Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
Abrogation de l'article 30 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880778 Ancien identifiant: 1LX9841208 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880778.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162827
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- [Article 296 bis](article_296_bis.md)
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- [Article 297](article_297.md)
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- [Article 298 bis](article_298_bis.md)
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- [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md)
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- [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md)
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- [Article 298 terdecies E](article_298_terdecies_e.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-07-12
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Date de fin: 1987-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006309610
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309610.xml
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###### Article 298 bis
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I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous
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le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298
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quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et
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des obligations qui incombent aux assujettis.<br />
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Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié
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ci-après :<br />
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1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à
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l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une
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déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur
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ajoutée afférente à l'année écoulée;<br />
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2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes
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effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix
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;<br />
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3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les
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biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur
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la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris
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naissance;<br />
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4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785
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D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont
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soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les
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articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas
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applicables.<br />
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II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :<br />
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1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur
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importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des
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commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité
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agricole (1);<br />
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2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de
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charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de
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leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces
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animaux (2);<br />
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3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations
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commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage
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portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;<br />
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4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de
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vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie
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et de charcuterie.<br />
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5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de
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l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives,
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dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de
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l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.<br />
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Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée,
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calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient
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inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis
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au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le
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signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas
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bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de
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taxe.<br />
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Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés
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participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur
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travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième
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alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels
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multipliée par le nombre d'associés (3).<br />
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III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants
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de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.<br />
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Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil
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d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont
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la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir
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l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité
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matière les concernant (4).<br />
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Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la
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valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par
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décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles
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intéressées (1) (2).<br />
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IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants
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agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au
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1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.<br />
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(1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.<br />
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(2) Annexe II, art. 260 C.<br />
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(3) Limite applicable à compter du 1er janvier 1985.<br />
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(4) Annexe II, art. 260 D à 260 I et 267 quater.
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