Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Application de l'article 38 de la Constitution ; de l'article 3 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986. Modification , du code général des impôts, du code du travail.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000521956
Ancien identifiant: 1OR9861134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/19/JORFTEXT000000521956.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179868
###### REVENU GLOBAL.
- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
- [Article 163 septies](article_163_septies.md)
- [Article 163 sexdecies](article_163_sexdecies.md)
- [Article 163 quinquies A](article_163_quinquies_a.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308154
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308154.xml
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###### Article 163 bis AA
Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise, en application du chapitre II de l'ordonnance n°
86-1134 du 21 octobre 1986, sont exonérées d'impôt sur le revenu.<br />
L'exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée
de l'indisponibilité a été fixée à trois ans. Toutefois, l'exonération est
totale lorsque les sommes reçues sont, à la demande des salariés, affectées à un
plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa
de l'article 11 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Les dispositions de
l'article 26 de cette ordonnance sont alors applicables.<br />
Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation et
recevant la même affectation qu'elles sont exonérés dans les mêmes conditions.
Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont
définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité
correspondante.<br />
Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois
maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des
actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à
l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4 de l'article 11 de l'ordonnance
précitée, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits
constitués à leur profit.<br />
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les
salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les
sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du
3 dudit article 11.<br />
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces
mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la
constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout
ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article
83 bis.<br />
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de
participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail
et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191593
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 160 bis](article_160_bis.md)
- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)

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@ -1,22 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-11
Date de fin: 1987-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006308164
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308164.xml
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006308165
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308165.xml
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###### Article 163 bis C
I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si
les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles,
les actions acquises revêtent la forme nominative t et demeurent indisponibles,
suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), de la date de la
levée de l'option jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de
la date d'attribution de cette option, et, en tout état de cause, pendant au
moins un an (2).<br />
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une
mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations
déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.<br />
Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions
peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans
perte du bénéfice de l'exonération susvisée.<br />
@ -38,10 +42,11 @@ brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant
lorsque cet avantage est imposable.<br />
Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années
entières ayant couru entre la date de l'option et la date de levée de l'option.
Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage
est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre
utilisé pour déterminer le quotient.<br />
entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des
titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu
global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation
supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le
quotient.<br />
Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence,
avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est
@ -56,6 +61,11 @@ la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984.<br />
Les titulaires d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également
en demander l'application.<br />
Les titulaires d'options définies à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1134 du
21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés
aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés et ouvertes
antérieurement au 1er janvier 1987, peuvent aussi en demander l'application.<br />
(1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.<br />
(2) Précédemment, la période d'indisponibilité était de cinq années à compter de