LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code des communes. 
Transposition complète de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317305
Ancien identifiant: 1LX9861317
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/73/JORFTEXT000000317305.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307349
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307349.xml
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1988-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006307350
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307350.xml
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###### Article 145
@ -16,20 +16,23 @@ limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de
formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après :<br />
a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être
déposés dans un établissement désigné par l'administration ;<br />
b. Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce
pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la
déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. Lorsque le prix
de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à
150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins
10 p. 100 du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce
pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la
participation.<br />
Toutefois aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en
rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports
consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le
financement des investissements dans certains secteurs de l'économie ;<br />
c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A
défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les
conserver pendant un délai de deux ans.<br />
Aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération
d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à
des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des
investissements dans certains secteurs de l'économie ; Les titres prêtés dans
les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour
l'application du régime fiscal des sociétés mères. c. Les titres de
participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne
morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un
délai de deux ans.<br />
2. Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés
françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission
@ -90,7 +93,8 @@ financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1
du 24 décembre 1969 ;<br />
f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement
des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.<br />
des économies d'énergie (Sofergie) et résultant de l'exercice des activités
exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;<br />
g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de
capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.<br />

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162784
- [Article 199 ter B](article_199_ter_b.md)
- [Article 199 quater B](article_199_quater_b.md)
- [Article 199 nonies](article_199_nonies.md)
- [Article 199 decies](article_199_decies.md)
- [Article 199 quinquies](article_199_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308413.xml
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###### Article 199 decies
I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux
contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent
entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à
l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées aux
I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles
régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette
souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou
l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les
trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation. Les titres acquis
dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en
compte.<br />
La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la
souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la
souscription à condition que le contribuable s'engage à conserver les titres
pendant la période définie au troisième alinéa sans que la durée de conservation
puisse être inférieure à neuf ans.<br />
Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au
contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à
des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt et précisant qu'elles
s'engagent à louer nus pendant neuf ans à compter de leur achèvement, ou de leur
acquisition si elle est postérieure, les immeubles à des locataires qui en font
leur résidence principale.<br />
En cas de non-respect des engagements définis aux deuxième et troisième alinéas,
la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
rupture.<br />
II. Le taux de la réduction est porté à 10 p. 100 pour les souscriptions
mentionnées au I réalisées à compter du 1er juin 1986 lorsque leur produit est
exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles
locatifs neufs.<br />
La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.<br />
Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions
successives ; toutefois, le total des réductions pratiquées jusqu'au 31 décembre
1989 au titre du présent article ne peut excéder 40 000 F pour un couple marié
et 20 000 F pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé.<br />
III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés
mentionnés au présent article.