LOI n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament

TITRE I: DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART. 1 A 7).
MODIFICATION DU LIVRE V ET DU LIVRE VI DU CODE.
TITRE II: DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1968 (671114 DU 21-12-1967).
DE L'ART. 3 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967 ET DE L'ART. 70 DE LA LOI 711061 DU 19-12-1971.TRANSPOSE LA DIRECTIVE 89381 CEE DU 14-06-1989.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178299
NOR: SPSX9200032L
Ancien identifiant: 1LX9935
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/82/JORFTEXT000000178299.xml
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République française 1993-08-18 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section II : Taxe forestière](section_ii)
- [Section III : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.](section_v)

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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006162718
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###### Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.
- [Article 1609 tervicies](article_1609_tervicies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306714
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BNXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306714.xml
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###### Article 1609 tervicies
1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du
fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 677-11 du code
de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine.<br />
2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits
sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison
des produits.<br />
3. Son taux, compris entre 10 et 15 p. 100 du montant des cessions, contribution
comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.<br />
4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de
taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions
applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
comme pour cette taxe.