diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md
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@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179819
###### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
- [Article 1519 A](article_1519_a.md)
+- [Article 1519 B](article_1519_b.md)
+- [Article 1519 C](article_1519_c.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGIARTI000006306290
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ACXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306290.xml
+---
+
+###### Article 1519 B
+
+Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations
+de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans
+les eaux intérieures ou la mer territoriale.
+
+La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité
+utilisant l'énergie mécanique du vent.
+
+La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de
+production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvier de
+l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de
+l'unité.
+
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 euros par mégawatt installé. Ce
+montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut
+total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au
+projet de loi de finances de l'année.
+
+Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année
+d'imposition.
+
+Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de
+la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_c.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_c.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2010-07-29
+Identifiant: LEGIARTI000006306291
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ADXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306291.xml
+---
+
+###### Article 1519 C
+
+Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité
+utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est
+affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à
+l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de
+l'Etat.
+
+Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :
+
+1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le
+point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport
+d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe
+afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont
+visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un
+des points du territoire des communes concernées et de la population de ces
+dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs
+départements, la répartition est réalisée conjointement par les représentants de
+l'Etat dans les départements concernés ;
+
+2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de
+raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des
+installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces
+installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités
+maritimes de pêche et de plaisance.