Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000817095
NOR: SANX0600163L
Ancien identifiant: 1LS0061640
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/70/JORFTEXT000000817095.xml
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République française 2006-12-22 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179843
###### IV : Contributions pour le remboursement de la dette sociale perçues au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale
- [Article 1600-0 G](article_1600-0_g.md)
- [Article 1600-0 H](article_1600-0_h.md)
- [Article 1600-0 I](article_1600-0_i.md)
- [Article 1600-0 J](article_1600-0_j.md)
- [Article 1600-0 K](article_1600-0_k.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006306510
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AHXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306510.xml
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006306511
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AHXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306511.xml
---
###### Article 1600-0 G
@ -15,11 +15,9 @@ sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assis
sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du même
code.<br />
Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des
placements visés aux 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J autres que les contrats
en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente. Toutefois, la
contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise
sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.<br />
Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année
précédente. Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année
d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995.<br />
Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les
modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006306518
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AIXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306518.xml
---
###### Article 1600-0 H
Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G,
dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article
:<br />
1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à
compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour
l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de
l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170
mentionne distinctement les revenus concernés ;<br />
2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,
1649 A et 1649 quater A, ainsi que l'article L. 69 du livre des procédures
fiscales ;<br />
2. bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de
l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties
à la contribution en vertu d'une autre disposition ;<br />
3. Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une
convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas
supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 ;<br />
4. Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de
l'article 150-0 A.<br />
5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article
151 septies A.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006306531
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306531.xml
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006306532
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1600AKXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306532.xml
---
###### Article 1600-0 J
@ -111,12 +111,6 @@ contrat ;<br />
10. (Abrogé)<br />
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux revenus visés au 3
s'agissant des seuls contrats en unités de comptes et aux 5 à 9, lorsque ces
revenus entrent dans le champ d'application de l'article 1600-0 G (1).<br />
II. Abrogé<br />
III. (sans objet).<br />
l'article 157, lors de l'expiration du contrat ;<br />
10. (Abrogé)
III. (sans objet).

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199043
###### A : Exploitants individuels
- [a : Régime des micro-entreprises](a)
- [c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel](c)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199553
---
###### a : Régime des micro-entreprises
- [Article 50-0](article_50-0.md)

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@ -0,0 +1,104 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302446
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0050AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302446.xml
---
###### Article 50-0
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au
prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300
euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de
vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il
s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article
pour l'imposition de leurs bénéfices.<br />
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au
premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son
chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le
chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie
ne dépasse pas 27 000 euros.<br />
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant
de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du
chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre
d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 %
pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces
abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.<br />
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et
imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies,
sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la
phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés
tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.<br />
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour
l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de
laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième
alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces
limites ne fait l'objet d'aucun abattement.<br />
Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de
changement d'activité.<br />
2. Sont exclus de ce régime :<br />
a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des
chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1,
appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce
même 1 ;<br />
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de
l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année
de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime
des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;<br />
d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;<br />
e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux ;<br />
f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable,
sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une
entreprise industrielle et commerciale ;<br />
g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.<br />
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre
d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de
cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />
4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou
soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent
opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le
1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite
bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un
régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont
placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option
l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour
l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de
création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de
l'article 286.<br />
Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que
l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent
article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les
entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition
doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année
suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite
tacitement.<br />
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et
présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année,
présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour
et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures
et de toutes autres pièces justificatives.

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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 decies](article_80_decies.md)
- [Article 80 undecies](article_80_undecies.md)
- [Article 80 undecies A](article_80_undecies_a.md)
- [Article 80 duodecies](article_80_duodecies.md)
- [Article 80 quaterdecies](article_80_quaterdecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006302557
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080AKXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302557.xml
---
###### Article 80 duodecies
1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail
constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au
22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.<br />
Ne constituent pas une rémunération imposable :<br />
1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;<br />
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre
d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1
du même code ;<br />
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un
plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du
même code, qui n'excède pas :<br />
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le
salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de
travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la
limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;<br />
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention
collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à
défaut, par la loi ;<br />
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :<br />
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le
salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de
travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la
limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;<br />
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention
collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à
défaut, par la loi ;<br />
5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le
cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences dans les conditions prévues au II de l'article L. 320-2 du code du
travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du
code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.<br />
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à
l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux,
dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités
qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199166
---
###### 2 bis : Régime déclaratif spécial
- [Article 102 ter](article_102_ter.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302649
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0102ACXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302649.xml
---
###### Article 102 ter
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non
commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps
d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes
est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction
forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros.<br />
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à
l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve
des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase
précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte
des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.<br />
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à
l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values
réalisées ou subies au cours de cette même année.<br />
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2
demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la
première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce
cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun
abattement.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement
d'activité.<br />
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des
impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes
professionnelles.<br />
Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion
agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité
déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement
des honoraires.<br />
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article
peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.<br />
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la
déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le
contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent
article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les
contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à
l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février
de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite
tacitement.<br />
6. Sont exclus de ce régime :<br />
a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus,
abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la
limite mentionnée au 1 ;<br />
b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de
l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année
de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197207
- [Article 95](article_95.md)
- [1 : Régime de la déclaration contrôlée](1)
- [2 bis : Régime déclaratif spécial](2_bis)
- [3 : Dispositions communes](3)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006302871
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302871.xml
Date de début: 2006-12-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006302872
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0154AEXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302872.xml
---
###### Article 154 quinquies
@ -17,9 +17,11 @@ les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et
pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8
points et 4,2 points, admise en déduction du montant brut des sommes payées et
des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au
titre desquels la contribution a été acquittée (1).<br />
titre desquels la contribution a été acquittée.<br />
II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier
alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au II du
même article est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son
paiement, à hauteur de 5,8 points (2).
alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même
article et aux revenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 136-7
du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A est
admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de
5,8 points.