LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 48).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 49 A 113).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000191068
NOR: ECOX9500136L
Ancien identifiant: 1LX9951346
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/10/JORFTEXT000000191068.xml
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@ -1,20 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312947
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1736AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312947.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312948
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1736AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312948.xml
---
###### Article 1736
Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734,
1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis,
1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies,
((1788 septies )) (M), 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies
ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale.<br />
1740 ter, ((1740 nonies)) (M), 1756, 1756 ter,1762 sexies, ((1762 octies)) (M),
1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et
aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies , 1826 à 1836, 1840 H à
1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par
l'administration fiscale.<br />
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans
les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils

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@ -17,5 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
- [Article 1762 quater](article_1762_quater.md)
- [Article 1762 sexies](article_1762_sexies.md)
- [Article 1762 septies](article_1762_septies.md)
- [Article 1762 octies](article_1762_octies.md)
- [Article 1762 quinquies](article_1762_quinquies.md)
- [(MAJORATION POUR DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT)](majoration_pour_defaut_ou_retard_de_paiement)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313797
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313797.xml
---
###### Article 1762 octies
Le défaut de production de la déclaration ou le défaut de paiement dans le délai
prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E ou les omissions ou
inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la
déclaration entraînent l'application d'une majoration égale à 10 p. 100 des
droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration tardive.

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@ -1,33 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006313087
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313087.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313088
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1768ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313088.xml
---
###### Article 1768 bis
1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article
242 ter-1 [*déclaration des produits de placements à revenu fixe*] sont
personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % [*pourcentage*] du
montant des sommes non déclarées.<br />
1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de
l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à
80 % du montant des sommes non déclarées.<br />
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné ((au
premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales)) (M) et à
condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I
de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les
personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé
leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la
déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée,
qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve
[*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est
sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.<br />
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier
alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce
soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du
code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de
souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission
spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait
être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la
première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a
subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende
forfaitaire de 5 000 F.<br />
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du
code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non
déclaré.<br />
((3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles
d'une amende de 5 000 F par avance non déclarée.)) (M)<br />
(M) Modification.

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@ -1,25 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006313922
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1810AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313922.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313923
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1810AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313923.xml
---
###### Article 1810
Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1795, les infractions
visées ci-après sont punies ((d'une peine de six mois d'emprisonnement)) (1),
qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport
sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles,
visées ci-après sont punies d'une peine de six mois d'emprisonnement, qui est
obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont
saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles,
mécaniques, machines ou appareil :<br />
1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou
portion d'alambic.<br />
Utilisation d'alambic non déclaré; dans ce cas, la peine est applicable aux
Utilisation d'alambic non déclaré ; dans ce cas, la peine est applicable aux
personnes visées à l'article 1809 ;<br />
2° Après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314,
@ -29,15 +29,16 @@ indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur
fonctionnement régulier ;<br />
3° Fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade,
par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler;
par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ;
livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature
fabriqué ou importé sans déclaration; transport d'alcool avec une expédition
altérée ou obtenue frauduleusement; infractions aux dispositions des articles
464 bis et 505-2 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au
conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous
acquits-à-caution; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés
pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes
représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ;<br />
fabriqué ou importé sans déclaration ; transport d'alcool avec une expédition
altérée ou obtenue frauduleusement ; infractions aux dispositions de l'article
464 bis et du 2 de l'article 505 et des arrêtés pris pour leur application,
relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que
sous acquits-à-caution ; infractions aux dispositions d l'article 444 et des
arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou
vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre
;<br />
4° Fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen
d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;<br />
@ -46,22 +47,24 @@ d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ;<br />
l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la
distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ;<br />
6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits; préparation,
détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ;<br />
6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits ;
préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article
402 ;<br />
7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres
ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la
dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà
dénaturés ; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels;
vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des
alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de produits assimilés au
point de vue fiscal ;<br />
alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique ((et de corps appartenant à
la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool,
susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois))
(M) ;<br />
8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ((ou
contenant de l'or)) (1) , d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de
faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou
contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons
anciens ;<br />
8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant
de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons
anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de
l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ;<br />
9° (Abrogé) ;<br />
@ -89,10 +92,10 @@ fraude conditionnées ou non ;<br />
Détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la
fabrication d'allumettes lorsque cette détention s'accompagne de celle
d'allumettes ou de matières susceptibles d'être utilisées pour la production de
ces dernières ;<br />
ces dernières<br />
Fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un
mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de
conditionnement munies d'un frottoir d'allumage.<br />
(1) Modifications.
(M) Modification de la loi.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162898
- [Article 1665](article_1665.md)
- [Article 1668](article_1668.md)
- [Article 1668 A](article_1668_a.md)
- [Article 1668 A bis](article_1668_a_bis.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006313510
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313510.xml
---
###### Article 1668 A bis
La déclaration visée à l'article 1647 E est accompagnée du versement de l'impôt
correspondant.<br />
Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est
poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services
fiscaux.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006313624
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1697AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313624.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006313625
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1697AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313625.xml
---
###### Article 1697
@ -20,12 +20,12 @@ sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir :<br />
5° et 6° (Abrogés);<br />
7° Taxe sur les betteraves(art. 1609 octodecies) ; cette taxe est, toutefois,
acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année;<br />
7° (Abrogé par la loi 95-1346).<br />
8° et 9° (Abrogés);<br />
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art.1609
10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609
septdecies).<br />
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.
11° La taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques
(art. 1609 duovicies).

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@ -11,7 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133934
- [III : Obligation au paiement](iii)
- [IV : Contribution au paiement](iv)
- [V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État](v)
- [V bis : Paiement par remise d'oeuvres d'art.](v_bis)
- [V bis : Dation en paiement](v_bis)
- [VI : Paiement fractionné ou différé des droits](vi)
- [VII : Modes particuliers de perception des droits](vii)
- [VII-0 A : Impôt de solidarité sur la fortune](vii-0_a)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006147291
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147308
---
##### V bis : Paiement par remise d'oeuvres d'art.
##### V bis : Dation en paiement
- [Article 1716 bis](article_1716_bis.md)

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@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-06-29
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312805
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1716ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312805.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312806
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1716ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312806.xml
---
###### Article 1716 bis
I. Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droit de
succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de
documents de haute valeur artistique ou historique.<br />
I. Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être
acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de
documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans
les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres définies à l'article L. 243-1 du code rural dont la situation ainsi
que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état
naturel.<br />
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un
agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
@ -21,9 +25,6 @@ La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux bien
offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation
par l'intéressé de ladite valeur.<br />
II. La procédure de dation en paiement par remise d'œuvres d'art, de livres,
d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique
prévue au I est applicable aux droits dus sur les mutations à titre gratuit
entre vifs ainsi qu'au droit de partage.<br />
II. (Abrogé par la loi 95-1346).<br />
(1) Annexe II, art. 384 A.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147075
- [I : Généralités](i)
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [Redevance départementale des mines.](redevance_departementale_des_mines)
- [III : Redevance départementale des mines](iii)
- [IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures](iv)
- [V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température](v)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162672
###### III : Redevance départementale des mines
- [Article 1587](article_1587.md)
- [Article 1588](article_1588.md)
- [Article 1589](article_1589.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312174
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1587AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312174.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312175
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1587AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312175.xml
---
###### Article 1587
@ -18,16 +18,16 @@ de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous
territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en
France.<br />
((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements
situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de
la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux
territoriales françaises.<br />
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés
au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi
n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises.<br />
((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée)) (M) .<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée.<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale
des mines sont fixés à (1) :<br />
des mines sont fixés à :<br />
1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;<br />
@ -45,7 +45,7 @@ des mines sont fixés à (1) :<br />
0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.<br />
Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines
sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :<br />
sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :<br />
0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;<br />
@ -55,13 +55,11 @@ livré raffiné ;<br />
0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en
dissolution par sondage et livré en dissolution.<br />
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale
des mines sont fixés à (1) :<br />
1° bis a. A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale
des mines sont fixés à :<br />
16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;<br />
4,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;<br />
8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;<br />
@ -69,39 +67,35 @@ des mines sont fixés à (1) :<br />
2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les
pyrites de fer.<br />
1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992,
les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (2) :<br />
b. A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance départementale des
mines pour le gaz naturel est fixé à 14 F par mille mètres cubes extraits.<br />
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les
taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :<br />
4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.<br />
((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille
marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060
du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :<br />
1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin
au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24
décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le
taux de la redevance départementale des mines est fixé à :<br />
((2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
((7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.<br />
7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.<br />
((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée)) (M).<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée.<br />
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du
1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles
mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à
l'article 1519-II pour la redevance communale (2).<br />
l'article 1519-II pour la redevance communale.<br />
III. Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions
prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.<br />
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du IV de l'article 1519.<br />
(M) Texte inséré par la loi.<br />
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.<br />
(2) En ce qui concerne le gaz carbonique, voir la note sous le 2° du II de
l'article 1519.
alinéa du IV de l'article 1519.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006163024
---
###### Redevance départementale des mines.
- [Article 1587](article_1587.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306705
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306705.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306706
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306706.xml
---
###### Article 1609 sexdecies
@ -42,8 +42,8 @@ c) Emballages industriels :<br />
44 15 20 90. - Caisses-palettes ;<br />
((1,30 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même
référence)) (1) :<br />
1,2 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même
référence :<br />
a) Sciages :<br />
@ -65,7 +65,7 @@ c) Bois contre-plaqués :<br />
44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;<br />
2° bis. ((0,68 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants énumérés selon la
2° bis. 0,68 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants énumérés selon la
même référence :<br />
44-10-10-10, 44-10-10-30, 44-10-10-50, 44-10-10-90. Panneaux de particules, à
@ -95,8 +95,8 @@ b) Emballages légers :<br />
c) Supprimé ;<br />
((0,12 p. 100)) (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la
même référence :<br />
4° 0,12 p. 100 (1) de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même
référence :<br />
48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;<br />
@ -180,4 +180,6 @@ avec les sanctions et garanties prévues à l'article 1697.<br />
l'importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon
les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière
douanière. La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la
législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.<br />
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1995.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162716
###### Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
- [I : Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée.](i)
- [II : Betteraves.](ii)
- [IV : Huiles.](iv)
- [V : Tabacs fabriqués.](v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179848
---
###### II : Betteraves.
- [Article 1609 octodecies](article_1609_octodecies.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306683
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306683.xml
---
###### Article 1609 octodecies
Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit
d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux
de cette taxe est fixé à 4 p. 100 du prix de base à la production des
betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette
réduction n'affecte pas l'équilibre financier du budget annexe des prestations
sociales agricoles [*BAPSA*].<br />
La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les
industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.<br />
Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui
font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou
d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne en application de l'article 258 A.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306688
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306688.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306689
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BKXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306689.xml
---
###### Article 1609 vicies
@ -29,23 +29,23 @@ l'acquisition.<br />
II. ((Les taux de la taxe sont fixés comme suit :<br />
((Huile d'olive, 0,917 F/Kg, 0,826 F/litre<br />
((Huile d'olive, 0,936 F/Kg, 0,843 F/litre<br />
((Huiles d'arachide et de maïs, 0,826 F/Kg, 0,752 F/Litre<br />
((Huiles d'arachide et de maïs, 0,843 F/Kg, 0,768 F/Litre<br />
((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,423 F/Kg, 0,385 F/litre<br />
((Huiles de colza et de pépins de raisin, 0,432 F/Kg, 0,393 F/litre<br />
((Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et
l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales
relatives aux espèces protégées, 0,720 F/Kg, 0,629 F/litre<br />
relatives aux espèces protégées, 0,735 F/Kg, 0,642 F/litre<br />
((Huiles de coprah et de palmiste, 0,550F/Kg, 0,629 F / litre<br />
((Huiles de coprah et de palmiste, 0,562F/Kg<br />
((Huile de palme, 0,503 F/Kg, 0,629 F/litre<br />
((Huile de palme, 0,514 F/Kg<br />
((Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux
règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,917F
F/Kg, 0,629 F/litre)) (M).<br />
règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées, 0,936F
F/Kg)) (M).<br />
Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition
intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée
@ -56,7 +56,7 @@ l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget s
des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires
d'origine nationale.<br />
III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans l es produits
III. Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits
alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui
font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou
d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
@ -75,4 +75,4 @@ d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de
livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne en application de l'article 258 A.<br />
(M) Modification de la loi 94-1162.
(M) Modification de la loi..

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@ -10,5 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162726
- [OA : Boissons non alcoolisées](oa)
- [A bis : Alcools soumis au droit de consommation.](a_bis)
- [J : Farines.](j)
- [K : Céréales.](k)
- [L : Colza, navette, tournesol.](l)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-07-12
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006180002
---
###### K : Céréales.
- [Article 1618 octies](article_1618_octies.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312421
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AHXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312421.xml
---
###### Article 1618 octies
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
une taxe sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés.
Toutefois, sont exclues les céréales de consommation courante échangées contre
les céréales de semences certifiées dans la limite d'un plafond fixé par décret
(1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales
contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la
nourriture animale.<br />
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne (2)
:<br />
((Pour le blé tendre : 4,45 F ;<br />
((Pour le blé dur : 4,75 F ;<br />
((Pour l'orge : 4,25 F ;<br />
((Pour le seigle : 4,45 F ;<br />
((Pour le maïs : 4,00 F ;<br />
((Pour l'avoine : 4,95 F ;<br />
((Pour le sorgho : 4,25 F ;<br />
((Pour le triticale : 4,45 F)). (2)<br />
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des collecteurs agrées.
Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous
les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes.<br />
II. (Abrogé).

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-07-12
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179973
---
###### L : Colza, navette, tournesol.
- [Article 1618 nonies](article_1618_nonies.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312430
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AIXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312430.xml
---
###### Article 1618 nonies
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol, portant
sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés (1).<br />
((Le montant de cette taxe est fixé à 9,35 F par tonne de colza et de navette et
à 11,25 F par tonne de tournesol)) (2)<br />
La taxe est perçue par les services de l'Etat auprès des intermédiaires agréés.
Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles et sous
les garanties et sûretés prévues en matière de contributions indirectes (3)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312291
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312291.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312292
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312292.xml
---
###### Article 1601
@ -18,13 +18,13 @@ formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe
additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises
individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire
des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983
((modifié)) (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les
sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité,
demeurent immatriculés au répertoire des métiers.<br />
ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui,
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent
immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br />
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((570 F)) (1) est
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((585 F)) (1) est
révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait
obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce
maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut
@ -40,8 +40,8 @@ au a.<br />
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle demeure en vigueur.<br />
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de ((l'allocation
supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
de la sécurité sociale)) (1) sont dégrevés d'office de la taxe.<br />
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité
sociale sont dégrevés d'office de la taxe.<br />
(1) Modification.
(1) A compter de 1996.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191933
---
###### 2° : Tarif
- [Article 1560](article_1560.md)

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@ -1,32 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311785
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1560AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311785.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311786
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1560AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311786.xml
---
###### Article 1560
I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :<br />
I. Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :<br />
NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS / TARIF.<br />
NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF.<br />
PREMIERE CATEGORIE :<br />
A ...<br />
B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie :<br />
8 %.<br />
B : Réunions sportives autres que celles classées en 3e catégorie : 8 %.<br />
DEUXIEME CATEGORIE : ...<br />
TROISIEME CATEGORIE :<br />
Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 % .<br />
Courses d'automobiles, spectacles de tir aux aux pigeons : 14 %.<br />
QUATRIEME CATEGORIE :<br />
@ -42,9 +40,10 @@ Au-dessus de 1.500.000 F : 70 % .<br />
CINQUIEME CATEGORIE :<br />
Appareils automatiques installés dans les lieux publics à l'exception des
appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de
disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation :<br />
((Appareils automatiques autres que ceux désignés au III installés dans les
lieux publics)) (M) à l'exception des appareils muni d'écouteurs individuels
installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi
aucune consommation :<br />
Taxe annuelle par appareil :<br />
@ -58,14 +57,14 @@ Dans les communes de :<br />
Plus de 50.000 habitants : 600 F.<br />
II Les conseils municipaux peuvent :<br />
II. Les conseils municipaux peuvent :<br />
- décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première
Décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première
et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent
être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;<br />
- affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable
aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.<br />
Affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux
appareils automatiques classés en cinquième catégorie.<br />
Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur
les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des
@ -80,4 +79,14 @@ réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils
devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.<br />
Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute
majoration.
majoration.<br />
((III. Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte
des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes
prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont
pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du
public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation
dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces
communes)) (M).<br />
(M) Modification de la loi 95-1346.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191948
---
###### 5° : Demi-tarif
- [Article 1562](article_1562.md)

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@ -1,29 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306319
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1562AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306319.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006306320
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1562AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306320.xml
---
###### Article 1562
Sont imposés au demi-tarif :<br />
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);<br />
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;<br />
3° (Abrogé);<br />
3° (Abrogé) ;<br />
4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des
exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées
exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations
légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est
consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux
établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à
l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre
bénéficiaire.<br />
exonérations accordées par le a du 3° de l'article 1561 les manifestations
organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou
d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette
réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de
restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet,
la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au
nom de l'oeuvre bénéficiaire.<br />
Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier
auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des
@ -38,11 +38,11 @@ fiscales (1).<br />
En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :<br />
a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation
administrative;<br />
administrative ;<br />
b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les
séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt
prévues par la réglementation en vigueur;<br />
prévues par la réglementation en vigueur ;<br />
5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les
associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les
@ -50,7 +50,7 @@ groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la lo
84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;<br />
6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre
de l'année.<br />
6° Les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560
mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.<br />
(1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191816
###### 6° : Assiette et liquidation
- [Article 1563](article_1563.md)
- [Article 1564](article_1564.md)

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@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311806
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1563AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311806.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311807
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1563AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311807.xml
---
###### Article 1563
Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles
est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en
multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est
pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F.<br />
multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ((L'impôt
sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article
1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F)) (M).<br />
Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est
d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est
@ -33,4 +34,11 @@ durée totale des représentations.<br />
Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils
automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou
autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.<br />
((Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration
prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard
vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. La
taxe est liquidée et perçue lors du dépôt de cette déclaration)) (M).<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -7,11 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179821
###### II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
- [Champ d'application.](champ_d_application)
- [Tarif](tarif)
- [2° : Tarif](2)
- [3° : Appareils automatiques - Obligations](3)
- [4° : Exonérations](4)
- [Demi-tarif](demi-tarif)
- [Assiette et liquidation.](assiette_et_liquidation)
- [5° : Demi-tarif](5)
- [6° : Assiette et liquidation](6)
- [7° : Obligations des exploitants](7)
- [8° : Répartition de l'impôt](8)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006191895
---
###### Assiette et liquidation.
- [Article 1563](article_1563.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006191815
---
###### Demi-tarif
- [Article 1562](article_1562.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006191894
---
###### Tarif
- [Article 1560](article_1560.md)

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@ -1,66 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-15
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312151
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312151.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312152
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312152.xml
---
###### Article 1585 D
I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement, TLE*] est constituée par la
valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la
construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de
l'autorisation de construire.<br />
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles.<br />
A compter du 15 juillet 1991 [*date d'entrée en vigueur*], cette valeur est la
suivante :<br />
A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :<br />
CATÉGORIES - [*Valeur par m2 de*] plancher hors oeuvre (en francs)<br />
CATEGORIES : Plancher hors oeuvre (en francs)<br />
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous - 410
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410
F<br />
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres - 750 F<br />
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F<br />
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
campings - 1 220 F<br />
campings : 1 220 F<br />
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
l'accession à la propriété - 1 070 F<br />
l'accession à la propriété : 1 070 F<br />
5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt
conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas
supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du
code de la construction et de l'habitation 1 520 F<br />
code de la construction et de l'habitation : 1 520 F<br />
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients - 2 140
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 2 140
F<br />
7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les
catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus - 2 910 F<br />
catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus : 2 910 F<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire - 2 910 F<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F<br />
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire -
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
2 910 F<br />
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
@ -74,20 +72,22 @@ statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.<br />
L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié
pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.<br />
II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;<br />
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée ((dans le délai de quatre ans)) (M) suivant la date du sinistre;<br />
b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages
occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale
d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
Loi 91-716 art. 40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant
les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories
sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°."
((Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de
même nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
dangereux et classés inconstructibles)) (M).<br />
(M) Modification.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199170
---
###### 2° Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312058
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312058.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312059
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312059.xml
---
###### Article 1384 A
@ -18,4 +18,10 @@ de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.<br />
Toutefois, la durée de cette exonération est ramenée à dix ans pour les
logements en accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune
demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.
demande de prêt n'a été déposée avant le 31 décembre 1983.<br />
((Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de
l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du
code de la construction et de l'habitation)) (M).<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.](constructions_financees_au_moyen_des_prets_aides_par_l_etat)
- [Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.](2_constructions_financees_au_moyen_des_prets_aides_par_l_etat)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [4° : Autres locaux](4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006199124
---
###### Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État.
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306105
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306105.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306106
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306106.xml
---
###### Article 1414 C
@ -14,13 +14,17 @@ Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B et don
la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417
n'excède pas 15.000 F au titre de l'année précédente sont dégrevés d'office de
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de
leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1) . Toutefois, ce
leur cotisation qui excède 3,4 p. 100 de leur revenu (1). Toutefois, ce
dégrèvement ne peut excéder 50 p. 100 du montant de l'imposition qui excède
1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la ((limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu)) (M). La
limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation
de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au
niveau national (1).<br />
1.563 F. La limite de 15.000 F est indexée, chaque année, comme la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. La limite
de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la
cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau
national (1).<br />
((Toutefois, pour l'octroi des dégrèvements afférents aux impositions établies
au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation d'impôt sur le revenu au
sens des I et II de l'article 1417 ne doit pas excéder 13 300 F)) (M).<br />
Pour l'application du présent article, le revenu s'entend du montant net des
revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, au
@ -30,13 +34,10 @@ l'impôt sur le revenu à l'étranger. Lorsque les revenus du redevable de la ta
d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre
personne, le revenu est celui de cette personne.<br />
(1) Au titre de 1993 ; la limite de 1.563 F est portée à 1.872 F pour 1995
(arrêté du 2 mars 1995, article 1, JO du 10) 1.762 F pour 1994 (arrêté du 10
février 1994, JO du 18).<br />
(1) Au titre de 1993.<br />
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1995, le plafond
de cotisation d'impôt sur le revenu est fixé à 16.937 F (arrêté du 2 mars 1995,
article 3, JO du 10), au titre de 1994, à 16.701 F, (arrêté du 10 février 1994,
JO du 18).<br />
Pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1996 le seuil
d'imposition de taxe d'habitation est fixé à 1.951 F (arrêté du 1er mars, JO du
9).<br />
(M) Modification de la loi.
(M) Modification de la loi..

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006306134
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1450AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306134.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306135
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1450AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306135.xml
---
###### Article 1450
@ -13,9 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306134.xml
Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais
salants sont exonérés de la taxe professionnelle.<br />
((En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués
exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles
agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions
fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail)) (1).<br />
En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement
d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant
de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du
titre II du livre Ier du code du travail (1).<br />
(1) Alinéa inséré par la loi.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines,
semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise
réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un
chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes.<br />
(1) Disposition applicable aux cotisations qui seraient dues au titre de 1996 et
des années suivantes.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311634
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1461AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311634.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311635
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1461AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311635.xml
---
###### Article 1461
@ -20,14 +20,13 @@ dispositions légales portant statut de la mutualité ;<br />
3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations
faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;<br />
4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les
sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l'article 207
constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et
réglementaires qui les régissent (1) ;<br />
4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers ((et,
jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier)) (M) mentionnées
au 4° ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux
dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;<br />
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code
rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.<br />
(1) Les dispositions relatives aux sociétés de crédit immobilier s'appliquent à
compter du 1er janvier 1994.
(M) Modification de la loi.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
- [Article 1469](article_1469.md)
- [Article 1469 A bis](article_1469_a_bis.md)
- [Article 1469 A ter](article_1469_a_ter.md)
- [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md)
- [Article 1469 B](article_1469_b.md)
- [Article 1470](article_1470.md)
- [Article 1471](article_1471.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306219
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469ACXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306219.xml
---
###### Article 1469 A quater
Dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de
développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine définis au
premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, les
collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent,
par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal à 10 000 F la base de taxe
professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont assujetties les
personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en
qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de
presse.<br />
Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après
application de l'article 1472 A bis et, le cas échéant, de l'article 2 de la loi
n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. Cette
diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article
1647 bis.<br />
Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du
service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse
avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la réduction devient
applicable ; les contribuables doivent également déclarer au service des impôts
la cessation de leur activité de diffuseur de presse avant le 1er janvier de
l'année qui suit celle de la cessation.<br />
Lorsque la base d'imposition est réduite conformément au premier alinéa, les
dispositions de l'article 1647 D ne sont pas applicables.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311768
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311768.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311769
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311769.xml
---
###### Article 1519
@ -18,13 +18,13 @@ combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous
territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en
France.<br />
((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements
situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de
la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux
territoriales françaises.<br />
Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés
au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi
n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises.<br />
((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée)) (M).<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée.<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des
mines sont fixés à :<br />
@ -52,15 +52,13 @@ livré raffiné ;<br />
0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en
dissolution par sondage et livré en dissolution (1).<br />
1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des
1° bis a : A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des
mines sont fixés à :<br />
3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;<br />
12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;<br />
3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;<br />
10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;<br />
@ -68,6 +66,9 @@ mines sont fixés à :<br />
3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les
pyrites de fer (2).<br />
b : A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance communale des mines
pour le gaz naturel est fixé à 9,70 F par mille mètres cubes extraits.<br />
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les
taux de la redevance communale des mines sont fixés à :<br />
@ -75,17 +76,17 @@ taux de la redevance communale des mines sont fixés à :<br />
11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.<br />
((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille
marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060
du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :<br />
1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin
au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24
décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le
taux de la redevance communale des mines est fixé à :<br />
((1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
((5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.<br />
5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.<br />
((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée)) (M).<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée.<br />
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux
substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis
@ -124,11 +125,9 @@ délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la
de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier
alinéa.<br />
(M) Texte inséré par la loi.<br />
(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.<br />
(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de
(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I 1 et 2 et II de
l'article 1641 et à l'article 1644.<br />
(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311909
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1641AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311909.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311910
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1641AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311910.xml
---
###### Article 1641
@ -55,10 +55,13 @@ Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %<br />
Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 % (1).<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant
des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux
meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les
impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs
groupements.<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit ((5,4 %)) (M) du
montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les
locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à ((4,4
%)) (M) pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de
leurs groupements.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.
(1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de
1990.<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311922
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311922.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006311923
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311923.xml
---
###### Article 1647
@ -46,4 +46,11 @@ l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ;<b
moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p.
100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce
prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au
deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.
deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.<br />
((VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 p. 100 sur le montant des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302
bis ZB)) (M).<br />
(M) Modification de la loi. Cette disposition s'applique aux taxes acquittées à
compter du 1er janvier 1996.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311949
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311949.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311950
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311950.xml
---
###### Article 1647 B sexies
@ -17,11 +17,12 @@ exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les
modalités prévues au II (1).<br />
((Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux prévu
au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500
millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède
cette dernière limite)) (1').<br />
((Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998,
le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont
le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est
demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à
4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite))
(M).<br />
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
@ -32,11 +33,45 @@ prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 164
Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647
D.<br />
((Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu
à l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre
Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995 , le taux prévu à
l'alinéa précédent est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires de cette même année est compris entre 140 millions de francs et 500
millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède
cette dernière limite)) (1').<br />
cette dernière limite.<br />
((I ter. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des
impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de
taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque
établissement calculées en retenant :<br />
((D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle
établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale
et groupement doté d'une fiscalité propre ;<br />
((Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité
propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur.
Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité
propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué
au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des
dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater
ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies
BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de
réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la
commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux,
soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A
compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le
taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans
la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est
inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement
perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au
lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de
l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités
auxquelles le groupement s'est substitué.<br />
((La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation
prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux
articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A, calculées dans les
mêmes conditions)) (M).<br />
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
@ -97,11 +132,11 @@ ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
V. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne
peut excéder un milliard de francs pour les impositions établies au titre de
1994 (2) ((et 500 millions de francs au titre de 1995)) (1').<br />
1994 (2) et 500 millions de francs au titre de 1995.<br />
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années
suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.<br />
(1') Modification de la loi.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(2) Cf. Instruction 1994-02-08 6E-2-94.
(2).

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147092
##### Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.
- [Article 1647 D](article_1647_d.md)
- [Article 1647 E](article_1647_e.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006306885
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306885.xml
---
###### Article 1647 E
I. Au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe
professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de
l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou au
cours de l'exercice de douze mois clos pendant cette période, lorsque cet
exercice ne coïncide pas avec l'année civile, est supérieur à 50 millions de
francs est au moins égale à 0,35 p. 100 de la valeur ajoutée, telle qu'elle est
définie au II de l'article 1647 B sexies, produite par ces entreprises au cours
de la même période (1).<br />
Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de
l'entreprise un supplément d'imposition excédant, pour 1996 deux fois et demie,
pour 1997 trois fois et, pour 1998 quatre fois la cotisation définie au III.<br />
II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation
résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle
déterminée selon les règles définies au III, est versé au fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle. La dotation budgétaire de l'Etat au
fonds est réduite à due concurrence. Cette réduction est prise en compte dans le
calcul à structure constante défini à l'article 32 de la loi de finances pour
1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) à hauteur de 300 millions de francs en
1996.<br />
III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est
déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies.
Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est
également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations
temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux
abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération
des collectivités locales.<br />
IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le
montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées
conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II
font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor
dont relève son principal établissement avant le 31 décembre de l'année au titre
de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006311848
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311848.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311849
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311849.xml
---
###### Article 1636 B sexies
I. 1 Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies,
les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France, les
conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des
I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B
decies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France,
les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des
organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent
chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle. Ils peuvent :<br />
@ -23,13 +23,13 @@ appliqués l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
Ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
l'année d'imposition ;<br />
- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
Ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
@ -38,7 +38,7 @@ Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
taxe d'habitation.<br />
2 Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen
national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes
@ -63,7 +63,7 @@ taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application
du premier alinéa pendant les trois années suivantes.<br />
3 Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe
3. Pour les départements et les communes lorsque le taux de la taxe
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 p. 100 de cette moyenne
@ -80,45 +80,18 @@ foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au
profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votés l'année
précédente par la communauté urbaine.<br />
4 a) Dans les communes remplissant les conditions fixées au b ci-après, le
conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un
point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour
l'application du b du 1.<br />
Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 ;<br />
b) Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article
L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L.
263-14 du même code et dans lesquelles, au titre de l'année précédente :<br />
1° Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen
de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes ;<br />
2° Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen
de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.<br />
((5 a) Dans les départements et les communes remplissant les conditions fixées
au b, le taux de la taxe professionnelle peut être, en 1994, majoré de 5 p. 100
au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du
b du I.<br />
((Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 lorsque le taux de
taxe professionnelle du département ou de la commune est, en 1993, égal ou
supérieur à 80 p. 100 du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour
l'ensemble des collectivités de même nature ;<br />
((b) Ces dispositions s'appliquent aux départements et aux communes visés à
l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et
dans lesquelles, au titre de l'année précédente :<br />
((1° Le taux de taxe professionnelle est inférieur d'au moins 10 p. 100 au taux
moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des collectivités de
même nature ;<br />
((2° Le taux moyen pondéré des trois autres taxes perçues au profit de la
collectivité concernée est égal ou supérieur au taux moyen pondéré constaté la
même année pour ces trois taxes dans l'ensemble des collectivités de même
nature.)) (Modification de la loi 93-1352).<br />
((Dans les communes, membres d'un groupement de communes, qui, l'année de
l'adhésion au groupement et l'année suivante, ont rempli les conditions pour
bénéficier des dispositions du premier alinéa, le conseil municipal peut, à
compter de la deuxième année suivant celle de l'adhésion, majorer le taux de
taxe professionnelle selon les modalités prévues ci-dessus lorsque, à compter de
cette même année, le taux de la taxe professionnelle déterminé en application du
1 est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans
l'ensemble des communes et que le taux moyen pondéré des trois autres taxes
perçues au profit de la collectivité concernée est au plus inférieur de 20 p.
100 au taux moyen pondéré constaté l'année précédente pour ces trois taxes dans
l'ensemble des communes. Ces règles sont applicables pour les communes qui ont
adhéré à un groupement à compter de 1995)) (M).<br />
I bis. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe professionnelle
étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de
@ -161,4 +134,6 @@ Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application du 3 du I.<br />
II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre,
les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent
être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre
les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre XIII : Taxe due par les entreprises de transports publics aériens.](chapitre_xiii)
- [Chapitre XIV : Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif](chapitre_xvi)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304342
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304342.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304343
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304343.xml
---
###### Article 278 quinquies
@ -14,10 +14,20 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 p. 100 en ce qui
concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition
intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de
façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à
l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne
uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III
et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application
de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les
équipements spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par
arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les
personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.
l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3,4 pour ce qui concerne uniquement
les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du
tarif interministériel des prestations sanitaires visé en application de
l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur les équipements
spéciaux, dénommés aides techniques, dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes
handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.<br />
((Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux opérations
d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les
ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes
handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances.)) (M)<br />
(M) Modification.<br />
.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304347
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304347.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304348
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304348.xml
---
###### Article 278 sexies
@ -16,12 +16,17 @@ biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 691 aux
organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides
de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la
construction de logements visés au 1° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation. Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique
également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent
sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.<br />
construction de logements visés ((au 3° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation et de logements financés au moyen d'un prêt aidé
par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du
code de la construction et de l'habitation.)) (M) Le taux réduit de 5,50 p. 100
s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes
qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.<br />
II. Les acquisitions de terrains visés au 3 du 7° de l'article 257 sont soumises
au taux réduit de 5,50 p. 100 lorsqu'elles sont réalisées par des personnes
physiques bénéficiaires des prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L. 301-1
et suivants du code de la construction et de l'habitation.
physiques bénéficiaires ((d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la
propriété prévu par l'article R. 331-32 du code de la construction et de
l'habitation.)) (M)<br />
(M) Modification.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309486
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309486.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309487
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309487.xml
---
###### Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée *TVA* est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce
qui concerne *champ d'application* :<br />
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui
concerne :<br />
a. Les prestations relatives :<br />
@ -20,10 +20,21 @@ demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux
locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements
d'hébergement (1) ;<br />
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;<br />
- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;
((ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de
dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont
dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne)) (2)
;<br />
- ((à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque
l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées
au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires
total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par
un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 p. 100 de son chiffre d'affaires total en
France à la publicité)) (3) ;<br />
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (2) ;<br />
d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (4) ;<br />
a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à
condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par
@ -38,10 +49,10 @@ sécurité sociale.<br />
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
d'assainissement (3) ;<br />
d'assainissement (5) ;<br />
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
d'assainissement (3) ;<br />
d'assainissement (5) ;<br />
b bis. Les spectacles suivants :<br />
@ -73,9 +84,7 @@ cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission
la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés
;<br />
b sexies. (Abrogé).<br />
b septies. (Abrogé) (à compter du 1er août 1991, art. 8 de la loi 91-716);<br />
b sexies et b septies (Abrogés) ;<br />
b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :<br />
@ -84,7 +93,7 @@ juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;<br />
2° Les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi 84-743 du 1er
août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la
disposition du public sur un réseau cablé;<br />
disposition du public sur un réseau cablé ;<br />
3° Les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de
télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé prévus par les
@ -105,10 +114,9 @@ manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa
comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La
détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;<br />
b decies. (Abrogé par la loi 94-1162) (3').<br />
b decies. (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993, art. 11 XI de la loi
91-716);<br />
c, d, e (Abrogé) (à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement
@ -123,8 +131,10 @@ oeuvres d'architecture et des logiciels.<br />
(1) Annexe IV, art. 30.<br />
(2) Annexe III, art. 85 bis.<br />
(2) Modification. Cette disposition s'applique aux prestations dont le fait
générateur intervient à compter du 1er janvier 1996.<br />
(3) Disposition à caractère interprétatif.<br />
(3) Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur
intervient à compter du 1er janvier 1996.. (4) Annexe III, art. 85 bis.<br />
(3') *Cf. Instruction 1995-03-03 3C-3-95.*
(5) Disposition à caractère interprétatif.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309686.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309687
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309687.xml
---
###### Article 302 bis K
@ -17,9 +17,9 @@ public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers.<br />
La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre
de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :<br />
17 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;<br />
((18 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;<br />
10 F par passager embarqué vers d'autres destinations.<br />
((11 F par passager embarqué vers d'autres destinations)) (M).<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers embarqués le
@ -69,4 +69,6 @@ d'affaires.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le
chiffre d'affaires.
chiffre d'affaires.<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304626.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304627
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BBXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304627.xml
---
###### Article 302 bis Z
@ -15,7 +15,10 @@ de transport public aérien sur le nombre de passagers embarquant dans les
aéroports situés en France continentale, quelle que soit leur destination. Cette
taxe s'ajoute aux prix demandés aux passagers.<br />
Son tarif est de 4 F par passager.<br />
((Son tarif est de 3 F par passager)) (M).<br />
Les règles de déclaration, paiement, contrôle, sanctions, recouvrement et
contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis K.
contentieux applicables à cette taxe sont celles prévues à l'article 302 bis
K.<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304635
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304635.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304636
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304636.xml
---
###### Article 302 bis ZB
Il est institué une taxe due par les concessionnaires d'autoroutes à raison du
nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Le tarif de la taxe est fixé à 2
centimes par kilomètre parcouru.<br />
nombre de kilomètres parcourus par les usagers. ((Le tarif de la taxe est fixé à
4 centimes par kilomètre parcouru)) (M).<br />
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.
applicables à cette même taxe.<br />
(M) Modification de la loi..

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006147041
---
##### Chapitre XVI : Contribution annuelle sur les logements sociaux à usage locatif
- [Article 302 bis ZC](article_302_bis_zc.md)

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@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304639
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BDXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304639.xml
---
###### Article 302 bis ZC
I. A compter du 1er janvier 1996, il est institué une contribution annuelle sur
les logements à usage locatif qui entrent dans le champ d'application du
supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de
l'habitation (1).<br />
Cette contribution est due sur les locaux qui sont occupés au 1er janvier de
l'année d'imposition par les locataires dont le revenu net imposable au titre de
l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède de 40 p. 100 les
plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à
l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Les logements situés dans les grands ensembles et les quartiers dégradés
mentionnés au I de l'article 1466 A sont exonérés.<br />
II. Le tarif de la contribution est fixé par logement à :<br />
2 500 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;<br />
2 100 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de
Paris, les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la
région d'Ile-de-France ;<br />
1 700 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France,
les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, les
communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000
habitants au dernier recensement partiel connu, les zones d'urbanisation et les
villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;<br />
400 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et sur le
reste du territoire national.<br />
Le tarif de la contribution est majoré de 50 p. 100 pour les logements occupés
au 1er janvier de l'année d'imposition par des locataires dont le revenu net
imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'imposition excède de
plus de 60 p. 100 les plafonds visés au I. Lorsque ce revenu excède de plus de
80 p. 100 les plafonds visés au I, le tarif de la contribution est majoré de 100
p. 100.<br />
III. Les bailleurs sont tenus de demander chaque année avant le 28 février, aux
locataires de logements mentionnés au I, leur avis d'imposition à l'impôt sur le
revenu et les renseignements permettant de déterminer si les ressources du
locataire excèdent le plafond de ressources d'au moins 40 p. 100 et, le cas
échéant, de calculer l'importance du dépassement du plafond de ressources. Le
locataire est tenu de répondre à leur demande dans le délai d'un mois.<br />
Faute d'avoir demandé dans les délais les renseignements visés au premier
alinéa, les bailleurs acquittent la contribution au tarif majoré de 100 p.
100.<br />
IV. La contribution est acquittée par les organismes d'habitations à loyer
modéré et les sociétés d'économie mixte ou toute autre personne morale qui
donnent en location ces logements. Les redevables sont tenus de déposer, au plus
tard le 5 septembre de chaque année, une déclaration accompagnée du versement de
la contribution auprès de la recette des impôts du lieu du siège de ces
organismes.<br />
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cadre de la procédure de redressement, l'administration est autorisée à
faire connaître à l'organisme redevable les informations qu'elle détient
concernant ses locataires et utiles à la motivation du redressement. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives des organismes bailleurs (2). (1) Cf Instruction
1996-09-24 3P-6-96.<br />
(2) Voir le décret 96-475 du 20 août 1996, JO du 23 août.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179667
###### C : Régime fiscal
- [I : Définition des produits.](i)
- [I : Définition des produits](i)
- [II : Droit de consommation](ii)
- [II bis : Droit de fabrication](ii_bis)
- [V : Corse](v)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006191670
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006191857
---
###### I : Définition des produits.
###### I : Définition des produits
- [Article 401](article_401.md)
- [Article 402](article_402.md)

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-02-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304744
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0401AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304744.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304745
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0401AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304745.xml
---
###### Article 401
Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :<br />
I. Pour l'application des articles qui suivent sont dénommés :<br />
a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205,
2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre
@ -22,12 +22,17 @@ douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol.
ainsi que les produits désignés à l'alinéa précédent qui ont un titre
alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol.<br />
Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant
à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool,
susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois
(1).<br />
II. Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps
appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction
chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un
quelconque de ses emplois (M).<br />
Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces
produits auxquels s'applique la disposition qui précède.<br />
produits auxquels s'applique la disposition qui précède (M).<br />
(1) Annexe III, art. 169.
(1) Annexe III, art. 169.<br />
(M) Modifications de la Loi : alinéas abrogés à compter du 1er juillet 1996.
Cette abrogation ne fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises
avant son entrée en vigueur sur le fondement des dispositions législatives
antérieures.

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006304748
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0402AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304748.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006304749
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0402AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304749.xml
---
###### Article 402
Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont
assimilés au point de vue fiscal.
Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la
famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool,
susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180007
---
###### 1° : Personnes imposables
- [Article 885 A](article_885_a.md)

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006310871
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310871.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310872
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310872.xml
---
###### Article 885 A
Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur
de leurs biens est supérieure à 4.000.000 F :<br />
((Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur
de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à
l'article 885 U :)) (M)<br />
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de
leurs biens situés en France ou hors de France ;<br />
@ -20,11 +21,15 @@ leurs biens situés en France ou hors de France ;<br />
de leurs biens situés en France.<br />
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font
l'objet d'une imposition commune (1). Les conditions d'assujettissement sont
appréciées au 1er janvier de chaque année.<br />
l'objet d'une imposition commune (1).<br />
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque
année.<br />
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q ne sont pas pris en
compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.<br />
(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*].<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant
le 1er janvier 1992.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162961
###### Section I : Champ d'application
- [Personnes imposables.](personnes_imposables)
- [1° : Personnes imposables](1)
- [2° : Présomptions de propriété](2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179998
---
###### Personnes imposables.
- [Article 885 A](article_885_a.md)

View file

@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-23
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006310896
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AIXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310896.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310897
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AIXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310897.xml
---
###### Article 885 H
Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par le 1 et
les 3° et 4° du 2 de l'article 793 et par l'article 795 A ne sont pas
applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des règles
d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de situation des
immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration pour le
paiement de ces droits. Toutefois les dispositions du 1-3° du même article
relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont
applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des
biens mentionnés audit 3°.<br />
les ((3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793)) (M) et par l'article 795 A ne
sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même
des règles d'évaluation propres aux droits de succession tenant au lieu de
situation des immeubles et de l'absence de sanction pour défaut de déclaration
pour le paiement de ces droits.<br />
Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts
d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces
parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit
3°.<br />
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L.
416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le
@ -30,14 +32,16 @@ dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement
privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du
code rural.<br />
Sous les conditions prévues à l'article 793-1-4°, les parts de groupements
fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions
de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août
1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements
fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article
885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports
constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et
que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions
prévues à l'alinéa précédent, exonérées à concurrence des trois quarts, si la
valeur totale des parts détenues n'excède pas 500.000 F et pour moitié au-delà
de cette limite.
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de
groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux
dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933
du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux
groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de
l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives
d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination
agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux
conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois
quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 500.000 F et pour
moitié au-delà de cette limite.<br />
(M) Modification..

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006310906
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310906.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310907
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310907.xml
---
###### Article 885 I
@ -14,4 +14,11 @@ Les objets d'antiquité, d'art ou de collection et les droits de la propriété
littéraire et artistique ne sont pas compris dans les bases d'imposition à
l'impôt de solidarité sur la fortune. Les droits de la propriété industrielle ne
sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la
fortune de leur inventeur.
fortune de leur inventeur.<br />
((Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles
mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction
de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de
collection)) (M).<br />
(M) Modification de la loi. [*Cf. Instruction 1996-05-10 7S-5-96*].

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006310962
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310962.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006310963
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AVXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310963.xml
---
###### Article 885 U
@ -15,14 +15,14 @@ Le tarif de l'impôt est fixé à :<br />
FRACTION DE LA VALEUR nette taxable du patrimoine / TARIF APPLICABLE (en
pourcentage)<br />
N'excédant pas 4 530 000 F : 0<br />
N'excédant pas 4 610 000 F : 0<br />
Comprise entre 4 530 000 F et 7 370 000 F : 0,5<br />
Comprise entre 4 610 000 F et 7 500 000 F : 0,5<br />
Comprise entre 7 370 000 F et 14 620 000 F : 0,7<br />
Comprise entre 7 500 000 F et 14 880 000 F : 0,7<br />
Comprise entre 14 620 000 F et 22 690 000 F : 0,9<br />
Comprise entre 14 880 000 F et 23 100 000 F : 0,9<br />
Comprise entre 22 690 000 F et 43 940 000 F : 1,2<br />
Comprise entre 23 100 000 F et 44 730 000 F : 1,2<br />
Supérieure à 43 940 000 F : 1,5.
Supérieure à 44 730 000 F : 1,5.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-24
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006310982
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AWXXXXXMC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310982.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310983
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AWXXXXXMD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310983.xml
---
###### Article 885 V bis
@ -19,7 +19,14 @@ des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l'étranger à
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente et des produits soumis à un
prélèvement libératoire de cet impôt.<br />
((Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de
cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur,
le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite
supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U)) (M).<br />
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des
revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de
solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du
revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
revenu de ces personnes par rapport au revenu total.<br />
(M) Modification.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199548
---
###### 3° : Frais funéraires
- [Article 775](article_775.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305396
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305396.xml
---
###### Article 775
Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits
de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 6 000 F.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199545
---
###### 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
- [Article 775 bis](article_775_bis.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305402
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305402.xml
---
###### Article 775 bis
Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession des
personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° les indemnités versées ou dues :<br />
1° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine à la suite
d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du
sang réalisée sur le territoire de la République française ;<br />
2° Aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine dans
l'exercice de leur activité professionnelle ;<br />
3° Aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un
traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199105
- [1° : Legs particuliers](1)
- [2° : Dettes du défunt](2)
- [Frais funéraires](frais_funeraires)
- [3° : Frais funéraires](3)
- [4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels](4)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006199544
---
###### Frais funéraires
- [Article 775](article_775.md)
- [Indemnités versées aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine (Sida).](indemnites_versees_aux_personnes_contaminees_par_le_virus_d_immunodeficience_humaine_sida)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006305395
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305395.xml
---
###### Article 775
Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires sont déduits
de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 3.000 F.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006199663
---
###### Indemnités versées aux personnes contaminées par le virus d'immunodéficience humaine (Sida).
- [Article 775 bis](article_775_bis.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006305401
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305401.xml
---
###### Article 775 bis
Les indemnités versées ou dues par le fonds prévu au III de l'article 47 de la
loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
sont déduites, pour leur valeur nominale, de l'actif de la succession de la
victime visée au I du même article.<br />
((Les dispositions du premier alinéa s'appliquent, dans les mêmes conditions,
aux indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par la maladie de
Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance
extraites d'hypophyse humaine)). (1)<br />
(1) Ces dispositions, modifications de la loi 93-1353, s'appliquent aux
successions ouvertes à compter du 1er janvier 1991.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006310410
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310410.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310411
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310411.xml
---
###### Article 793
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:<br />
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :<br />
1. 1° (Périmé) ;<br />
@ -51,17 +51,17 @@ septembre 1979 ;<br />
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements
agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et
répondant aux diverses caractéristiques ((des articles L. 322-1 à L. 322-21,
L322-23 et L322-24 du code rural)) (M), à concurrence des trois-quarts de la
fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve
des dispositions de l'article 793 bis, à condition :<br />
répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21,
L322-23 et L322-24 du code rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction
de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme, sous réserve des
dispositions de l'article 793 bis, à condition :<br />
Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir
direct ;<br />
Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés
à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L.
416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural;<br />
416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ;<br />
Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le
défunt.<br />
@ -79,8 +79,8 @@ l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;<br />
Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits
départements, les dispositions des articles ((L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et
L322-24)) (M) du code précité (1).<br />
départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et
L322-24 du code précité (1).<br />
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
directe ;<br />
@ -97,7 +97,7 @@ et III de l'article 1840 G bis et au 3 de l'article 1929 ;<br />
3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à
L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, à concurrence des trois quarts de
leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis.<br />
leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis (2) ;<br />
4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis
neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des
@ -124,69 +124,67 @@ A, 199 decies B et 199 undecies.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux
redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la
transmission mentionnée au premier alinéa (2).<br />
transmission mentionnée au premier alinéa (3).<br />
((5° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis
5° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis
neufs dont la déclaration de l'achèvement des travaux prévue par la
réglementation de l'urbanisme a été déposée avant le 31 décembre 1994 à la
mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble concerné a été
édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un
acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995.<br />
((L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été
L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été
exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une
durée minimale de deux ans à compter de l'acquisition et que le donataire,
l'héritier ou le légataire ou leurs ayants cause prennent l'engagement de ne pas
affecter les immeubles à un autre usage que l'habitation pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la transmission à titre gratuit.<br />
((La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur
La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur
durant ce délai.<br />
((Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux immeubles dont
l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies
A, 199 decies B et 199 undecies.<br />
((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent 5°.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent 5° (4).<br />
((6° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou
6° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou
fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des
trois-quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt
est constatée par un acte authentique signé entre le 1er août 1995 et le 31
décembre 1996 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée.<br />
((L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :<br />
((L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été
donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues aux 3° et 4°
de l'article 199 decies B, pendant une durée minimale de neuf ans, à une
personne qui les affecte de manière exclusive et continue à son habitation
principale)) (M).<br />
((a) Que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les
conditions prévues aux 3° et 4° de l'article 199 decies B, pendant une durée
minimale de neuf ans, à une personne qui les affecte de manière exclusive et
continue à son habitation principale.<br />
((La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de
La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de
l'immeuble.<br />
((Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est
Lorsqu'au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'est
pas expiré, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à l'engagement
des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de
maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à
l'expiration de ce délai.<br />
((b) Que les immeubles aient été détenus depuis plus de deux ans par le
donateur.<br />
((La condition de deux ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur
durant ce délai.<br />
((Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent 6°, notamment les obligations déclaratives incombant aux
redevables et pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la
transmission mentionnée au premier alinéa)) (M).<br />
(M) Modification.<br />
transmission mentionnée au premier alinéa (5).<br />
(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations
consenties à compter du 1er juillet 1992.
(2)<br />
(3) Voir l'article 294 E de l'annexe II.<br />
(4) Voir l'article 294 A de l'annexe II.<br />
(M) Modification.<br />
(5) Voir l'article 294 B de l'annexe II..

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006305473
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305473.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305474
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305474.xml
---
###### Article 793 quater
Lorsque l'engagement prévu au a du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté,
les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
Lorsque l'engagement prévu au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 n'est
pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à
l'article 1727.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006308509
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308509.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006308510
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308510.xml
---
###### Article 207
@ -15,7 +15,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308509.xml
1° (Disposition devenue sans objet).<br />
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
qu'elle fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
@ -82,6 +82,11 @@ b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
l'article 39.<br />
((c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net
provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
l'impôt sur les sociétés.)) (M)<br />
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres
@ -95,10 +100,10 @@ ajoutée ;<br />
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
interdépartementales, les communes, syndicats de communes et syndicats mixtes
((constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de
ces collectivités)) (M) ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces
collectivités (1) ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
6° bis. Dans les conditions fixées par décret (1), les établissements publics et
6° bis. Dans les conditions fixées par décret (2), les établissements publics et
sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme,
pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des
@ -130,23 +135,23 @@ nominal des certificats coopératifs dans le capital social.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant
déduction des ristournes.<br />
1 ter. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui
sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du
même 1, l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats
calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque
les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que
leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont
mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1,
l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée
proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les
associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs
parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant
déduction des ristournes.<br />
1 quater. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui
1 quater Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui
sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable
lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats
coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que
leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
1 quinquies. - Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont
1 quinquies Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont
regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui
n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci
n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
@ -156,7 +161,9 @@ n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
3. (Abrogé).<br />
(M) Modification de la loi. Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts
à compter du 1er juillet 1995.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er juillet
1995.<br />
(2) Annexe III, art. 46 bis et 46 ter.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303625
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303625.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303626.xml
---
###### Article 223 F
@ -15,8 +15,11 @@ sociétés du groupe d'un élément d'actif immobilisé, acquise depuis sa date
d'inscription au bilan de la société du groupe qui a effectué la première
cession, n'est pas retenue pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou de
la moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette
cession. Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués
par la société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat
cession. ((Cette disposition est également applicable au résultat de la cession,
entre société du groupe, de titres du portefeuille exclus du régime des
plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219.)) (M) (1)
Une somme égale au montant des suppléments d'amortissements pratiqués par la
société cessionnaire d'un bien amortissable est réintégrée au résultat
d'ensemble au titre de chaque exercice ; il en est de même de l'amortissement
différé en contravention aux dispositions de l'article 39 B, lors de la cession
du bien. Le régime défini par ces dispositions n'est pas applicable aux apports
@ -31,4 +34,9 @@ immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport
bénéficie des dispositions de l'article 210 A.<br />
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux biens mentionnés au
4 de l'article 39.
4 de l'article 39.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du résultat d'ensemble
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

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@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303702
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AXXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303702.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303703
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AXXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303703.xml
---
###### Article 223 R
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa
de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de
biens composant l'actif immobilisé pour un prix différent de leur valeur réelle,
déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1992, sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de
l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte
à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les
abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du
résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il
a été ouvert à compter du 1er janvier 1992.<br />
biens composant l'actif immobilisé ou de titres de portefeuille exclus du régime
des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 (1)
pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du
résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportées
par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de
ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres
subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances,
également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de
l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter
du 1er janvier 1992.<br />
En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au deuxième alinéa
de l'article 223 B, les sommes définies à cet alinéa, déduites pour la
@ -33,7 +35,7 @@ ces acomptes ont été versés ; les résultats comptables sont retenus en
proportion de la participation détenue par la société dans le capital de la
société distributrice.<br />
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223-I, la
Lorsqu'un groupe bénéficie des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I, la
partie du déficit afférente à une société, calculée dans les conditions prévues
audit 5 et qui demeure reportable, ne peut plus être imputée si cette société
sort du groupe.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section I : Taxe d'apprentissage](section_i)
- [Section II : Taxe sur les salaires](section_ii)
- [Section II bis : Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France](section_ii_bis)
- [Section II ter : Contribution pour le financement des aides à l'accession à la propriété.](section_ii_ter)
- [Section III : Taxe annuelle sur les logements vacants.](section_iii)
- [Section VI : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique](section_vi)
- [Section VII : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.](section_vii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006162540
---
###### Section II ter : Contribution pour le financement des aides à l'accession à la propriété.
- [Article 231 quater](article_231_quater.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303805
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231ASXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303805.xml
---
###### Article 231 quater
Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort
de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement
des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en
recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la
propriété". Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçue s l'année
précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les
employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de
la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis
pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.<br />
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège
de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le
recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette
contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les
salaires.

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@ -1,30 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303919
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303919.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303920
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BYXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303920.xml
---
###### Article 235 ter Z
Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides
ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du
bénéfice net imposable réalisé au cours de ((l'avant-dernière année précédant
celle de l'imposition)) (1) et provenant de la vente, en l'état ou après
transformation, des produits marchands extraits de ces gisements ((à l'exception
de ceux mis en exploitation en 1994 et 1995)).<br />
bénéfice net imposable réalisé au cours de l'avant-dernière année précédant
celle de l'imposition et provenant de la vente, en l'état ou après
transformation, des produits marchands extraits de ces gisements à l'exception
de ceux mis en exploitation ((à compter du 1er janvier 1994.)) (1)<br />
Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de
l'année ((précédant celle de l'imposition)) (1) n'excède pas 100 millions de
francs.<br />
l'année précédant celle de l'imposition n'excède pas 100 millions de francs.<br />
Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable.
Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous
les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de
capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai et pour moitié le 15
octobre ((de chaque année)) (1).<br />
octobre de chaque année.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352.
(1) Modification.

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@ -40,7 +40,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France](xxiii_bis)
- [XXIV : Sociétés civiles visées à l'article 20 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation.](xxiv)
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.](xxvii)
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.](xxviii)
- [XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.](xxvix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.](xxx)

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@ -1,31 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006303990
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXGC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303990.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303991
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXGD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303991.xml
---
###### Article 238 bis HF
L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le ministre de la
culture aux oeuvres, réalisées en version originale, en langue française, de
nationalité d'un Etat de la Communauté européenne, et pouvant bénéficier du
soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes
audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du
26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 n° 83-1179 du
29 décembre 1983, à l'exclusion:<br />
L'agrément prévu à l'article 238 bis HE est délivré par le directeur général du
Centre national de la cinématographie aux oeuvres, réalisées en version
originale, en langue française, de nationalité d'un Etat de la Communauté
européenne, et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et
de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de
finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et à l'article 61 de la loi de
finances pour 1984 n° 83-1179 du 29 décembre 1983, à l'exclusion :<br />
Des oeuvres figurant sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances
pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975;<br />
pour 1976 n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;<br />
Des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de
publicité;<br />
publicité ;<br />
Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportives
ou de variétés;<br />
ou de variétés ;<br />
De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
éléments de création originale.<br />

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 236](article_236.md)
- [Article 236 bis](article_236_bis.md)
- [Article 236 ter](article_236_ter.md)
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 237 bis](article_237_bis.md)
- [Article 237 bis A](article_237_bis_a.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303950
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0236ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303950.xml
---
###### Article 236 ter
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés,
les dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou
d'opérations archéologiques qui constituent un élément du prix de revient d'une
immobilisation peuvent être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel
elles sont engagées, si elles sont effectuées en application des dispositions de
la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,
de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et
de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme.<br />
Les sommes ainsi déduites sont rapportées aux résultats du même exercice et des
exercices suivants, au même rythme que l'amortissement de l'immobilisation et,
en cas de cession de celle-ci, à ceux de l'exercice en cours à la date de la
cession pour leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon que
l'immobilisation est amortissable ou non.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309259
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXBH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309259.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006309260
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXBI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309260.xml
---
###### Article 238 bis HA
@ -45,28 +45,41 @@ la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concessio
de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de
ces investissements qui n'est pas financée par une subvention publique.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux acquisitions ou
constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
d'outre-mer réalisées à compter du 1er avril 1996 par des entreprises soumises à
l'impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au
moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret (2).<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant
sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de
l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.<br />
déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces
conséquences sont également applicables si l'engagement prévu au septième alinéa
cesse d'être respecté.<br />
((Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
mentionnées aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le
cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa pendant la fraction du délai
de conservation restant à courir.<br />
((L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut,
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans
un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
((En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours
duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la
déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.))
(Modification art. 20 I A de la loi) (1').<br />
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur
revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital
@ -84,15 +97,14 @@ mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendan
leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect
de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables
de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel
le non-respect de l'engagement est constaté ; ((ces dispositions ne sont pas
le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas
applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport
partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui
en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société
absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent
alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement
mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.))
(Modification de la loi art. 20 I B) (1').<br />
mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir.<br />
Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l'augmentation du capital des
sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30
@ -100,20 +112,20 @@ sociétés mentionnées à l'alinéa précédent et dont le montant est supérie
ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part
dans un délai de trois mois.<br />
La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique aux
souscriptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés
effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans
le secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui
de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions versées à
compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les
départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la
maintenance au profit d'activités industrielles et dans celui de la production
et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.<br />
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent (1).<br />
La déduction prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique à compter
du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires
effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement
dans les départements ou territoires d'outre-mer.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er juillet 1993
aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les
départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à
l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel
et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements
ou territoires d'outre-mer.<br />
II bis. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés
@ -145,6 +157,18 @@ l'article 199 undecies ;<br />
d)- l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget dans les
conditions prévues au III ter.<br />
II ter. La déduction prévue au premier alinéa du II s'applique aux souscriptions
au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées à compter
du 1er avril 1996 par les entreprises soumises à cet impôt et qui sont affectées
exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les
départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la
location de tels logements dans les conditions mentionnées au septième alinéa du
I du présent article.<br />
Cette déduction s'applique sous les conditions et sanctions prévues au II, à
l'exception de celle mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa du même
II (1').<br />
III. (Abrogé).<br />
III bis. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I
@ -158,7 +182,7 @@ pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la polit
d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection
des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de
réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la
réception de la demande d'agrément (2)<br />
réception de la demande d'agrément (3).<br />
Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède
pas un million de francs par programme et par exercice sont dispensés de la
@ -186,7 +210,9 @@ d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou para-hôtelière, les
investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel et commercial et les souscriptions au capital des
sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II doivent avoir
reçu l'agrément préalable du ministre du budget.<br />
reçu l'agrément préalable du ministre du budget (4). ((Il en est de même des
investissements mentionnés au I réalisés à compter du 1er janvier 1997 dans le
secteur de la pêche maritime)) (M).<br />
L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des
départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt
@ -197,7 +223,7 @@ la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite
la réception de la demande d'agrément.<br />
Un décret fixe les modalités de la consultation du ministre des départements et
territoires d'outre-mer.<br />
territoires d'outre-mer (5).<br />
Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède
pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la
@ -208,32 +234,39 @@ cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif
investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elle entend
bénéficier de la déduction fiscale.<br />
III quater. Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas
applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au
I et de leur exploitation ou des souscriptions mentionnées aux II et II bis
réalisés à compter du 1er janvier 1996 et qui reçoivent un agrément préalable du
ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III
ter. Si l'investissement ou la souscription n'excède pas trois millions de
francs, l'agrément est tacite à l'expiration d'un délai de deux mois.<br />
IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits
sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le
bénéfice des déductions prévues aux II et II bis , les sommes déduites sont
rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans
la limite, de la totalité du prix de cession.<br />
bénéfice des déductions prévues aux II, II bis ou II ter les sommes déduites
sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de
la totalité du prix de cession.<br />
((Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le
délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la
déduction prévue au II ou au II bis fait l'objet d'une transmission dans le
cadre des dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si
déduction prévue aux II, II bis ou II ter fait l'objet d'une transmission dans
le cadre des dispositions prévues aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si
l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions
nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les
titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.
L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par
acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.<br />
((En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission
doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours
duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la
déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la
limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les
titres souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue au II ou au II bis sont
En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit
rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel
l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction
fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la
totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres
souscrits avec le bénéfice de la déduction prévue aux II, II bis ou II ter sont
apportés ou échangés dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des
articles 210 A ou 210 B, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.))
(Modification art. 20 I C de la loi) (1').<br />
sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.<br />
IV bis. La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du
montant de l'investissement lorsqu'elle s'impute sur les résultats d'une
@ -257,16 +290,23 @@ La déduction est portée à 100 p. cent pour tous les investissements réalisé
compter du 1er juillet 1993.<br />
V. Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre
2001 [*date limite*].<br />
2001.<br />
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application
(3).<br />
(6).<br />
(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies B et 46 quaterdecies BA.<br />
(1') Ces dispositions s'appliquent aux opérations intervenues à compter du 1er
janvier 1994.<br />
(2) Annexe III, art. 46 quaterdecies DA.<br />
(2) Annexe IV, art. 170 nonies.<br />
[*Cf. Instructions 1997-03-07 4A-6-97, 1997-03-07 5B-11-97*].<br />
(3) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
(3) Annexe IV, art. 170 nonies.<br />
(4) Annexe IV, art. 170 decies.<br />
(M) Modification.<br />
(5) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies G.<br />
(6) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179978
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180017
---
###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.
###### XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
- [Article 244 quater B](article_244_quater_b.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309207
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309207.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309208
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXCK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309208.xml
---
###### Article 244 quater B
@ -44,20 +44,20 @@ ne sont pas prises en compte ;<br />
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ;<br />
((c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ;
c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les même s opérations ;
ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel
mentionnées au b).<br />
mentionnées au b.<br />
((Ce pourcentage est fixé à :<br />
Ce pourcentage est fixé à :<br />
((1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et
1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et
techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la
région d'Ile-de-France ;<br />
((2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et
2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et
techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de
développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire
mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465)) (3).<br />
mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 (3).<br />
d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre
@ -79,8 +79,8 @@ les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ;<br />
sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ;<br />
3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef
d'une entreprise individuelle, ((les personnes mentionnées au I de l'article 151
nonies et les mandataires sociaux pour leur participation)) (3) aux réunions
d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151
nonies et les mandataires sociaux pour leur participation (3) aux réunions
officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 3.000 F
par jour de présence auxdites réunions (4) ;<br />
@ -131,12 +131,19 @@ crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jam
bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé
leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992.<br />
((e. au cours des années 1996 à 1998 par les entreprises qui ont fait
application du crédit d'impôt recherche au titre de 1995 ou par celles qui n'ont
jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être
exercée au titre de 1996 ou au titre de l'année de création de l'entreprise, ou
au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières
dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.)) (M)<br />
IV ter. (Périmé).<br />
V. (Périmé).<br />
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte
les dospositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
les dispositions aux cas d'exercice de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
l'année civile (6).<br />
(1) L'extension aux entreprises agricoles est applicable pour le calcul du
@ -146,12 +153,8 @@ Ces dispositions sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993,
pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche des
années 1992 à 1995. Cf. Instruction 1994-04-21 4A-8-94.<br />
(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le
calcul du crédit d'impôt de l'année 1995.<br />
Cf. Instruction 1995-02-02 4A-1-95.<br />
années 1992 à 1995. (3) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour
le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995.<br />
(4) Annexe III, art. 49 septies I bis.<br />
@ -161,4 +164,6 @@ d'impôt-recherche des années 1992 à 1995.<br />
En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L45
B.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(6) Annexe III, art. 49 septies F à 49 septies N.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197231
###### 2 : Détermination des bénéfices imposables.
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
- [Article 39 quinquies DA](article_39_quinquies_da.md)

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