Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 PORTANT INCORPORATION AU CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336188
NOR: BUDF8900006D
Ancien identifiant: 1DX989801
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336188.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147021
##### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
- [Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France](section_i)
- [Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés](section_ii)
- [Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III](section_v)
- [Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation](section_vi)

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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000040338030
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###### Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
- [Article 235 quater](article_235_quater.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041467853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/78/LEGIARTI000041467853.xml
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###### Article 235 quater
I.-Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à
la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A
et 244 bis B peut demander que l'imposition versée en application de ces
articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un
organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège ou l'établissement stable
dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de
recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/
UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues
à la source prévues à l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union
européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°,
sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0
A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne
permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou
au contrôle de cette société ou de cet organisme ;<br />
2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l'Etat ou le
territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire
au titre de l'exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au
premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.<br />
Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont
l'imposition fait l'objet d'une demande de restitution au titre de cet exercice
et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à
une restitution au titre d'exercices antérieurs, lorsque le report d'imposition
mentionné au II est toujours en cours.<br />
II.-La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application
des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne
lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est
calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d'assiette et de taux
prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis
A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et
prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits
mentionnés au I et fait l'objet d'un report.<br />
L'imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée
et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et
sanctions.<br />
III.-La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont
subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I
d'une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois
mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenu le fait
générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée.
Cette déclaration fait apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi
que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.<br />
IV.-L'imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet
à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu
pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration
mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci
dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces
exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé
en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de
l'exercice.<br />
Un état de suivi des revenus et profits dont l'imposition est reportée en
application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations
mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme
au modèle établi par l'administration.<br />
Lorsque le bénéficiaire n'a pas déposé la déclaration ou l'état mentionnés aux
deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a
déposé une déclaration ou un état incomplets, l'administration fiscale lui
adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui
incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en
précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non-respect
des obligations déclaratives à l'issue de cette mise en demeure entraîne la fin
du report d'imposition en application du 3° du V.<br />
Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la
suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du
présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne
l'application d'une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions
placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.<br />
V.-Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :<br />
1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice
;<br />
2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une
opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels
que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire
des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration
dans les conditions du IV.<br />
En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une
dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette
société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat
déficitaire déterminé en application du 2° du I, l'imposition placée en report
dans les conditions prévues au II fait l'objet d'un dégrèvement ;<br />
3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n'a pas respecté les
obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en
demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.<br />
Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en
application du 1° du présent V n'est retenu que dans la limite du bénéfice
mentionné au même 1°.<br />
L'imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui
entraîne son exigibilité immédiate.