Décret n°89-801 du 27 octobre 1989 PORTANT INCORPORATION AU CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000336188 NOR: BUDF8900006D Ancien identifiant: 1DX989801 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/61/JORFTEXT000000336188.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147021
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##### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
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- [Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France](section_i)
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- [Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés](section_ii)
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- [Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III](section_v)
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- [Section VI : Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation](section_vi)
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000040338030
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###### Section I : Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France
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- [Article 235 quater](article_235_quater.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041467853
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/78/LEGIARTI000041467853.xml
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###### Article 235 quater
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I.-Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à
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la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A
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et 244 bis B peut demander que l'imposition versée en application de ces
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articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
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1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un
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organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège ou l'établissement stable
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dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un
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Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
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d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
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fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de
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recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/
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UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
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recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures
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et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues
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à la source prévues à l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union
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européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
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européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°,
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sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0
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A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne
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permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou
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au contrôle de cette société ou de cet organisme ;<br />
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2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l'Etat ou le
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territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire
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au titre de l'exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au
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premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.<br />
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Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont
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l'imposition fait l'objet d'une demande de restitution au titre de cet exercice
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et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à
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une restitution au titre d'exercices antérieurs, lorsque le report d'imposition
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mentionné au II est toujours en cours.<br />
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II.-La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application
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des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne
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lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est
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calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d'assiette et de taux
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prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis
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A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et
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prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits
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mentionnés au I et fait l'objet d'un report.<br />
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L'imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée
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et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et
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sanctions.<br />
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III.-La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont
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subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I
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d'une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois
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mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenu le fait
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générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée.
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Cette déclaration fait apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi
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que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.<br />
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IV.-L'imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet
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à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu
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pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration
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mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci
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dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces
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exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé
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en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de
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l'exercice.<br />
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Un état de suivi des revenus et profits dont l'imposition est reportée en
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application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations
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mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme
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au modèle établi par l'administration.<br />
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Lorsque le bénéficiaire n'a pas déposé la déclaration ou l'état mentionnés aux
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deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a
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déposé une déclaration ou un état incomplets, l'administration fiscale lui
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adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui
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incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en
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précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non-respect
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des obligations déclaratives à l'issue de cette mise en demeure entraîne la fin
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du report d'imposition en application du 3° du V.<br />
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Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la
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suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du
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présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne
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l'application d'une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions
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placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.<br />
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V.-Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :<br />
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1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice
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;<br />
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2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une
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opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels
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que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire
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des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration
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dans les conditions du IV.<br />
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En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une
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dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette
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société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat
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déficitaire déterminé en application du 2° du I, l'imposition placée en report
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dans les conditions prévues au II fait l'objet d'un dégrèvement ;<br />
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3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n'a pas respecté les
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obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en
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demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.<br />
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Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en
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application du 1° du présent V n'est retenu que dans la limite du bénéfice
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mentionné au même 1°.<br />
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L'imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui
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entraîne son exigibilité immédiate.
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