LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises

Application de l'article 37-1 de la Constitution. Modification du code du commerce, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de la défense, du code du travail, du code de l'urbanisme, du code du cinéma et de l'image animée, du code rural et de la pêche maritime, du livre des procédures fiscales, du code de l'artisanat, du code de l'énergie, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la sécurité intérieure. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : création après l'article 57 A de l'article 57 B. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 16, 19-1, 21, 24? 19? 24 ; création de l'article 20, après l'article 22-1 de l'article 22-2 ; abrogation de l'article 22-1. Modification de la  loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 50-0, 102 ter, 151-0. Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privé : modification de l'article 34. Modification de  l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification de l'article 11. Modification de la  loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. Modification de la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 10. Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : abrogation des articles 17 à 19.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029101502
NOR: ERNX1317571L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/10/15/JORFTEXT000029101502.xml
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République française 2015-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000023363626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/36/LEGIARTI000023363626.xml
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029108868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/88/LEGIARTI000029108868.xml
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###### Article 1609 quatervicies B
Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le
régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent
chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles
L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à
Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime
prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque
année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L.
6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à
0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.<br />
Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre

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Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199166
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###### 2 bis : Régime déclaratif spécial
- [Article 102 ter](article_102_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000029108884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/88/LEGIARTI000029108884.xml
---
###### Article 102 ter
1. Sont soumis au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs
bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le
montant hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours
de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de
l'article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes
annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305
€.<br />
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à
l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve
des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase
précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte
des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.<br />
Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait
abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la
cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des
honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En
revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et
groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est
membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et
groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure
déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.<br />
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à
l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values
réalisées ou subies au cours de cette même année.<br />
3. Le régime défini au présent article continue de s'appliquer jusqu'au 31
décembre de l'année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non
commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B.<br />
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des
impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes
professionnelles.<br />
Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion
agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité
déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement
des honoraires.<br />
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article
peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.<br />
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la
déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le
contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent
article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les
contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à
l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février
de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite
tacitement.<br />
6. Sont exclus de ce régime :<br />
a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus,
abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la
limite mentionnée au 1 ;<br />
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de
l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année
qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation
sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de
fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;<br />
d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa
de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197207
- [Article 95](article_95.md)
- [1 : Régime de la déclaration contrôlée](1)
- [2 bis : Régime déclaratif spécial](2_bis)
- [3 : Dispositions communes](3)