From 4f1d9676dcdb9cb2930bdaec3c99df50bf551374 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 12 Jul 1986 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B084-1208=20DE=20FINANCES=20POUR=201?= =?UTF-8?q?985?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation de l'article 30 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880778 Ancien identifiant: 1LX9841208 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880778.xml --- .../regimes_speciaux/README.md | 1 + .../regimes_speciaux/article_298_bis.md | 104 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 105 insertions(+) create mode 100644 assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/article_298_bis.md diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/README.md index 4c72925387..6dca44e2f7 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162827 - [Article 296 bis](article_296_bis.md) - [Article 297](article_297.md) +- [Article 298 bis](article_298_bis.md) - [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md) - [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md) - [Article 298 terdecies E](article_298_terdecies_e.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/article_298_bis.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/article_298_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..0d55118093 --- /dev/null +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/article_298_bis.md @@ -0,0 +1,104 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1986-07-12 +Date de fin: 1987-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309610 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309610.xml +--- + +###### Article 298 bis + +I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous +le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 +quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et +des obligations qui incombent aux assujettis.
+ +Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié +ci-après :
+ +1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à +l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une +déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur +ajoutée afférente à l'année écoulée;
+ +2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes +effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix +;
+ +3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les +biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur +la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris +naissance;
+ +4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 +D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont +soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les +articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas +applicables.
+ +II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
+ +1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur +importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des +commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité +agricole (1);
+ +2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de +charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de +leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces +animaux (2);
+ +3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations +commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage +portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
+ +4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de +vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie +et de charcuterie.
+ +5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de +l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, +dépasse 300.000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de +l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
+ +Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, +calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient +inférieure à 300.000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis +au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le +signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas +bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de +taxe.
+ +Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés +participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur +travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième +alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels +multipliée par le nombre d'associés (3).
+ +III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants +de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
+ +Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil +d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont +la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir +l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité +matière les concernant (4).
+ +Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la +valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par +décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles +intéressées (1) (2).
+ +IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants +agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au +1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.
+ +(1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.
+ +(2) Annexe II, art. 260 C.
+ +(3) Limite applicable à compter du 1er janvier 1985.
+ +(4) Annexe II, art. 260 D à 260 I et 267 quater.