LOI no 96-209 du 14 mars 1996 visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l'accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les comptes pour le développement industriel afin d'accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises et à créer une obligation d'information sur l'utilisation de ces fonds

ART.1: MODIFICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 83607 DU 08-07-1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE.
SUPPRIME L'OBLIGATION D'EMPLOYER LES FONDS DEPOSES SUR LES CODEVI EN VALEUR MOBILIERES AFIN DE PERMETTRE LEUR EMPLOI DIRECT SOUS FORME DE PRET.
ART. 2: NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 7 DE LA LOI 83607 DU 08-07-1983 PRECITEE.
ACCES DES COLLECTIVITES LOCALES AUX PRETS DISTRIBUES A PARTIR DES CODEVI.
CET ACCES EST RESERVE AU FINANCEMENT JUSQU'AU 31-12-1996 DES DEPENSES NOUVELLES D'EQUIPEMENT LORSQUE CES DEPENSES SONT DESTINEES A ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT OU L'IMPLANTATION DES PME.PREVOIT UN DECRET D'APPLICATION.
ART. 3: AJOUTE UN ART. 8 A LA LOI 83607 PRECITEE.
CREE UNE OBLIGATION LEGALE D'INFORMATION ANNUELLE DES DEPOSANTS SUR L'UTILISATION DES FONDS ISSUS DES CODEVI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000192713
NOR: ECOX9601395L
Ancien identifiant: 1LX996209
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/27/JORFTEXT000000192713.xml
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République française 1998-04-22 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307941
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307941.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307942
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307942.xml
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###### Article 157
@ -22,8 +22,8 @@ l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter d
1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles
distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 ((modifiée)) (M) lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100
du montant de la distribution ou de la répartition.<br />
décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du
montant de la distribution ou de la répartition.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au
II de l'article 238 septies A.<br />
@ -49,7 +49,15 @@ s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ;<br />
5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans
le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi
que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2');<br />
que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2'); ((toutefois, à
compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et
crédits d'impôt restitués procurés par des placements effectués en actions ou
parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché
réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à
l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne
bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces
placements)) (M) ;<br />
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article
163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;<br />
@ -101,10 +109,10 @@ métiers.<br />
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède
effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;<br />
9° quater Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un
compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant
leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à
recevoir des dépôts.<br />
9° quater Le produit des ((dépôts)) (M) effectués sur un compte pour le
développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile
fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des
dépôts.<br />
Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux
soumis à une imposition commune.<br />
@ -112,9 +120,6 @@ soumis à une imposition commune.<br />
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un
plafond fixé par décret dans la limite de 30.000 F par compte.<br />
Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie
française et entrant dans des catégories fixées par décret (4) ;<br />
9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets
d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la
loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative
@ -144,14 +149,14 @@ relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.<br />
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.<br />
22° ((Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi
que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan
d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère)) (M).<br />
22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que
le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épargne
populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.<br />
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la
huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du
décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants
survenu à l'un d'entre eux (6):<br />
survenu à l'un d'entre eux :<br />
a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code
du travail en cas de licenciement ;<br />
@ -195,23 +200,21 @@ Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus
n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.<br />
Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et
de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée (4').<br />
de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (5).<br />
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (4).<br />
(1) Annexe III, 41 ZC et 41 ZG.<br />
(2) Annexe III, 41 ZW.<br />
(M) Modification de la loi 97-1269.<br />
(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984,
il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des
travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise
dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du
23).<br />
(4) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
(5) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B. (6)
(4) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B.