Décret no 95-1281 du 11 décembre 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000721071 NOR: BUDF9500019D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/10/JORFTEXT000000721071.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-10-27
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Date de fin: 2015-10-09
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Identifiant: LEGIARTI000006309887
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0417ABXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309887.xml
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Date de début: 2015-10-09
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Date de fin: 2025-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000031283671
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/36/LEGIARTI000031283671.xml
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###### Article 417 bis
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Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article
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416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la
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Communauté européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui,
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sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties
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équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les
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conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les
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caractéristiques suivantes :<br />
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416, les vins de liqueur à appellation d'origine protégée, dont la production
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est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif
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de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins
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doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur
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commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :<br />
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-avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs
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vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;<br />
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– avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de
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leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;<br />
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-provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par
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– provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par
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hectare de vigne en production ;<br />
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-être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252
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– être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252
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grammes au minimum par litre ;<br />
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-être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool
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– être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool
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vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en
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oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :<br />
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