LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

Modification du code général des impôts, du code du travail, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code du commerce.
Modification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 131.
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130.
Modification de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 74.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000278649
NOR: ECEX0755909L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
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Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006313079
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763ADXXXXXAD
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###### Article 1763 C
@ -35,4 +35,14 @@ diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions
réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur
siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette
proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota
d'investissement n'a pas été respecté.
d'investissement n'a pas été respecté.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de
proximité n'a pas respecté son quota d'investissement susceptible de faire
bénéficier ses porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis, la
société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant
des investissements qui permettraient d'atteindre le pourcentage initialement
fixé de son actif en titres de sociétés éligibles. Le montant de cette amende
est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le
fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le
manquement est constaté.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006313652
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Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006313653
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1709AAXXXXXAB
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---
###### Article 1709
@ -13,4 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313652.xml
Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les
héritiers, donataires ou légataires.<br />
Les cohéritiers sont solidaires.
Les cohéritiers, à l'exception du conjoint survivant, sont solidaires.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006312084
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAO
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Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006312085
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAP
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---
###### Article 1414 A
@ -13,8 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312084.xml
I. Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de
l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :<br />
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % (1)
de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à
:<br />
a. 4 814 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 391 euros
pour les quatre premières demi-parts et de 2 461 euros pour chaque demi-part

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006306124
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306124.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006306125
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306125.xml
---
###### Article 1417
@ -65,13 +65,13 @@ sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de
l'article 93 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à
l'article 125 A, de ceux visés aux articles 81 A et 81 B, de ceux mentionnés au
I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour
lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux
perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux
exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles
impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies
B à 163 quinquies C bis ;<br />
l'article 125 A, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A et 81 B, de ceux
mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais
d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été
exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations
internationales, de ceux exonérés par application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en
application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;<br />
d. Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III
de l'article 150-0 A.<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006302197
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0001AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/21/LEGIARTI000006302197.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006302198
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0001AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/21/LEGIARTI000006302198.xml
---
###### Article 1
Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 %
Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 %
de ses revenus.<br />
Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A.

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@ -6,10 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147067
##### Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune
- [Section VI : Calcul de l'impôt](section_vi)
- [Section I : Champ d'application](section_i)
- [Section II : Assiette de l'impôt](section_ii)
- [Section III : Biens exonérés](section_iii)
- [Section IV : Biens professionnels](section_iv)
- [Section V : Evaluation des biens](section_v)
- [Section VI : Calcul de l'impôt](section_vi)
- [Section VII : Obligations des redevables](section_vii)

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305572
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305572.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006305573
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305573.xml
---
###### Article 885 I ter
I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa
souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens
nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et
des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et
moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises
si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition
:<br />
I. - 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa
souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou
en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à
l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société
répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat
en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n°
364/2004 du 25 février 2004, si les conditions suivantes sont réunies au 1er
janvier de l'année d'imposition :<br />
a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de
@ -27,7 +28,37 @@ organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou
location d'immeubles ;<br />
b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la
Communauté européenne.<br />
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale.<br />
2. L'exonération s'applique également aux titres reçus par le redevable en
contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société
satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de
celle tenant à son activité ;<br />
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.<br />
L'exonération s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus
directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle
de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en
contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de
capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1.<br />
3. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds
d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1 du code
monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à
hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de
sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de
cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l'article 885-0 V bis.<br />
L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds
représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de
sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.<br />
II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et
aux sociétés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006310948
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885ATXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310948.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310949
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885ATXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310949.xml
---
###### Article 885 S
@ -14,7 +14,7 @@ La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière
droits de mutation par décès.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un
abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble
abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble
lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son
propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de
bénéficier de l'abattement précité.

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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162636
###### Section VI : Calcul de l'impôt
- [Article 885-0 V bis](article_885-0_v_bis.md)
- [Article 885-0 V bis A](article_885-0_v_bis_a.md)
- [Article 885 U](article_885_u.md)
- [Article 885 V](article_885_v.md)
- [Article 885 V bis](article_885_v_bis.md)

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@ -0,0 +1,175 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305585
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AWXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305585.xml
---
###### Article 885-0 V bis
I. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 %
des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de
biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs
immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans
les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives
ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. Cet
avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.<br />
La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit
satisfaire aux conditions suivantes :<br />
a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat
en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n°
364/2004 du 25 février 2004 ;<br />
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine
mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de
placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location
d'immeubles ;<br />
c) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l'évasion fiscale ;<br />
d) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger ;<br />
e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun
ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France.<br />
2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions
effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de
l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction
de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.<br />
3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en
numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :<br />
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de
celle tenant à son activité ;<br />
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.<br />
Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable
est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la
fraction déterminée en retenant :<br />
- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée
au premier alinéa du présent 3 au titre de la souscription au capital dans des
sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite
de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année
précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration
devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont
ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période lors de la
constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel
le redevable a souscrit ;<br />
- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au
premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de
l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de la période
mentionnée au numérateur.<br />
II. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la
conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa
souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de la souscription.<br />
La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la
souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier
alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.<br />
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier
alinéa du 1 du présent II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en
cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les
titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage
fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation
prévue au premier alinéa du 1 du présent II n'est pas respectée par suite d'une
annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.<br />
III. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50
% du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
parts de fonds d'investissement de proximité définis par l'article L. 214-41-1
du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins
à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de
sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de
cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I, lorsque les conditions
suivantes sont satisfaites :<br />
a) Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de fonds
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;<br />
b) Le porteur de parts, son conjoint ou son concubin notoire et leurs ascendants
et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds
et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des
sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant
à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des
parts du fonds ;<br />
c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi
en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés
vérifiant les conditions prévues au 1 du I.<br />
Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus
après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du
pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en
contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions
prévues au 1 du I.<br />
2. L'avantage fiscal prévu au 1 du présent III ne peut être supérieur à 10 000
euros par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et
de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le
montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces
avantages n'excède pas 50 000 euros.<br />
3. L'avantage fiscal obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions
prévues au 1 du présent III.<br />
4. Sont exclues du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du présent III les
parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
IV. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III
sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année
précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de
l'année d'imposition.<br />
V. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au
I ou au III ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu
prévues à l'article 199 terdecies-0 A.<br />
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve
que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des
deux avantages n'excède pas 50 000 euros.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.<br />
L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique pas aux souscriptions
au capital d'une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire
bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis.<br />
VI. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et
aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au
III.

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006305586
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AWXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305586.xml
---
###### Article 885-0 V bis A
I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la
limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine
propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger effectués au profit :<br />
1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement
artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;<br />
2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées
au a du 1 de l'article 200 ;<br />
3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire
d'insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du
travail ;<br />
4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du même
code ;<br />
5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 du
même code ;<br />
6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du même code ;<br />
7° De l'Agence nationale de la recherche.<br />
II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux
effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant
celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année
d'imposition.<br />
III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné
au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre
impôt.<br />
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que
le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux
avantages n'excède pas 50 000 euros.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.<br />
IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la
condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la
fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.<br />
V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
personnes mentionnées au I.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305703
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305703.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305704
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AJXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305704.xml
---
###### Article 990 I
@ -28,7 +28,7 @@ d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.<br />
Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa
lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des
dispositions de l'article 795.<br />
dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.<br />
II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable
des impôts par les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006197322
---
###### 6 : Dons consentis en application de l'article 885-0 V bis A
- [Article 757 C](article_757_c.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305371
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0757ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305371.xml
---
###### Article 757 C
Les droits de mutation à titre gratuit ne s'appliquent pas aux dons pris en
compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis
A.

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
- [3 : Dons manuels](3)
- [4 : Divorce - Versements en capital](4)
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)
- [6 : Dons consentis en application de l'article 885-0 V bis A](6)

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199545
###### 4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels
- [Article 775 bis](article_775_bis.md)
- [Article 775 ter](article_775_ter.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305406
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305406.xml
---
###### Article 775 ter
Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l'actif net successoral
recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du
défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le
conjoint survivant.

View file

@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197326
###### 1 : Tarif
- [Article 777](article_777.md)
- [Article 777 bis](article_777_bis.md)
- [Article 778](article_778.md)
- [Article 778 bis](article_778_bis.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006310349
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0777AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310349.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006310350
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0777AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310350.xml
---
###### Article 777
@ -35,7 +35,8 @@ Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.<br />
TABLEAU II<br />
Tarif des droits applicables entre époux<br />
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte
civil de solidarité<br />
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE<br />
@ -76,4 +77,9 @@ Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60
Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795,
les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont
soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.
soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.<br />
Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont
actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite
supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et
arrondies à l'euro le plus proche.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0777BAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305414.xml
---
###### Article 777 bis
La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par
un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise
à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de
50 % pour le surplus.<br />
Le bénéfice de l'application de ces taux est remis en cause lorsque le pacte
prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante
pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un
d'entre eux.

View file

@ -1,24 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006310360
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310360.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006310361
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0779AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310361.xml
---
###### Article 779
I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
un abattement :<br />
a) de 76 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre
gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et
pour les successions ouvertes à compter de cette date ;<br />
b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun
des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.<br />
un abattement de 150 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la
part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de
renonciation.<br />
Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se
divise d'après les règles de la dévolution légale.<br />
@ -28,29 +23,27 @@ l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions
prévues par le code civil en matière de représentation successorale.<br />
II. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou
un abattement de 150 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou
donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité,
en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier
alinéa.<br />
III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est
effectué un abattement de 46 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur
ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du
code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes
passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter
de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros.<br />
Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au
cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif
autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.<br />
III. - (Abrogé).<br />
IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont
pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part
en cas de donation ou, lorsque les dispositions de l'article 796-0 ter ne sont
pas applicables, en cas de succession, un abattement de 15 000 euros sur la part
de chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de
renonciation.<br />
Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet
abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.
abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.<br />
V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué
un abattement de 7 500 euros sur la part de chacun des neveux et nièces.<br />
VI. - Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier
de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006310367
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0780AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310367.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310368
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0780AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310368.xml
---
###### Article 780
@ -13,10 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310367.xml
Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou
représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à
la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux
dispositions des articles 777, 777 bis, 779 et 788, 790 B, 790 C et 790 D d'une
réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 euros par enfant en sus
du deuxième. Ce maximum est porté à 610 euros en ce qui concerne les donations
et successions en ligne directe et entre époux.<br />
dispositions des articles 777,779, 788,790 B, 790 D, 790 E et 790 F d'une
réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 € par enfant en sus du
deuxième. Ce maximum est porté à 610 € en ce qui concerne les donations et
successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés
par un pacte civil de solidarité.<br />
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un
certificat de vie dispensé d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305425
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0784AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305425.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006305426
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0784AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305426.xml
---
###### Article 784
@ -27,6 +27,6 @@ mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de
l'actif imposable.<br />
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780,
790 B, 790 C et 790 D il est tenu compte des abattements et des réductions
effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par
la même personne.
790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des
réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa
consenties par la même personne.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199107
- [Article 788](article_788.md)
- [Article 788 bis](article_788_bis.md)
- [Article 789](article_789.md)
- [Article 789 bis](article_789_bis.md)

View file

@ -1,32 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006310382
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310382.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006310383
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310383.xml
---
###### Article 788
I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les
bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la
succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après
application des abattements mentionnés aux I et II de l'article 779. La fraction
de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie
entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession.<br />
I. - (Abrogé)<br />
II. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement de 57 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire,
veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :<br />
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans
ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son
travail aux nécessités de l'existence ;<br />
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années
ayant précédé le décès.<br />
II. - (Abrogé)<br />
III. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire
@ -34,7 +20,7 @@ correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du dé
remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux
conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci
à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au
b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics ou à un
b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics (1) ou à un
organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs
reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :<br />
@ -42,12 +28,12 @@ reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :<br />
dans les six mois suivant le décès ;<br />
2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives
répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant
du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des
répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget (2)
attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des
bénéficiaires.<br />
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.<br />
IV. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un
abattement de 1 500 Euros est opéré sur chaque part successorale.
abattement de 1 500 euros est opéré sur chaque part successorale.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305442
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0789AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305442.xml
---
###### Article 789 bis
Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le
partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des
articles 515-6 et 763 du code civil n'est pas passible des droits de mutation à
titre gratuit.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199108
- [Article 790 A](article_790_a.md)
- [Article 790 A bis](article_790_a_bis.md)
- [Article 790 B](article_790_b.md)
- [Article 790 C](article_790_c.md)
- [Article 790 D](article_790_d.md)
- [Article 790 E](article_790_e.md)
- [Article 790 F](article_790_f.md)
- [Article 790 G](article_790_g.md)
- [Article 791](article_791.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305453
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305453.xml
---
###### Article 790 C
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est
effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces
du donateur.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305455
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305455.xml
---
###### Article 790 E
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est
effectué un abattement de 76 000 euros sur la part du conjoint du donateur.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305456
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305456.xml
---
###### Article 790 F
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est
effectué un abattement de 76 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur
par un pacte civil de solidarité.<br />
Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au
cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif
autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305457
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305457.xml
---
###### Article 790 G
I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un
enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle
descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à
titre gratuit dans la limite de 30 000 euros.<br />
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :<br />
1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission
;<br />
2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure
d'émancipation au jour de la transmission.<br />
Le plafond de 30 000 euros est applicable aux donations consenties par un même
donateur à un même donataire.<br />
II. - Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de
l'article 779 et aux articles 790 B et 790 D.<br />
III. - Il n'est pas tenu compte des dons de sommes d'argent mentionnés au I pour
l'application de l'article 784.<br />
IV. - Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de
l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés
ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile
dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est
accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au
modèle établi par l'administration.

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@ -18,3 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
- [Article 795 A](article_795_a.md)
- [Article 796](article_796.md)
- [Article 796-0](article_796-0.md)
- [Article 796-0 bis](article_796-0_bis.md)
- [Article 796-0 ter](article_796-0_ter.md)
- [Article 796-0 quater](article_796-0_quater.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006310419
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310419.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006310420
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310420.xml
---
###### Article 793
@ -89,8 +89,7 @@ par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits
départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et
L322-24 du code rural ;<br />
5° les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
directe ;<br />
5° les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe ;<br />
6° la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305468
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305468.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305469
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXCF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305469.xml
---
###### Article 793 bis
@ -25,7 +25,7 @@ de cette limite.<br />
Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des
donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une
forme quelconques à l'exception des donations passées devant notaire depuis plus
de dix ans.<br />
de six ans.<br />
L'exonération partielle visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le
bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la transmission, à

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305480
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0796BAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305480.xml
---
###### Article 796-0 bis
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le
partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006305482
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0796BAXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305482.xml
---
###### Article 796-0 quater
Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des
droits de mutation par décès.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305481
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0796BAXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305481.xml
---
###### Article 796-0 ter
Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur,
célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :<br />
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de
cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de
subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;<br />
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années
ayant précédé le décès.

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@ -1,42 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305486
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0796CAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305486.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305487
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0796CAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305487.xml
---
###### Article 796
I. - Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :<br />
Des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux
des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux
pendant la durée de la guerre ;<br />
Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs
des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs
foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des
hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre
;<br />
De toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié
de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié
dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les
trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre
suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux
victimes civiles de la guerre ;<br />
Des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et
des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et
directes de leur captivité dans le délai prévu au 2°, après avoir été internées
pour faits de résistance ;<br />
Des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences
des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences
immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3° ;<br />
Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations
des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations
militaires ou d'attentats terroristes ;<br />
Des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de
des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de
la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la
sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un
délai de trois ans à compter de leur réalisation ;<br />
@ -45,16 +45,16 @@ délai de trois ans à compter de leur réalisation ;<br />
secours, cités à l'ordre de la Nation.<br />
II. - L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par
les ascendants, les descendants, le conjoint du défunt, ainsi que par ses frères
et sœurs ou leurs descendants.<br />
les ascendants, les descendants, ainsi que par ses frères et sœurs ou leurs
descendants.<br />
III. - L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des
successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit
accompagnée :<br />
1° Dans les cas visés au I-1° et 2°, d'un certificat de l'autorité militaire
1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du I, d'un certificat de l'autorité militaire
constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie
contractée pendant la guerre ;<br />
2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I , d'un certificat de l'autorité
2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité
militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0800AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305497.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305498
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0800AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305498.xml
---
###### Article 800
@ -16,13 +16,14 @@ imprimée fournie gratuitement par l'administration.<br />
En sont dispensés :<br />
1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque
l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et à la condition que ces
personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une
donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ;<br />
1° Les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur
à 50 000 € et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié
antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non
enregistré ou non déclaré (1) ;<br />
2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral
est inférieur à 3 000 Euros.<br />
est inférieur à 3 000 .<br />
En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de services des
impôts autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail est présenté

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@ -25,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)
- [Article 81 quater](article_81_quater.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006307851
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXA4
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307851.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006307852
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXA5
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307852.xml
---
###### Article 81
@ -56,7 +56,7 @@ de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°).<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°) ;<br />
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
;<br />
@ -95,7 +95,7 @@ de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 194
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
mutualité ;<br />
13° (Dispositions périmées).<br />
13° (Dispositions périmées) ;<br />
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
@ -113,11 +113,11 @@ le cadre de l'entraide entre agriculteurs.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° (disjoint)<br />
16° (disjoint) ;<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé).<br />
16° quater (Périmé) ;<br />
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
@ -164,11 +164,11 @@ du code du travail ;<br />
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du
travail ;<br />
travail.<br />
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2 du
code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente. .<br />
code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente.<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
@ -199,7 +199,7 @@ l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article 1er de la
loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au
financement des transports publics urbains et des chèques-transport.<br />
financement des transports publics urbains et des chèques-transport ;<br />
b. La part contributive de l'employeur dans le chèque-transport prévu à
l'article 3 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 précitée, dans la limite de 50 %
@ -209,20 +209,20 @@ les chèques-transport mentionnés au 2° du même I ;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. (Abrogé);<br />
a. (Abrogé) ;<br />
b. (Abrogé).<br />
b. (Abrogé) ;<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;<br />
d. (disjoint)<br />
d. (disjoint) ;<br />
21° (Abrogé).<br />
21° (Abrogé) ;<br />
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.<br />
L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros ;<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
@ -264,15 +264,15 @@ les corps de sapeurs-pompiers ;<br />
30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
professionnalisation des armées .<br />
professionnalisation des armées ;<br />
31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de
la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;<br />
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
1998).<br />
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
;<br />
33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
@ -280,7 +280,7 @@ interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance.<br />
français du commerce, de pêche ou de plaisance ;<br />
33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de
l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
@ -288,14 +288,18 @@ l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurit
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
;<br />
34° abrogé<br />
34° abrogé ;<br />
35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 351-24 du code du
travail.<br />
travail ;<br />
36° Les salaires versés aux enfants âgés de vingt et un ans au plus au 1er
janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant
leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de deux fois le montant
mensuel du salaire minimum de croissance.<br />
36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus
personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux
personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans
le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs
études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou
universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire
minimum de croissance (1) ;<br />
37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail.

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@ -0,0 +1,133 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006302566
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302566.xml
---
###### Article 81 quater
I.-Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :<br />
1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de
travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et
L. 713-6 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l'article L. 212-9
du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du
même code et L. 713-11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures
supplémentaires en application du cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du
code du travail et du cinquième alinéa de l'article L. 713-8 du code rural et,
pour les salariés relevant du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail,
des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées
en application du troisième alinéa de l'article L. 212-4-7 du même code. Pour
les salariés relevant du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du
travail ou du dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, sont exonérés
les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale
hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de
ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.<br />
L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la
majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en
jours mentionnées au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, en
contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux
cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de
repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Elle s'applique de même aux
salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les
modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005
portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, à des
journées ou demi-journées de repos, accordées en application de l'article L.
212-9 du code du travail ou du III de l'article L. 212-15-3 du même code, si le
nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent
dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en
contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de
l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée
prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de
l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures ;<br />
2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures
complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du
travail ou définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-3 du même
code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail ;<br />
3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des
heures supplémentaires qu'ils réalisent ;<br />
4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1
et suivants du code de l'action sociale et des familles et par les articles L.
773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu'ils
accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi
que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires
accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable
;<br />
5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non
titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures
supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif
;<br />
6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève
pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail
ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des
modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de
travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours,
les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés
auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.<br />
II.-L'exonération prévue au premier alinéa du I s'applique :<br />
1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui
concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :<br />
a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou
interprofessionnel applicable ;<br />
b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :<br />
-pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus
aux I de l'article L. 212-5 du code du travail et de l'article L. 713-6 du code
rural ;<br />
-pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;<br />
-pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la
convention de forfait prévue au II de l'article L. 212-15-3 du code du travail,
du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre
la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans
le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction
des taux de majoration applicables à leur rémunération ;<br />
2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait
mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la
limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la
rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le
forfait, majorée de 25 % ;<br />
3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des
dispositions applicables aux agents concernés.<br />
III.-Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des
dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.<br />
Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de
rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de
rémunération au sens de l'article 79, à moins qu'un délai de douze mois ne se
soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou
partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération
précités.<br />
De même, ils ne sont pas applicables :<br />
-à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies
de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code
du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail
pendant une durée minimale fixée par décret ;<br />
-à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires
sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire
mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et au
dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au
premier alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail.

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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191578
- [Article 150 nonies](article_150_nonies.md)
- [Article 150 decies](article_150_decies.md)
- [Article 150 undecies](article_150_undecies.md)
- [Article 150 duodecies](article_150_duodecies.md)
- [Article 150 quinquies](article_150_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019867243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/72/LEGIARTI000019867243.xml
---
###### Article 150 duodecies
En cas de donation de titres prévue au I de l'article 885-0 V bis A, le gain net
correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la
détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur
d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les
règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.<br />
Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I de l'article 150-0 A, la
valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu au I
de l'article 885-0 V bis A est ajoutée au montant des cessions réalisées au
cours de la même année.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-21
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006302742
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302742.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302743
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302743.xml
---
###### Article 150-0 D
@ -77,16 +77,11 @@ entraîné la clôture du plan.<br />
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la
différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes
acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.<br />
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et
salaires.<br />
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177
à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par
le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou
d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent
code.<br />
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une
opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006302751
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXSC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302751.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006302752
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXSD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302752.xml
---
###### Article 150-0 D bis
@ -44,18 +44,18 @@ administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.<br />
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, aux plus-values
mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans
les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;<br />
aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux
pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D
;<br />
Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées
aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées
aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles
bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D,
ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un
régime fiscal équivalent ;<br />
Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de
aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de
l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et
financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006308173
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308173.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2012-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006308174
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308174.xml
---
###### Article 163 bis C
I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des
titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 UB
si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles
sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de
la date d'attribution de l'option.<br />
I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres
dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A si les actions acquises
revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en
location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à
l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution
de l'option.<br />
Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une
mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations
@ -31,6 +31,10 @@ dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ne fait pas perdre le
bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à
cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.<br />
En cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée à l'alinéa
précédent, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues
en échange.<br />
II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné
à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de
laquelle le salarié aura converti les actions au porteur, en aura disposé ou les

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006308227
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0170AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308227.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006308228
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0170AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308228.xml
---
###### Article 170
@ -23,9 +23,9 @@ Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner
également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, le
montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, le montant
des revenus exonérés en application des articles 81 A et 81 B, le montant des
indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction
représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en
des revenus exonérés en application des articles 81 quater, 81 A et 81 B, le
montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la
fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en
application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III
du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de
ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006303357
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303357.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006303358
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303358.xml
---
###### Article 200 sexies
@ -89,6 +89,9 @@ d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;<br />
e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés
au 1 de l'article 92.<br />
Les revenus exonérés en application de l'article 81 quater sont retenus pour
l'appréciation du montant des revenus définis au a.<br />
Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 undecies ou du 9
de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis
aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021507988
---
###### 33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale
- [Article 200 quaterdecies](article_200_quaterdecies.md)

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@ -0,0 +1,108 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006303371
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXYA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303371.xml
---
###### Article 200 quaterdecies
I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B
qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou
par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le
met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur
le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement
financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du
code de la consommation.<br />
Le premier alinéa du présent I s'applique également aux contribuables qui font
construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur
habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier
alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition
du terrain et les dépenses de construction.<br />
Le logement doit, au jour de l'affectation à usage d'habitation principale du
bénéficiaire du crédit d'impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et
d'habitabilité mentionnées à l'article 244 quater J.<br />
II. - Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :<br />
1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte.
Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts
mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la
limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de
celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;<br />
2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au
contribuable directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés.<br />
III. - Ouvrent droit au crédit d'impôt les intérêts payés au titre des cinq
premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l'exclusion des
frais d'emprunt et des cotisations d'assurances contractées en vue de garantir
le remboursement des prêts.<br />
Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la
disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d'immeuble lui appartenant
qu'il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés
à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société
correspondant au logement concerné.<br />
IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt
ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 euros
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 euros pour un
couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500
euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500
euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de
l'un et l'autre de ses parents.<br />
Les montants de 3 750 euros et 7 500 euros sont respectivement portés à 7 500
euros pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000
euros pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est
handicapé.<br />
V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au
III, dans la limite mentionnée au IV.<br />
VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt
soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation
principale du contribuable.<br />
Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du
logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur
d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son
habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit
celle de la conclusion du contrat de prêt.<br />
Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le
contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle
l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année
qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le
cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.<br />
Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la
suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le
logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement
ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait
l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou
destiné à cet usage.<br />
VII. - Le crédit d'impôt mentionné au I est imputé sur l'impôt sur le revenu
après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à
200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou
retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
VIII. - Le I s'applique aux intérêts des prêts souscrits dans un Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation
équivalente.<br />
IX. - Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées
au a du 2 de l'article 199 undecies A.

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@ -51,5 +51,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [29° bis : Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier](29_bis)
- [30° : Crédit d'impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles](30)
- [31° : Crédit d'impôt pour changement d'habitation principale en vue d'exercer une activité salariée](31)
- [33° : Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale](33)
- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)
- [32° : Crédit d'impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures](32)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006308432
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308432.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006308433
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308433.xml
---
###### Article 200 A
@ -23,8 +23,17 @@ retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.<br />
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant
les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de
l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction
annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà.<br />
l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de
l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et
salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le
seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A au taux de 30 %
à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 %
au-delà. Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la
phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80
quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C.<br />
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis
revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en
@ -34,9 +43,15 @@ de l'article 163 bis C.<br />
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de
fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la
réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus
au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être
applicables aux actions reçues en échange (1).<br />
réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions
prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits
prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent
à être applicables aux actions reçues en échange (1).<br />
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date
de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de
l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce
montant, lorsque cet avantage est imposable.<br />
6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles
applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à

View file

@ -1,49 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006306929
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306929.xml
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006306930
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649ABXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306930.xml
---
###### Article 1649-0 A
1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil
mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant
l'année du paiement des impositions dont il est redevable.<br />
mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la
deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.<br />
Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement
domicilié en France au sens de l'article 4 B.<br />
domicilié en France au sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant
celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.<br />
2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de
l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des
impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées,
les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution
sont :<br />
2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les
impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas
déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour
les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement
déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à
restitution sont :<br />
a) L'impôt sur le revenu ;<br />
a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;<br />
b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;<br />
b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit
celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;<br />
c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les
propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et
perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes
perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et
organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;<br />
c) la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la
réalisation des revenus mentionnés au 4, afférentes à l'habitation principale du
contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes
additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et
d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes
additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;<br />
d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation
principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe
perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir
ces taxes.<br />
d) la taxe d'habitation, établie au titre de l'année qui suit celle de la
réalisation des revenus mentionnés au 4, perçue au profit des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale,
afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes
additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et
organismes habilités à percevoir ces taxes ;<br />
e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14
du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la
contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L.
14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du
patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;<br />
f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5,
L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution
additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code
de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de
remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au
4.<br />
3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt
sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du
paiement de ces impositions.<br />
sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant
celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.<br />
Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés
et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est
@ -61,22 +81,26 @@ correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande
la restitution.<br />
4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution
s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède
celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non
soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est
constitué :<br />
s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en
nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15.
Il est constitué :<br />
a) Des revenus soumis à l'impôt sur les revenus nets de frais professionnels.
Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les
conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE majorés du montant de
l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du même code ;<br />
a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du
montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. Les plus-values
mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions
prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du présent
4, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon
une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis,
ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis,
sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour
le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année ;<br />
b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;<br />
c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année
en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et
III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de
l'article 81.<br />
III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis, 9°, 9° ter
et 33° bis de l'article 81.<br />
5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :<br />
@ -96,18 +120,18 @@ capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de
compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en
compte.<br />
7. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits
sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de
l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à
7. Les gains retirés des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et
titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article
150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à
restitution.<br />
8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de
l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. Les
8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la
deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. Les
dispositions de l'article 1965 L sont applicables.<br />
Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles
de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu
même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont
issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le
revenu.
même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à
restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en
matière d'impôt sur le revenu.