LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat
Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code du domaine de l'état, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code de l'environnement. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 28-2, 28-2-2. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 53. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification des articles 26-1, 50, 75, 8. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification des articles 4, 14, 18. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 36-1. Modification de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) : modification de l'article 96 (abrogation du IV). Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 24, 25, 26. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 10. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création de l'article 22 ; modification de l'article 2. Modification de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : abrogation de l'article 59 ; modification de l'article 60. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000603905 NOR: EQUX0306674L Ancien identifiant: 1LX003590 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/39/JORFTEXT000000603905.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-08-18
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Date de fin: 2003-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000006309892
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0434AAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309892.xml
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2016-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000049066901
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/06/69/LEGIARTI000049066901.xml
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###### Article 434
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@ -13,10 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309892.xml
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Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de
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||||
détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des
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produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement
|
||||
(CEE) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les
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||||
autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des
|
||||
articles L212-1 à L215-5, L215-7 à L215-9, L216-1 à L216-9 du code de la
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||||
consommation.<br />
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||||
(CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, pour les autres boissons par les
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||||
décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 212-1 à L.
|
||||
215-5, L. 215-7 à L. 215-9, L. 216-1 à L. 216-9 du code de la consommation.<br />
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Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être
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considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques
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@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178
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- [Article 28](article_28.md)
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- [Article 29](article_29.md)
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- [Article 30](article_30.md)
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- [Article 31](article_31.md)
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- [Article 31 bis](article_31_bis.md)
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||||
- [Article 32](article_32.md)
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@ -0,0 +1,540 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2003-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006307500
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAU
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307500.xml
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###### Article 31
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I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
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comprennent :<br />
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1° Pour les propriétés urbaines :<br />
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||||
a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de
|
||||
rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le
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||||
propriétaire ;<br />
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||||
a bis) le montant des primes d'assurances versées au titre de la garantie du
|
||||
risque de loyers impayés. Lorsque le contrat comporte également la garantie
|
||||
d'autres risques, la fraction des primes destinée à couvrir le risque de loyers
|
||||
impayés doit être distinguée ;<br />
|
||||
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||||
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
|
||||
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
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||||
d'agrandissement ;<br />
|
||||
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||||
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
|
||||
commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
|
||||
faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des
|
||||
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;<br />
|
||||
|
||||
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
|
||||
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
|
||||
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
|
||||
modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
|
||||
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
|
||||
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
|
||||
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
|
||||
sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration d'utilité
|
||||
publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de construction,
|
||||
de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des charges de la
|
||||
propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les travaux de
|
||||
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants prévus par
|
||||
les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration d'utilité
|
||||
publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même des
|
||||
travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans le
|
||||
volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et
|
||||
de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
|
||||
restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
|
||||
au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
|
||||
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||||
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
|
||||
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
|
||||
l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition
|
||||
rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors
|
||||
que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la
|
||||
convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à
|
||||
l'exclusion des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.
|
||||
Toutefois, constituent des charges de la propriété déductibles pour la
|
||||
détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs
|
||||
extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus
|
||||
nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les
|
||||
conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent
|
||||
être remplies.<br />
|
||||
|
||||
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
|
||||
dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
|
||||
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de
|
||||
certains établissements publics ou d'organismes divers ainsi que la taxe
|
||||
annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux
|
||||
de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France prévue à l'article 231 ter
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
|
||||
construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ;<br />
|
||||
|
||||
e) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les
|
||||
frais de gestion, l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis et
|
||||
l'amortissement. Lorsque l'une des options prévues au f, g et h et à l'article
|
||||
31 bis est exercée, la déduction, fixée à 6 p. 100, représente les frais de
|
||||
gestion et l'assurance à l'exclusion de celle visée au a bis. La déduction
|
||||
forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de
|
||||
l'application des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les
|
||||
revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner
|
||||
lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux
|
||||
normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une
|
||||
personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu
|
||||
d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société
|
||||
propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans
|
||||
au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
|
||||
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
|
||||
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
|
||||
et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
|
||||
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
|
||||
logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
|
||||
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
|
||||
ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées
|
||||
s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne
|
||||
peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la
|
||||
réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la
|
||||
déduction forfaitaire au taux de 40 % prévue au présent alinéa. Lorsque la
|
||||
location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit
|
||||
d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire
|
||||
s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au
|
||||
profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée
|
||||
de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement
|
||||
ne peut excéder neuf ans.<br />
|
||||
|
||||
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
|
||||
logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
|
||||
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
|
||||
ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
|
||||
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
|
||||
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois
|
||||
ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui ne peuvent donner
|
||||
lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, qui répondent aux
|
||||
normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne
|
||||
physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un
|
||||
bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le
|
||||
contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
|
||||
pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur
|
||||
habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
|
||||
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce
|
||||
locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa,
|
||||
ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux
|
||||
inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa. L'engagement prévoit également
|
||||
que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
|
||||
ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété
|
||||
d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
|
||||
membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les
|
||||
associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au
|
||||
moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même
|
||||
souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article
|
||||
199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue
|
||||
au présent alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à
|
||||
la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi
|
||||
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres
|
||||
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et
|
||||
qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne
|
||||
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au quatrième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au
|
||||
quatrième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément
|
||||
de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la
|
||||
rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au
|
||||
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
|
||||
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
|
||||
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise
|
||||
n'est pas appliquée.<br />
|
||||
|
||||
Tant que la condition de loyer prévue au deuxième ou au quatrième alinéa demeure
|
||||
remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en
|
||||
cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de
|
||||
location.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire
|
||||
prévues au deuxième ou au quatrième alinéa soient remplies, le taux majoré
|
||||
demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail.<br />
|
||||
|
||||
Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à
|
||||
6 % pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant
|
||||
droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;<br />
|
||||
|
||||
f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
|
||||
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
|
||||
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
|
||||
d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix
|
||||
pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
|
||||
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
|
||||
acquisition si elle est postérieure.<br />
|
||||
|
||||
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
|
||||
aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
|
||||
acquisition entre dans le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux
|
||||
logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
|
||||
31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
|
||||
R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
|
||||
transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
|
||||
usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
|
||||
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
|
||||
montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
|
||||
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
|
||||
|
||||
L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
|
||||
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
|
||||
postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
|
||||
du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
|
||||
location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
|
||||
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de
|
||||
transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
|
||||
peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
|
||||
les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
|
||||
période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
|
||||
les droits suivants sont ouverts :<br />
|
||||
|
||||
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
|
||||
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
|
||||
pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années
|
||||
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une
|
||||
nouvelle durée de neuf ans ;<br />
|
||||
|
||||
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
||||
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
|
||||
|
||||
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
|
||||
d'achèvement des travaux.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes
|
||||
conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
|
||||
l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
|
||||
conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
|
||||
troisième alinéa et au 1.<br />
|
||||
|
||||
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
|
||||
définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du
|
||||
montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu
|
||||
net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années
|
||||
civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté
|
||||
au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
|
||||
correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
|
||||
par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
|
||||
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
|
||||
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
|
||||
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
|
||||
majoration ne s'applique pas.<br />
|
||||
|
||||
Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
|
||||
l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux
|
||||
logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999
|
||||
et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
|
||||
doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;<br />
|
||||
|
||||
2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet
|
||||
2001.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les
|
||||
contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au
|
||||
troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de
|
||||
construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
|
||||
attestant de sa réception en mairie.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
|
||||
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
|
||||
sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
|
||||
déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;<br />
|
||||
|
||||
g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
|
||||
d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
|
||||
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
|
||||
d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
|
||||
pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
|
||||
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
|
||||
acquisition si elle est postérieure.<br />
|
||||
|
||||
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
|
||||
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
|
||||
l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
|
||||
d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il
|
||||
en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
|
||||
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
|
||||
en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
|
||||
sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
|
||||
transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
|
||||
jour du mois de l'achèvement de ces travaux.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
|
||||
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
|
||||
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
|
||||
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
|
||||
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
|
||||
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
|
||||
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
|
||||
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
|
||||
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
|
||||
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.
|
||||
La location du logement consentie dans les conditions fixées au troisième alinéa
|
||||
du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
|
||||
principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son
|
||||
conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice
|
||||
de la déduction.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
|
||||
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
|
||||
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
|
||||
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
|
||||
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
|
||||
de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
|
||||
alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
|
||||
non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
|
||||
pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
|
||||
les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que
|
||||
les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le
|
||||
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
|
||||
ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
|
||||
|
||||
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
|
||||
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
|
||||
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
|
||||
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
|
||||
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
|
||||
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
|
||||
prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
|
||||
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
|
||||
|
||||
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
|
||||
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
|
||||
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
|
||||
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
|
||||
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
|
||||
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
|
||||
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
|
||||
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
|
||||
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
|
||||
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
|
||||
ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
|
||||
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
|
||||
location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
|
||||
de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
|
||||
commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer
|
||||
et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier
|
||||
de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou
|
||||
non changement de titulaire du bail ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
||||
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
|
||||
|
||||
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
|
||||
d'achèvement des travaux.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
|
||||
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
|
||||
sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
|
||||
totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée
|
||||
au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire
|
||||
est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce
|
||||
dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
|
||||
outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus
|
||||
des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
|
||||
transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
|
||||
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
|
||||
attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
|
||||
son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
|
||||
dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du
|
||||
décès.<br />
|
||||
|
||||
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
|
||||
définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
|
||||
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
|
||||
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
|
||||
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
|
||||
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
|
||||
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
|
||||
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
|
||||
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
|
||||
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
|
||||
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
|
||||
ne s'applique pas.<br />
|
||||
|
||||
Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
|
||||
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.<br />
|
||||
|
||||
h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
|
||||
d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une
|
||||
déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du
|
||||
logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre
|
||||
années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
|
||||
jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
|
||||
postérieure.<br />
|
||||
|
||||
La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
|
||||
conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
|
||||
l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier
|
||||
prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
|
||||
locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril
|
||||
2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements
|
||||
acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de
|
||||
décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
|
||||
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
|
||||
23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par
|
||||
décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines
|
||||
de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de
|
||||
l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
|
||||
montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période
|
||||
d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement
|
||||
de ces travaux.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
|
||||
lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
|
||||
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
|
||||
irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
|
||||
de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
|
||||
principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
|
||||
doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
|
||||
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
|
||||
prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
|
||||
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
|
||||
sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le
|
||||
propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne
|
||||
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme
|
||||
ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
|
||||
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
|
||||
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
|
||||
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
|
||||
d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
|
||||
de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas
|
||||
de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les
|
||||
déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en
|
||||
cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous
|
||||
réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient
|
||||
remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au
|
||||
taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
|
||||
|
||||
La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
|
||||
immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
|
||||
transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
|
||||
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
|
||||
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
|
||||
profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
|
||||
prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
|
||||
mais les droits suivants sont ouverts :<br />
|
||||
|
||||
1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
|
||||
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
|
||||
les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
|
||||
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
|
||||
conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
|
||||
l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
|
||||
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
|
||||
peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
|
||||
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
|
||||
des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
|
||||
ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des
|
||||
conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées
|
||||
pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les
|
||||
conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les
|
||||
conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le
|
||||
propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
|
||||
ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.<br />
|
||||
|
||||
2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
|
||||
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
|
||||
|
||||
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
|
||||
d'achèvement des travaux.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
|
||||
l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
|
||||
autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le
|
||||
porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
|
||||
l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.<br />
|
||||
|
||||
Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou
|
||||
à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de
|
||||
la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de
|
||||
l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
|
||||
propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des
|
||||
titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis
|
||||
à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire
|
||||
de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
|
||||
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour
|
||||
la période restant à courir à la date du décès.<br />
|
||||
|
||||
Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
|
||||
définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
|
||||
déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
|
||||
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
|
||||
l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
|
||||
l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
|
||||
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
|
||||
utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
|
||||
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
|
||||
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
|
||||
contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
|
||||
ne s'applique pas.<br />
|
||||
|
||||
Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
|
||||
l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et
|
||||
des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux
|
||||
monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
|
||||
ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré
|
||||
par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
|
||||
l'article 156.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les propriétés rurales :<br />
|
||||
|
||||
a) Les dépenses énumérées aux a à d du 1° ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les primes d'assurances ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que
|
||||
les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les
|
||||
dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation
|
||||
rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux
|
||||
techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
|
||||
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
|
||||
pas une augmentation du fermage ;<br />
|
||||
|
||||
c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de
|
||||
construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à
|
||||
satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de
|
||||
l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de
|
||||
l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les
|
||||
frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
|
||||
nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
|
||||
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au
|
||||
II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
|
||||
pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux
|
||||
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
|
||||
mentionnés au 2° de l'article 743 ;<br />
|
||||
|
||||
e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
|
||||
III 1).<br />
|
||||
|
||||
II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
|
|
@ -0,0 +1,47 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2004-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302235
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031ABXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302235.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 31 bis
|
||||
|
||||
L'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles
|
||||
L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de
|
||||
revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à
|
||||
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer,
|
||||
sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
|
||||
l'année de la souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette
|
||||
déduction est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les
|
||||
quatre années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au
|
||||
capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à
|
||||
compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a pour point de départ le
|
||||
premier jour du mois qui suit celui de la souscription.<br />
|
||||
|
||||
Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit
|
||||
de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
|
||||
souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les
|
||||
conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31
|
||||
sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le
|
||||
logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I dudit article.
|
||||
L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
|
||||
l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la
|
||||
souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui
|
||||
suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la
|
||||
déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période
|
||||
couverte par l'engagement de location.<br />
|
||||
|
||||
Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de
|
||||
l'article 31 reste remplie, l'associé peut, par période de trois ans et pendant
|
||||
une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de
|
||||
l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de
|
||||
non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts,
|
||||
les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont
|
||||
remises en cause dans les conditions de droit commun.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés
|
||||
mentionnées au présent article.
|
|
@ -0,0 +1,55 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006314094
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0032AAXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314094.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 32
|
||||
|
||||
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu
|
||||
brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu
|
||||
imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut
|
||||
diminué d'un abattement de 40 %.<br />
|
||||
|
||||
2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus
|
||||
par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant
|
||||
du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un
|
||||
des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant
|
||||
aux catégories suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en
|
||||
location et visés au 3° du I de l'article 156 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter
|
||||
ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du
|
||||
cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;<br />
|
||||
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||||
c. Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions
|
||||
forfaitaires prévues aux deuxième à quatrième alinéas du e du 1° du I de
|
||||
l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux
|
||||
f, g et h du 1° du I de l'article 31 ;<br />
|
||||
|
||||
d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent
|
||||
en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les
|
||||
conditions prévues à l'article 8.<br />
|
||||
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||||
3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au
|
||||
titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le
|
||||
revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et
|
||||
31 ;<br />
|
||||
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||||
4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1
|
||||
peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les
|
||||
conditions prévues aux articles 28 et 31.<br />
|
||||
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||||
L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le
|
||||
dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre
|
||||
de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable
|
||||
tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application
|
||||
du 1.
|
|
@ -36,4 +36,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
|
|||
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
|
||||
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
|
||||
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
|
||||
- [i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.](i)
|
||||
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|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1999-03-31
|
||||
Date de fin: 2013-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197246
|
||||
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||||
###### i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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||||
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||||
- [Article 163 tervicies](article_163_tervicies.md)
|
|
@ -1,106 +0,0 @@
|
|||
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|
||||
État: PERIME
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303058
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163BAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303058.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 163 tervicies
|
||||
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||||
I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale
|
||||
au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de
|
||||
leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans
|
||||
les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités
|
||||
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une
|
||||
entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche,
|
||||
de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du
|
||||
bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la
|
||||
maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la
|
||||
diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements
|
||||
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à
|
||||
caractère industriel et commercial.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements
|
||||
réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou
|
||||
un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la
|
||||
déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion
|
||||
correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
|
||||
|
||||
La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de
|
||||
laquelle l'investissement est réalisé.<br />
|
||||
|
||||
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa
|
||||
durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant
|
||||
ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour
|
||||
laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les
|
||||
sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet
|
||||
événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant
|
||||
pratiqué la déduction.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens
|
||||
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations
|
||||
mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission
|
||||
s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant
|
||||
la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris
|
||||
dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing
|
||||
privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet
|
||||
engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au
|
||||
cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale
|
||||
au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au
|
||||
deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts
|
||||
ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à
|
||||
compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à
|
||||
leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils
|
||||
ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans
|
||||
la société ou le groupement des sommes déjà réintégrées en application des
|
||||
dispositions du quatrième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
|
||||
programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit
|
||||
à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du
|
||||
budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217
|
||||
undecies.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
|
||||
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
|
||||
exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque les résultats provenant de leur
|
||||
exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de
|
||||
l'article 156.<br />
|
||||
|
||||
2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des
|
||||
transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la
|
||||
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui
|
||||
comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou
|
||||
parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
|
||||
public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à
|
||||
déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget
|
||||
délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de
|
||||
l'article 217 undecies.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés
|
||||
dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998.<br />
|
||||
|
||||
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
|
||||
présent article.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au
|
||||
II, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 15 septembre
|
||||
1997, à l'exception :<br />
|
||||
|
||||
1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une
|
||||
demande est parvenue à l'administration avant cette date ;<br />
|
||||
|
||||
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
|
||||
d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;<br />
|
||||
|
||||
3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre
|
||||
1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au
|
||||
moins de leur prix.<br />
|
||||
|
||||
Elles ne sont applicables qu'aux investissements neufs réalisés au plus tard le
|
||||
31 décembre 2002.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1996-05-12
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006191613
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer
|
||||
|
||||
- [Article 199 undecies](article_199_undecies.md)
|
|
@ -1,166 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: PERIME
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303265
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BAXXXXXAN
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303265.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 199 undecies
|
||||
|
||||
1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables
|
||||
qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
|
||||
Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les
|
||||
collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31
|
||||
décembre 2000.<br />
|
||||
|
||||
Elle s'applique :<br />
|
||||
|
||||
a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement
|
||||
autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces
|
||||
départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement
|
||||
ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une
|
||||
durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de
|
||||
l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes
|
||||
qui en font leur habitation principale ;<br />
|
||||
|
||||
b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est
|
||||
exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et
|
||||
qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur
|
||||
achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés
|
||||
doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui
|
||||
suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent
|
||||
s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter
|
||||
de la date d'achèvement des immeubles ;<br />
|
||||
|
||||
c. Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la section 3 du
|
||||
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque la
|
||||
société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription
|
||||
annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition
|
||||
de logements neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au
|
||||
moins à usage d'habitation. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les
|
||||
parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces
|
||||
sociétés doivent s'engager à les donner en location nue pendant cinq ans au
|
||||
moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est
|
||||
postérieure, à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces
|
||||
dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet
|
||||
1993 ;<br />
|
||||
|
||||
d. Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de
|
||||
développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l'impôt sur
|
||||
les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois
|
||||
de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces
|
||||
départements et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs de
|
||||
l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles,
|
||||
de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de
|
||||
l'artisanat ;<br />
|
||||
|
||||
e. Au montant des souscriptions en numéraire au capital d'une société soumise à
|
||||
l'impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l'article 217 undecies sous
|
||||
réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget,
|
||||
délivré dans les conditions prévues au III du même article (1).<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction
|
||||
d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle
|
||||
doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la
|
||||
clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation
|
||||
des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq
|
||||
ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si
|
||||
elle est inférieure.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au
|
||||
capital des sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des
|
||||
investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit
|
||||
d'activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion
|
||||
audiovisuelles et cinématographiques.<br />
|
||||
|
||||
Un décret détermine les conditions d'application du neuvième alinéa (2).<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions en
|
||||
numéraire au capital de sociétés mentionnées au troisième alinéa du II de
|
||||
l'article 217 undecies.<br />
|
||||
|
||||
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1
|
||||
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
|
||||
souscription.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation
|
||||
du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 4
|
||||
600 000 euros doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la
|
||||
connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection
|
||||
motivée de sa part dans un délai de trois mois. Il en est de même de la
|
||||
construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de
|
||||
construire dont le prix de revient est supérieur à 4 600 000 euros ou de
|
||||
l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles.<br />
|
||||
|
||||
3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
|
||||
l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est
|
||||
postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années
|
||||
suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des
|
||||
sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né.<br />
|
||||
|
||||
Pour la détermination de l'impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la
|
||||
réduction d'impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa.
|
||||
Pour les revenus des années 1990 à 2004, elle est égale à 25 p. 100.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage
|
||||
locatif ou à usage d'habitation principale ou les souscriptions au capital de
|
||||
sociétés ayant pour objet de construire ou d'acquérir de tels logements, qui
|
||||
sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993,
|
||||
la réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa
|
||||
pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s'engage à
|
||||
louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si
|
||||
elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur
|
||||
habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation
|
||||
principale.<br />
|
||||
|
||||
La réduction d'impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa
|
||||
pour les années 1996 à 2001 si les conditions suivantes sont réunies :<br />
|
||||
|
||||
1° Les investissements sont réalisés à compter du 1er juillet 1996 et consistent
|
||||
en l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif ou la
|
||||
souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1 et qui ont pour objet
|
||||
de construire ou d'acquérir de tels logements ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six
|
||||
mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant
|
||||
six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas
|
||||
de souscription au capital de sociétés visées aux b et c du 1, le contribuable
|
||||
s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
|
||||
décret (3).<br />
|
||||
|
||||
4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de
|
||||
l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par
|
||||
les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt
|
||||
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les
|
||||
événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les
|
||||
investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé
|
||||
sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire
|
||||
fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la
|
||||
condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante
|
||||
selon le cas, réponde aux conditions du 1 et s'engage dans l'acte d'apport ou de
|
||||
fusion à respecter les engagements mentionnés au huitième alinéa du 1 pour la
|
||||
fraction du délai restant à courir (4).<br />
|
||||
|
||||
Quand un contribuable pratique la réduction d'impôt définie au présent article,
|
||||
les dispositions du a du 1° du I de l'article 199 sexies et des articles 199
|
||||
nonies à 199 decies B ne sont pas applicables.<br />
|
||||
|
||||
La location d'un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret
|
||||
(5) à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
|
||||
principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
|
||||
d'impôt.<br />
|
||||
|
||||
5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions
|
||||
commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l'état
|
||||
futur d'achèvement avant le 1er janvier 1986.<br />
|
||||
|
||||
6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes
|
||||
conditions, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de
|
||||
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
|
||||
|
||||
7. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
|
|
@ -30,7 +30,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
|
|||
- [11° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones de revitalisation rurales](11_bis)
|
||||
- [11° ter : Réduction d'impôt au titre
|
||||
d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
|
||||
- [12° : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer](12)
|
||||
- [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16)
|
||||
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
|
||||
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
|
||||
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