Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985

Abrogation de l'article 30 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880778
Ancien identifiant: 1LX9841208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880778.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162827
- [Article 296 bis](article_296_bis.md)
- [Article 297](article_297.md)
- [Article 298 bis](article_298_bis.md)
- [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md)
- [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md)
- [Article 298 terdecies E](article_298_terdecies_e.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-12
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309610
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309610.xml
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###### Article 298 bis
I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298
quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
des obligations qui incombent aux assujettis.<br />
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié
ci-après :<br />
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à
l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une
déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur
ajoutée afférente à l'année écoulée;<br />
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes
effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix
;<br />
3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les
biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur
la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris
naissance;<br />
4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785
D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont
soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les
articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas
applicables.<br />
II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :<br />
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur
importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des
commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité
agricole (1);<br />
2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de
charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de
leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces
animaux (2);<br />
3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations
commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage
portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;<br />
4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de
vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie
et de charcuterie.<br />
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de
l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives,
dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de
l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.<br />
Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée,
calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient
inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis
au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le
signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas
bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de
taxe.<br />
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés
participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur
travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième
alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels
multipliée par le nombre d'associés (3).<br />
III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants
de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.<br />
Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil
d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont
la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir
l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité
matière les concernant (4).<br />
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la
valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par
décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles
intéressées (1) (2).<br />
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au
1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.<br />
(1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.<br />
(2) Annexe II, art. 260 C.<br />
(3) Limite applicable à compter du 1er janvier 1985.<br />
(4) Annexe II, art. 260 D à 260 I et 267 quater.