LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat

Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code du domaine de l'état, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code de l'environnement. 
Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 28-2, 28-2-2. 
Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 53. 
Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification des articles 26-1, 50, 75, 8. 
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification des articles 4, 14, 18.
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 36-1. 
Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification de l'article 96 (abrogation du IV). 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 24, 25, 26. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création de l'article 22 ; modification de l'article 2. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 54.
Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : abrogation de l'article 59 ; modification de l'article 60.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000603905
NOR: EQUX0306674L
Ancien identifiant: 1LX003590
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/39/JORFTEXT000000603905.xml
This commit is contained in:
République française 2003-08-31 00:00:00 +02:00
parent f00decd30c
commit e370809d03
11 changed files with 652 additions and 301 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2003-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006309892
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0434AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309892.xml
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049066901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/06/69/LEGIARTI000049066901.xml
---
###### Article 434
@ -13,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309892.xml
Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de
détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des
produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement
(CEE) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les
autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des
articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la
consommation.<br />
(CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, pour les autres boissons par les
décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 212-1 à L.
215-5, L. 215-7 à L. 215-9, L. 216-1 à L. 216-9 du code de la consommation.<br />
Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être
considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques

View file

@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 31 bis](article_31_bis.md)
- [Article 32](article_32.md)

View file

@ -0,0 +1,540 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307500
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307500.xml
---
###### Article 31
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
comprennent :<br />
1° Pour les propriétés urbaines :<br />
a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de
rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le
propriétaire ;<br />
a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du
risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie
d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers
impayés doit être distinguée ;<br />
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ;<br />
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité
publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction,
de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la
propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par
les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des
travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition
rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors
que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la
convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à
l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la
détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs
extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus
nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les
conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent
être remplies.<br />
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ;<br />
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de
certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux
de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter
;<br />
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;<br />
e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les
frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article
31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de
gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction
forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de
l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.<br />
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les
revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner
lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux
normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une
personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu
d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société
propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans
au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées
s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne
peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la
réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la
déduction forfaitaire au taux de 40 % prévue au présent alinéa. Lorsque la
location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit
d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire
s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au
profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée
de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement
ne peut excéder neuf ans.<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.<br />
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois
ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner
lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui répondent aux
normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne
physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un
bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le
contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur
habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce
locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa,
ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux
inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également
que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les
associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au
moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même
souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article
199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue
au présent alinéa.<br />
La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à
la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et
qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au quatrième alinéa.<br />
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au
quatrième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément
de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise
n'est pas appliquée.<br />
Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au quatrième alinéa demeure
remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en
cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de
location.<br />
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire
prévues au deuxième ou au quatrième alinéa soient remplies, le taux majoré
demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.<br />
Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à
6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant
droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;<br />
f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix
pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de
transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
les droits suivants sont ouverts :<br />
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une
nouvelle durée de neuf ans ;<br />
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
troisième alinéa et au 1.<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du
montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu
net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années
civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté
au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
majoration ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.<br />
Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux
logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999
et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;<br />
2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet
2001.<br />
Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les
contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au
troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de
construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
attestant de sa réception en mairie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;<br />
g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il
en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.
La location du logement consentie dans les conditions fixées au troisième alinéa
du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son
conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice
de la déduction.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que
les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier
de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou
non changement de titulaire du bail ;<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée
au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire
est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce
dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus
des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du
décès.<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.<br />
h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une
déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du
logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre
années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure.<br />
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier
prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril
2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements
acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de
décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par
décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines
de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période
d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement
de ces travaux.<br />
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le
propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme
ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas
de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en
cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous
réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au
taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des
conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées
pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les
conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le
porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.<br />
Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou
à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de
la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de
l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des
titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis
à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire
de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour
la période restant à courir à la date du décès.<br />
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
ne s'applique pas.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et
des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux
monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré
par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
l'article 156.<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;<br />
b) Les primes d'assurances ;<br />
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que
les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les
dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation
rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux
techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
pas une augmentation du fermage ;<br />
c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de
construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à
satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de
l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;<br />
d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les
frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au
II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
mentionnés au 2° de l'article 743 ;<br />
e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
III 1).<br />
II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302235
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302235.xml
---
###### Article 31 bis
L'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles
L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de
revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer,
sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année de la souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette
déduction est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les
quatre années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à
compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a pour point de départ le
premier jour du mois qui suit celui de la souscription.<br />
Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit
de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les
conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31
sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le
logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I dudit article.
L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la
souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période
couverte par l'engagement de location.<br />
Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de
l'article 31 reste remplie, l'associé peut, par période de trois ans et pendant
une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de
l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de
non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts,
les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont
remises en cause dans les conditions de droit commun.<br />
Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés
mentionnées au présent article.

View file

@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314094
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0032AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314094.xml
---
###### Article 32
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu
brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu
imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut
diminué d'un abattement de 40 %.<br />
2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus
par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant
du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un
des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant
aux catégories suivantes :<br />
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en
location et visés au 3° du I de l'article 156 ;<br />
b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter
ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du
cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;<br />
c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions
forfaitaires prévues aux deuxième à quatrième alinéas du e du 1° du I de
l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux
f, g et h du 1° du I de l'article 31 ;<br />
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent
en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les
conditions prévues à l'article 8.<br />
3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au
titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le
revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et
31 ;<br />
4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1
peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les
conditions prévues aux articles 28 et 31.<br />
L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le
dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre
de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable
tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application
du 1.

View file

@ -36,4 +36,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
- [i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.](i)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197246
---
###### i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- [Article 163 tervicies](article_163_tervicies.md)

View file

@ -1,106 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006303058
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303058.xml
---
###### Article 163 tervicies
I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale
au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de
leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans
les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une
entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche,
de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du
bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la
maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
caractère industriel et commercial.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements
réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou
un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la
déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion
correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de
laquelle l'investissement est réalisé.<br />
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour
laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les
sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet
événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant
pratiqué la déduction.<br />
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission
s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant
la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris
dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing
privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet
engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au
cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale
au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts
ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à
compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à
leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils
ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans
la société ou le groupement des sommes déjà réintégrées en application des
dispositions du quatrième alinéa.<br />
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit
à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217
undecies.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque les résultats provenant de leur
exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des
transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui
comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou
parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à
déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget
délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de
l'article 217 undecies.<br />
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés
dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.<br />
IV. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au
II, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 15 septembre
1997, à l'exception :<br />
1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une
demande est parvenue à l'administration avant cette date ;<br />
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre
1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au
moins de leur prix.<br />
Elles ne sont applicables qu'aux investissements neufs réalisés au plus tard le
31 décembre 2002.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191613
---
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
- [Article 199 undecies](article_199_undecies.md)

View file

@ -1,166 +0,0 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006303265
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303265.xml
---
###### Article 199 undecies
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31
décembre 2000.<br />
Elle s'applique :<br />
a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces
départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement
ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une
durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de
l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes
qui en font leur habitation principale ;<br />
b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est
exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et
qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur
achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés
doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui
suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent
s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter
de la date d'achèvement des immeubles ;<br />
c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la section 3 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque la
société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription
annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition
de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au
moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les
parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces
sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au
moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est
postérieure, à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces
dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet
1993 ;<br />
d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de
développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois
de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces
départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de
l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles,
de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
l'artisanat ;<br />
e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à
l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 217 undecies sous
réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget,
délivré dans les conditions prévues au III du même article (1).<br />
Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction
d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle
doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la
clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation
des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq
ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si
elle est inférieure.<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au
capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des
investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit
d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques.<br />
Un décret détermine les conditions d'application du neuvième alinéa (2).<br />
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en
numéraire au capital de sociétés mentionnées au troisième alinéa du II de
l'article 217 undecies.<br />
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
souscription.<br />
2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation
du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 4
600 000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la
connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
motivée de sa part dans un délai de trois mois. Il en est de même de la
construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de
construire dont le prix de revient est supérieur à 4 600 000 euros ou de
l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles.<br />
3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est
postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années
suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des
sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.<br />
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la
réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa.
Pour les revenus des années 1990 à 2004, elle est égale à 25 p. 100.<br />
Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage
locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de
sociétés ayant pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements, qui
sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993,
la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa
pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à
louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si
elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur
habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation
principale.<br />
La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa
pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent
en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la
souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1 et qui ont pour objet
de construire ou d'acquérir de tels logements ;<br />
2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six
mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant
six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas
de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable
s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;<br />
3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret (3).<br />
4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de
l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par
les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les
événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les
investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé
sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire
fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la
condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante
selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de
fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la
fraction du délai restant à courir (4).<br />
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article,
les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199
nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.<br />
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret
(5) à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
d'impôt.<br />
5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions
commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état
futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.<br />
6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes
conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

View file

@ -30,7 +30,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales](11_bis)
- [11° ter : Réduction d'impôt au titre
d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer](12)
- [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16)
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)