diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii/article_1609_quatervicies_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii/article_1609_quatervicies_b.md index 8aee504bd15..e09d65ca18a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii/article_1609_quatervicies_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vii/article_1609_quatervicies_b.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2015-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000023363626 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/36/36/LEGIARTI000023363626.xml +Date de début: 2015-12-31 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029108868 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/88/LEGIARTI000029108868.xml --- ###### Article 1609 quatervicies B -Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le -régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent -chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles -L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à +Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime +prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque +année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. +6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.
Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/README.md new file mode 100644 index 00000000000..2709c255f79 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2002-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006199166 +--- + +###### 2 bis : Régime déclaratif spécial + +- [Article 102 ter](article_102_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/article_102_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/article_102_ter.md new file mode 100644 index 00000000000..fc84ac603fb --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/2_bis/article_102_ter.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-12-31 +Date de fin: 2016-12-11 +Identifiant: LEGIARTI000029108884 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/88/LEGIARTI000029108884.xml +--- + +###### Article 102 ter + +1. Sont soumis au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs +bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le +montant hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours +de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de +l'article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes +annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 +€.
+ +Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à +l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt +sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve +des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase +précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte +des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
+ +Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait +abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à +l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la +cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des +honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En +revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et +groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est +membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et +groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure +déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
+ +2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à +l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values +réalisées ou subies au cours de cette même année.
+ +3. Le régime défini au présent article continue de s'appliquer jusqu'au 31 +décembre de l'année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non +commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B.
+ +4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des +impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes +professionnelles.
+ +Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion +agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité +déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement +des honoraires.
+ +5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article +peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
+ +Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la +déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le +contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent +article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les +contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à +l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février +de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite +tacitement.
+ +6. Sont exclus de ce régime :
+ +a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, +abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la +limite mentionnée au 1 ;
+ +b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de +l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année +qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
+ +c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation +sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de +fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;
+ +d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa +de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md index 22e615e6b52..8067f950da7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vi/c/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197207 - [Article 95](article_95.md) - [1 : Régime de la déclaration contrôlée](1) +- [2 bis : Régime déclaratif spécial](2_bis) - [3 : Dispositions communes](3)