LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005

Abrogation de l'article 23 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000813882
NOR: ECOX0500273L
Ancien identifiant: 1LS0051720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/38/JORFTEXT000000813882.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179819
###### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
- [Article 1519 A](article_1519_a.md)
- [Article 1519 B](article_1519_b.md)
- [Article 1519 C](article_1519_c.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006306290
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306290.xml
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###### Article 1519 B
Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans
les eaux intérieures ou la mer territoriale.<br />
La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent.<br />
La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de
l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de
l'unité.<br />
Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 euros par mégawatt installé. Ce
montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut
total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au
projet de loi de finances de l'année.<br />
Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année
d'imposition.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de
la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006306291
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306291.xml
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###### Article 1519 C
Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est
affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à
l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de
l'Etat.<br />
Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :<br />
1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le
point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport
d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe
afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont
visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un
des points du territoire des communes concernées et de la population de ces
dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs
départements, la répartition est réalisée conjointement par les représentants de
l'Etat dans les départements concernés ;<br />
2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de
raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des
installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces
installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités
maritimes de pêche et de plaisance.