Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985

Abrogation de l'article 30 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880778
Ancien identifiant: 1LX9841208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880778.xml
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République française 1985-07-12 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147186
- [Article 1599 C](article_1599_c.md)
- [Article 1599 F](article_1599_f.md)
- [Article 1599 G](article_1599_g.md)
- [Article 1599 H](article_1599_h.md)
- [Article 1599 J](article_1599_j.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312216
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312216.xml
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###### Article 1599 G
Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition
suivantes le tarif de la taxe différentielle [*sur les véhicules à moteur,
vignette*] applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une
puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.<br />
Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de
véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le
tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ;
14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV,
8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus. Toutefois, pour les voitures
particulières ayant une puissance fiscale de 19 et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et
plus, les coefficients sont respectivement de 21,1 ; 31,7 et 47,6. Chacun de ces
coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.<br />
Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.<br />
Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces
tarifs sont réduits de moitié.<br />
Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge,
le coefficient applicable est de 0,4. Chacun de ces coefficients multiplicateurs
peut être modifié dans la limite de 5 %.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147173
##### FRAIS D'ASSIETTE, DE NON-VALEURS ET DE RECOUVREMENT
- [TAXES ETABLIES ET RECOUVREES COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET ORGANISMES DIVERS.](taxes_etablies_et_recouvrees_comme_en_matiere_de_contributions_directes_au_profit_des_collectivites_locales_et_organismes_divers)
- [AUTRES DROITS, TAXES ET REDEVANCES PERCUS AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET ORGANISMES DIVERS.](autres_droits_taxes_et_redevances_percus_au_profit_des_collectivites_locales_et_organismes_divers)

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@ -0,0 +1,63 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1985-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006311919
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311919.xml
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###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le montant (1) :<br />
- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635
ter-II.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des
recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du
ministre intéressé (2).<br />
II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur
le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu
de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement
sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au
contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les
articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et
les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie
et des finances.<br />
IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).<br />
V. 1. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits
départementaux ou des taxes régionales mentionnés aux articles 1594 A, 1599 C et
1599 nonies. Cette somme esr calculée en sus du montant de ces droits et taxes
et selon les modalités définies aux 2 et 3.<br />
2. Les sommes perçues au titre des frais d'assiette et de recouvrement afférents
à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont recouvrées
en négligeant les centimes (4).<br />
3. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur sont perçus dans les conditions fixées aux articles
1599 I et 1599 nonies, deuxième alinéa (5).<br />
(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.<br />
(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.<br />
(3) Pour 1984, ce prélèvement est égal à 2,5 % du montant des droits et
taxes.<br />
(4) Frais perçus à compter du 1er août 1984.<br />
(5) Frais perçus à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre
1984.

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@ -29,6 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 810](article_810.md)
- [Article 811](article_811.md)
- [Article 812](article_812.md)
- [Article 812 A](article_812_a.md)
- [Article 813](article_813.md)
- [Article 814 A](article_814_a.md)
- [Article 815](article_815.md)
@ -43,6 +44,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 826](article_826.md)
- [Article 827](article_827.md)
- [Article 828](article_828.md)
- [Article 830](article_830.md)
- [Article 831](article_831.md)
- [Article 833](article_833.md)
- [Article 834](article_834.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310509
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0812ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/05/LEGIARTI000006310509.xml
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###### Article 812 A
I. (Abrogé).<br />
II. Est fixé à 1.160 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une
société :<br />
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à
l'article 238 bis I ;<br />
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à
l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun
entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).<br />
(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1986-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310624
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0830AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310624.xml
---
###### Article 830
Sont enregistrés au droit fixe de 1.160 F les actes constatant des apports
mobiliers faits :<br />
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi
n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à
l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;<br />
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article
5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;<br />
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à
l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;<br />
d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées
à l'article 208-3° sexies.<br />
e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29
décembre 1984.

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@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 73 B](article_73_b.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 92 B bis](article_92_b_bis.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)
- [Article 93](article_93.md)

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@ -0,0 +1,110 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006307101
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307101.xml
---
###### Article 83
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :<br />
1° Les cotisations de sécurité sociale ;<br />
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué
par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1)
peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites
complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes
relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies
par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance
;<br />
2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de
prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre
obligatoire.<br />
Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur tant aux caisses de
sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux organismes de
retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme égale à huit
fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux seuls
organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est ajouté à
la rémunération ;<br />
2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3
du code du travail relatif aux allocations d'assurance ainsi que la part
salariale de la contribution de solidarité instituée par l'article 4 de
l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités
de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;<br />
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4
novembre 1982 ;<br />
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984,
pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité
industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit
intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
suivantes condition, obligation*.<br />
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts
déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la
cession.<br />
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199
quinquies B.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.<br />
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de
la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
ouvrières de production.<br />
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.<br />
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues,
cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et 83
bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 54.770 F
pour l'imposition des rémunérations perçues en 1984. Chaque année, le plafond
retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de
l'impôt sur le revenu.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des
frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de
l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel
(2) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces
professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit
alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est calculée
sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations
pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce
montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.<br />
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne
peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des
traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1
et 3.<br />
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales.<br />
(1) Annexe III, art. 38 septdecies.<br />
(2) Annexe IV, art. 5 et 5 A.