LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

Modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III.
Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs : modification de l'article 2, création après l'article 1-4 de l'article 1-5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022308227
NOR: PRMX0920421L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/30/82/JORFTEXT000022308227.xml
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République française 2010-06-06 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021751373
###### III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
- [Article 1599 quater A](article_1599_quater_a.md)
- [Article 1599 quater A bis](article_1599_quater_a_bis.md)
- [Article 1599 quater B](article_1599_quater_b.md)

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@ -0,0 +1,131 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-06
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022317386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317386.xml
---
###### Article 1599 quater A bis
I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs
mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n°
59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs
en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou
organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de
matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de
transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs
mentionnées aux premier et deuxième alinéas dudit article 2.<br />
III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel
roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
:<br />
(En euros)<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
CATÉGORIE de matériels roulants<br />
</th>
<th>
<br />
TARIFS<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Métro<br />
</td>
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Motrice et remorque<br />
</td>
<td align="center">
<br />
12 260<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Autre matériel<br />
</td>
<td align="center" />
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Automotrice et motrice<br />
</td>
<td align="center">
<br />
23 000<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Remorque<br />
</td>
<td align="center">
<br />
4 800<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des
ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de
traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur
performance.<br />
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les
personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année
d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de
transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs
mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas de l'article 2.<br />
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau
ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées
aux premier et deuxième alinéas dudit article 2, ce matériel est retenu pour le
calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces
lignes.<br />
IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par
catégorie.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties.<br />
V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
prévue au présent article est affectée au budget de l'établissement public "
Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au
Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les modalités de
fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement
public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter
de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette composante est
affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France
afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133856
- [Chapitre II : Contributions indirectes](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-06-06
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022317383
---
##### Chapitre V : Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France
- [Article 1635 ter A](article_1635_ter_a.md)

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@ -0,0 +1,131 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-06
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000022317367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317367.xml
---
###### Article 1635 ter A
I.-Il est institué une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des
terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de la région
d'Ile-de-France, des projets d'infrastructures du réseau de transport public du
Grand Paris défini à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative
au Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date
de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces
projets.<br />
La taxe est affectée au budget de l'établissement public " Société du Grand
Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.<br />
Pour le financement de ses projets d'infrastructures, la région d'Ile-de-France
peut également, sur délibération du conseil régional, instituer la taxe définie
au premier alinéa sur le produit de la valorisation des terrains nus et des
immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructure de transport
collectif en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité
publique ou, lorsque celle-ci n'est pas requise, d'une déclaration de projet. La
taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou
d'affichage de l'une des déclarations précitées. La taxe est affectée au budget
du Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
II.-La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des
immeubles bâtis, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de
participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies
au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un
périmètre arrêté par l'Etat ou, lorsque la taxe est instituée sur délibération
du conseil régional, par la région d'Ile-de-France. Ce périmètre ne peut
s'éloigner de plus de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour
le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.<br />
Sont exclus du champ de la taxe :<br />
1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après
leur achèvement d'immeubles bâtis sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet
d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;<br />
2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des
terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;<br />
3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article
L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;<br />
4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de
transports collectifs ferroviaires ou guidés, dès lors que les produits de ces
cessions sont affectés à des travaux ou aménagements en lien direct avec la mise
en œuvre du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé
au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée ;<br />
5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service
de l'équipement d'infrastructure concerné ;<br />
6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à
loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de
l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient
la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du
même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;<br />
7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à
un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un
établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du
présent II ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à
compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat
ou à la région d'Ile-de-France, selon le cas, le montant dû au titre du I ; ce
délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement
public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6°.<br />
III.-La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements
soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les
contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues par
l'article 244 bis A.<br />
IV.-La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une
part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le prix
d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition ainsi que les
dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction
du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition
du bien ou de la réalisation des dépenses.<br />
La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent
IV est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles
150 U à 150 VH.<br />
Le taux de la taxe est de 15 % pour l'Etat et de 15 % pour la région
d'Ile-de-France lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces
biens mentionnés au II du présent article entièrement situés à une distance de
moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet
d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette
distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces
biens mentionnés au même II entièrement situés à une distance de moins de 1 200
mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure
au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7, 5 % pour
l'Etat et de 7, 5 % pour la région d'Ile-de-France. Le montant total de ces
taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci
s'impute, à parts égales, sur le produit de la taxe due à l'Etat et sur celui de
la taxe due à la région d'Ile-de-France.<br />
La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai
mentionné au I. Elle est due par le cédant.<br />
V.-Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée
lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par
l'article 150 VG. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues
au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être
déposée.L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à
l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité
d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.<br />
VI.-La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les
conditions prévues par l'article 150 VG.<br />
VII.-La délibération du conseil régional d'Ile-de-France prévue au troisième
alinéa du I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du
deuxième mois qui suit la date à laquelle la délibération est intervenue.A
défaut, la taxe n'est pas due.