Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949896.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041467626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/76/LEGIARTI000041467626.xml
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###### Article 256
I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les
prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en
tant que tel.<br />
I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et
les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant
en tant que tel.<br />
II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de
disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.<br />
@ -37,7 +37,7 @@ d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vent
qui comporte une clause de réserve de propriété.<br />
III. - Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un
bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté
bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de l'Union
européenne.<br />
Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent
@ -66,6 +66,74 @@ d'électricité, de chaleur ou de froid vers un autre Etat membre pour les besoi
d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des
articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.<br />
III bis. - 1. N'est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un
assujetti d'un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de
dépôt à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque les
conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Les biens sont expédiés ou transportés par l'assujetti ou par un tiers pour
le compte de celui-ci, à destination d'un autre Etat membre afin d'y être
livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui
pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d'un accord entre les deux
assujettis ;<br />
2° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens n'est pas établi ou ne
dispose pas d'un établissement stable dans l'Etat membre vers lequel les biens
sont expédiés ou transportés ;<br />
3° L'assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux
fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre vers lequel les biens
sont expédiés ou transportés et a communiqué à l'assujetti mentionné au 2° son
identité et ce numéro d'identification au moment du départ de l'expédition ou du
transport ;<br />
4° L'assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des
biens dans le registre prévu au 2 du I de l'article 286 quater et indique
l'identité de l'assujetti qui acquiert les biens et le numéro d'identification
aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l'Etat membre vers lequel
les biens sont expédiés ou transportés dans l'état récapitulatif prévu au I de
l'article 289 B.<br />
2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel
ils ont été expédiés ou transportés, les biens n'ont pas été livrés à
l'assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu'aucune des
circonstances mentionnées au 4 n'est intervenue, un transfert au sens du III du
présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l'expiration de
la période de douze mois.<br />
3. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu
lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers lequel
ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n'a pas été
transféré, qu'ils sont renvoyés vers la France et que l'assujetti inscrit leur
renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis.<br />
4. Aucun transfert au sens du III du présent article n'est réputé avoir lieu
lorsque l'assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze
mois suivant l'arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres
conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l'assujetti
mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I
de l'article 286 quater.<br />
5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l'Etat membre vers
lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III
du présent article est réputé avoir lieu :<br />
1° Dès que l'une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse
d'être remplie ;<br />
2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont
livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les
conditions du 4 ne soient remplies ;<br />
3° Immédiatement avant le début de l'expédition ou du transport lorsque les
biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que
la France ;<br />
4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la
date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette
date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les
biens étaient détruits ou manquants.<br />
IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la
cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne
pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027795512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/55/LEGIARTI000027795512.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041467574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/75/LEGIARTI000041467574.xml
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###### Article 261 C
@ -38,11 +38,17 @@ d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en
propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien
immeuble ;<br />
f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des
placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2,
du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou
de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
code monétaire et financier et de fonds communs de créances ;<br />
f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des
autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques
similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend
notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section
2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3
ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II
du code monétaire et financier ;<br />
g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel,
lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de