Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522254
Ancien identifiant: 1LX9761232
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/22/JORFTEXT000000522254.xml
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République française 1976-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1976-12-30
Identifiant: LEGIARTI000049243039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/24/30/LEGIARTI000049243039.xml
Date de début: 1976-12-30
Date de fin: 1987-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006312942
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1736AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312942.xml
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###### Article 1736
1. Les contraventions aux prescriptions contenues dans larticle 1676 et dans le
règlement d'administration publique pris pour lexécution de cet article, ainsi
que le défaut de versement du montant de limpôt retenu ou avancé conformément
aux dispositions dudit article sont constatées au moyen de procès-verbaux
dressés par les agents des administrations financières, les officiers de la
police judiciaire et les agents de la force publique.<br />
Les amendes, majorations, indemnités et intérêts de retard prévus aux articles
1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1759 bis, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768
ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que
les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.<br />
Indépendamment de la peine correctionnelle visée à larticle 1755, celles de ces
contraventions qui ont entraîné le défaut de payement dans le délai légal de
tout ou partie de limpôt exigible donnent ouverture à une amende fiscale égale
au quintuple des sommes dont le Trésor a été privé. Cette amende, qui ne peut
être inférieure à 1.000 F, est due solidairement par les contrevenants et les
complices.<br />
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans
les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils
concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou
déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.<br />
Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de la contravention commise sera
passible personnellement des sanctions prévues à lalinéa ci-dessus.<br />
2. Les contraventions aux prescriptions contenues dans larticle 1677 et dans le
règlement dadministration publique pris pour l'exécution de cet article sont
constatées par les agents des administrations financières.<br />
Elles sont punies dune amende fiscale de 1.000 F si elles nont pas entraîné le
défaut de payement de tout ou partie de limpôt et, dans le cas contraire, dune
amende égale au quintuple des droits dont le Trésor a été privé avec minimum de
1.000 F.
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de
dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit
constituent une charge de la succession ou de la liquidation.