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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/README.md
@@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021751373
###### III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
- [Article 1599 quater A](article_1599_quater_a.md)
+- [Article 1599 quater A bis](article_1599_quater_a_bis.md)
- [Article 1599 quater B](article_1599_quater_b.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,131 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-06-06
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022317386
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317386.xml
+---
+
+###### Article 1599 quater A bis
+
+I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
+au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs
+mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n°
+59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs
+en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
+II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou
+organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de
+matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de
+transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs
+mentionnées aux premier et deuxième alinéas dudit article 2.
+
+III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel
+roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
+:
+
+(En euros)
+
+
+
+
+
+
+
+ CATÉGORIE de matériels roulants
+ |
+
+
+
+ TARIFS
+ |
+
+
+
+
+
+ Métro
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Motrice et remorque
+ |
+
+
+
+ 12 260
+ |
+
+
+
+
+
+ Autre matériel
+ |
+ |
+
+
+
+
+
+ Automotrice et motrice
+ |
+
+
+
+ 23 000
+ |
+
+
+
+
+
+ Remorque
+ |
+
+
+
+ 4 800
+ |
+
+
+
+
+Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des
+ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de
+traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur
+performance.
+
+Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les
+personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année
+d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de
+transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs
+mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas de l'article 2.
+
+Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau
+ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées
+aux premier et deuxième alinéas dudit article 2, ce matériel est retenu pour le
+calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces
+lignes.
+
+IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
+suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par
+catégorie.
+
+Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
+privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés
+bâties.
+
+V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
+prévue au présent article est affectée au budget de l'établissement public "
+Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au
+Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les modalités de
+fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement
+public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter
+de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette composante est
+affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France
+afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France.
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133856
- [Chapitre II : Contributions indirectes](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes](chapitre_iv)
+- [Chapitre V : Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France](chapitre_v)
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_v/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2010-06-06
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000022317383
+---
+
+##### Chapitre V : Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France
+
+- [Article 1635 ter A](article_1635_ter_a.md)
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_v/article_1635_ter_a.md
@@ -0,0 +1,131 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-06-06
+Date de fin: 2010-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000022317367
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317367.xml
+---
+
+###### Article 1635 ter A
+
+I.-Il est institué une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des
+terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de la région
+d'Ile-de-France, des projets d'infrastructures du réseau de transport public du
+Grand Paris défini à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative
+au Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date
+de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces
+projets.
+
+La taxe est affectée au budget de l'établissement public " Société du Grand
+Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.
+
+Pour le financement de ses projets d'infrastructures, la région d'Ile-de-France
+peut également, sur délibération du conseil régional, instituer la taxe définie
+au premier alinéa sur le produit de la valorisation des terrains nus et des
+immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructure de transport
+collectif en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité
+publique ou, lorsque celle-ci n'est pas requise, d'une déclaration de projet. La
+taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou
+d'affichage de l'une des déclarations précitées. La taxe est affectée au budget
+du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
+
+II.-La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des
+immeubles bâtis, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de
+participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies
+au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un
+périmètre arrêté par l'Etat ou, lorsque la taxe est instituée sur délibération
+du conseil régional, par la région d'Ile-de-France. Ce périmètre ne peut
+s'éloigner de plus de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour
+le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.
+
+Sont exclus du champ de la taxe :
+
+1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après
+leur achèvement d'immeubles bâtis sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet
+d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;
+
+2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des
+terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;
+
+3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article
+L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
+
+4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de
+transports collectifs ferroviaires ou guidés, dès lors que les produits de ces
+cessions sont affectés à des travaux ou aménagements en lien direct avec la mise
+en œuvre du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé
+au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée ;
+
+5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service
+de l'équipement d'infrastructure concerné ;
+
+6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à
+loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à
+l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de
+l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient
+la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du
+même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
+d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
+
+7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à
+un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un
+établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
+de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du
+présent II ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à
+compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou
+l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat
+ou à la région d'Ile-de-France, selon le cas, le montant dû au titre du I ; ce
+délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement
+public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6°.
+
+III.-La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements
+soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les
+contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
+l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues par
+l'article 244 bis A.
+
+IV.-La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une
+part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le prix
+d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition ainsi que les
+dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction
+du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut
+national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition
+du bien ou de la réalisation des dépenses.
+
+La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent
+IV est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles
+150 U à 150 VH.
+
+Le taux de la taxe est de 15 % pour l'Etat et de 15 % pour la région
+d'Ile-de-France lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces
+biens mentionnés au II du présent article entièrement situés à une distance de
+moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet
+d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette
+distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces
+biens mentionnés au même II entièrement situés à une distance de moins de 1 200
+mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure
+au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7, 5 % pour
+l'Etat et de 7, 5 % pour la région d'Ile-de-France. Le montant total de ces
+taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci
+s'impute, à parts égales, sur le produit de la taxe due à l'Etat et sur celui de
+la taxe due à la région d'Ile-de-France.
+
+La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai
+mentionné au I. Elle est due par le cédant.
+
+V.-Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée
+lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par
+l'article 150 VG. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues
+au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être
+déposée.L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à
+l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité
+d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
+
+VI.-La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les
+conditions prévues par l'article 150 VG.
+
+VII.-La délibération du conseil régional d'Ile-de-France prévue au troisième
+alinéa du I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du
+deuxième mois qui suit la date à laquelle la délibération est intervenue.A
+défaut, la taxe n'est pas due.