diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/README.md index 1efc70a9f9..2cee43e29b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021751373 ###### III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux - [Article 1599 quater A](article_1599_quater_a.md) +- [Article 1599 quater A bis](article_1599_quater_a_bis.md) - [Article 1599 quater B](article_1599_quater_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..23d846ad2d --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a_bis.md @@ -0,0 +1,131 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-06-06 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022317386 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317386.xml +--- + +###### Article 1599 quater A bis + +I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique +au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs +mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° +59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs +en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs. +II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou +organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de +matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente pour des opérations de +transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs +mentionnées aux premier et deuxième alinéas dudit article 2.
+ +III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel +roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant +:
+ +(En euros)
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + CATÉGORIE de matériels roulants
+
+
+ + TARIFS
+
+
+ + Métro
+
+
+
+ + Motrice et remorque
+
+
+ + 12 260
+
+
+ + Autre matériel
+
+
+
+ + Automotrice et motrice
+
+
+ + 23 000
+
+
+ + Remorque
+
+
+ + 4 800
+
+ +Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des +ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de +traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur +performance.
+ +Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les +personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année +d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des opérations de +transport de voyageurs sur les lignes de transport en commun de voyageurs +mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas de l'article 2.
+ +Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau +ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées +aux premier et deuxième alinéas dudit article 2, ce matériel est retenu pour le +calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces +lignes.
+ +IV.-Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré +suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par +catégorie.
+ +Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et +privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés +bâties.
+ +V.-La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux +prévue au présent article est affectée au budget de l'établissement public " +Société du Grand Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au +Grand Paris. Toutefois, si le décret fixant les attributions et les modalités de +fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement +public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter +de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette composante est +affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France +afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/README.md index 092e1e1a7d..9e7406b387 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133856 - [Chapitre II : Contributions indirectes](chapitre_ii) - [Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Dispositions communes](chapitre_iv) +- [Chapitre V : Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France](chapitre_v) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_v/README.md new file mode 100644 index 0000000000..042b5e8817 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_v/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-06-06 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000022317383 +--- + +##### Chapitre V : Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France + +- [Article 1635 ter A](article_1635_ter_a.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_v/article_1635_ter_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_v/article_1635_ter_a.md new file mode 100644 index 0000000000..dc08b34b59 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_v/article_1635_ter_a.md @@ -0,0 +1,131 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-06-06 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000022317367 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/73/LEGIARTI000022317367.xml +--- + +###### Article 1635 ter A + +I.-Il est institué une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des +terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de la région +d'Ile-de-France, des projets d'infrastructures du réseau de transport public du +Grand Paris défini à l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative +au Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date +de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces +projets.
+ +La taxe est affectée au budget de l'établissement public " Société du Grand +Paris " créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.
+ +Pour le financement de ses projets d'infrastructures, la région d'Ile-de-France +peut également, sur délibération du conseil régional, instituer la taxe définie +au premier alinéa sur le produit de la valorisation des terrains nus et des +immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructure de transport +collectif en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité +publique ou, lorsque celle-ci n'est pas requise, d'une déclaration de projet. La +taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou +d'affichage de l'une des déclarations précitées. La taxe est affectée au budget +du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
+ +II.-La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des +immeubles bâtis, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de +participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies +au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un +périmètre arrêté par l'Etat ou, lorsque la taxe est instituée sur délibération +du conseil régional, par la région d'Ile-de-France. Ce périmètre ne peut +s'éloigner de plus de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour +le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.
+ +Sont exclus du champ de la taxe :
+ +1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après +leur achèvement d'immeubles bâtis sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet +d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;
+ +2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des +terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;
+ +3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article +L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
+ +4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de +transports collectifs ferroviaires ou guidés, dès lors que les produits de ces +cessions sont affectés à des travaux ou aménagements en lien direct avec la mise +en œuvre du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris visé +au II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée ;
+ +5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service +de l'équipement d'infrastructure concerné ;
+ +6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à +loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à +l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de +l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient +la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du +même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise +d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
+ +7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à +un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un +établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code +de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 6° du +présent II ; en cas de non-respect de cette condition dans un délai d'un an à +compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou +l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat +ou à la région d'Ile-de-France, selon le cas, le montant dû au titre du I ; ce +délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement +public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6°.
+ +III.-La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements +soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les +contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à +l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues par +l'article 244 bis A.
+ +IV.-La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une +part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le prix +d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition ainsi que les +dépenses et frais retenus en majoration de ce prix sont actualisés en fonction +du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut +national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition +du bien ou de la réalisation des dépenses.
+ +La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent +IV est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles +150 U à 150 VH.
+ +Le taux de la taxe est de 15 % pour l'Etat et de 15 % pour la région +d'Ile-de-France lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces +biens mentionnés au II du présent article entièrement situés à une distance de +moins de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet +d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée. Au-delà de cette +distance, et lorsque la cession porte sur des biens ou droits relatifs à ces +biens mentionnés au même II entièrement situés à une distance de moins de 1 200 +mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure +au titre duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7, 5 % pour +l'Etat et de 7, 5 % pour la région d'Ile-de-France. Le montant total de ces +taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci +s'impute, à parts égales, sur le produit de la taxe due à l'Etat et sur celui de +la taxe due à la région d'Ile-de-France.
+ +La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai +mentionné au I. Elle est due par le cédant.
+ +V.-Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée +lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par +l'article 150 VG. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues +au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être +déposée.L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à +l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité +d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
+ +VI.-La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les +conditions prévues par l'article 150 VG.
+ +VII.-La délibération du conseil régional d'Ile-de-France prévue au troisième +alinéa du I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du +deuxième mois qui suit la date à laquelle la délibération est intervenue.A +défaut, la taxe n'est pas due.