Décret n°73-967 du 16 octobre 1973 EMPRUNT 4,5% 1973

AUTORISE LE REMBOURSEMENT ET LA CONVERSION DE LA RENTE 3,5% 1952-1958.
AUTORISE L'EMISSION D'UN EMPRUNT 4,5% 1973 A CAPITAL GARANTI REPRESENTE PAR DES OBLIGATIONS QUI SE SUBSTITUENT AUX TITRES DE LA RENTE 3,5% 1952-1958. PREVOIT LE REGIME D'EXONERATION FISCALE DES INTERETS.
DETERMINE LA DATE DE JOUISSANCE ET LES CONDITIONS D'AMORTISSEMENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875967
Ancien identifiant: 1DX973967
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/59/JORFTEXT000000875967.xml
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République française 1985-07-12 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179866
###### REVENU GLOBAL.
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160](article_160.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1986-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006307932
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307932.xml
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###### Article 157
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :<br />
1° et 2° (Abrogés) ;<br />
2° bis (Périmé) ;<br />
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis
en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie
et des finances ;<br />
3°bis Les primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er
juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.<br />
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de
l'article 81 ;<br />
5° (Disposition périmée) ;<br />
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la
délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;<br />
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à
l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions
prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;<br />
7° bis. (Disposition périmée) ;<br />
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire
ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;<br />
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973
autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values
éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;<br />
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de
l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;<br />
9° (Dispositions devenues sans objet) ;<br />
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement
ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction
et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces
comptes ;<br />
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert
en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :<br />
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des
chantiers et de l'agriculture ;<br />
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article
1106-1-I-2° du code rural ;<br />
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à
l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des
métiers.<br />
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède
effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;<br />
9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un
compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant
leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à
recevoir des dépôts.<br />
Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux
soumis à une imposition commune.<br />
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un
plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.<br />
Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie
française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;<br />
9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets
d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la
loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative
économique.<br />
10° à 13° (Dispositions périmées) ;<br />
14° et 15° (Devenus sans objet).<br />
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des
engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les
conditions prévues à l'article 163 bis A ;<br />
16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;<br />
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;<br />
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;<br />
19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses
d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article
106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;<br />
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres
d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978
relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.<br />
(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être
transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le
décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).<br />
(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983,
JO du 2 octobre).<br />
(3) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).