LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317305 Ancien identifiant: 1LX9861317 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-07-31
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Date de fin: 1987-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006307349
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307349.xml
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Date de début: 1987-06-18
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Date de fin: 1988-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000006307350
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307350.xml
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###### Article 145
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@ -16,20 +16,23 @@ limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de
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formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après :<br />
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a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être
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déposés dans un établissement désigné par l'administration ;<br />
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b. Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce
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pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la
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déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. Lorsque le prix
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de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à
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150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins
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10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce
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pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la
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participation.<br />
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Toutefois aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en
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rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports
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consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le
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financement des investissements dans certains secteurs de l'économie ;<br />
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c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A
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défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les
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conserver pendant un délai de deux ans.<br />
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Aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération
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d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à
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des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des
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investissements dans certains secteurs de l'économie ; Les titres prêtés dans
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les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
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ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour
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l'application du régime fiscal des sociétés mères. c. Les titres de
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participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne
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morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un
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délai de deux ans.<br />
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2. Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés
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françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission
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@ -90,7 +93,8 @@ financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1
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du 24 décembre 1969 ;<br />
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f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement
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des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.<br />
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des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités
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exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;<br />
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g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de
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capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.<br />
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162784
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- [Article 199 ter B](article_199_ter_b.md)
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- [Article 199 quater B](article_199_quater_b.md)
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- [Article 199 nonies](article_199_nonies.md)
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- [Article 199 decies](article_199_decies.md)
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- [Article 199 quinquies](article_199_quinquies.md)
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@ -0,0 +1,55 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-06-18
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Date de fin: 1987-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006308413
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308413.xml
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###### Article 199 decies
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I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux
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contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent
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entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à
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l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées aux
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I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles
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régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette
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souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou
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l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les
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trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation. Les titres acquis
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dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en
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compte.<br />
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La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la
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souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la
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souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres
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pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation
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puisse être inférieure à neuf ans.<br />
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Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au
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contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à
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des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles
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s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur
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acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font
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leur résidence principale.<br />
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En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas,
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la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
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rupture.<br />
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II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions
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mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est
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exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles
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locatifs neufs.<br />
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La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.<br />
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Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions
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successives ; toutefois, le total des réductions pratiquées jusqu'au 31 décembre
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1989 au titre du présent article ne peut excéder 40 000 F pour un couple marié
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et 20 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé.<br />
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III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés
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mentionnés au présent article.
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