Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 DE FINANCES POUR 1986
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000878230 Ancien identifiant: 1LX9851403 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/82/JORFTEXT000000878230.xml
This commit is contained in:
parent
2fe41e52ea
commit
4448549c30
7 changed files with 301 additions and 0 deletions
|
@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162827
|
|||
|
||||
- [Article 296 bis](article_296_bis.md)
|
||||
- [Article 297](article_297.md)
|
||||
- [Article 298](article_298.md)
|
||||
- [Article 298 bis](article_298_bis.md)
|
||||
- [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md)
|
||||
- [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,152 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1986-07-12
|
||||
Date de fin: 1987-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309592
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309592.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 298
|
||||
|
||||
1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
|
||||
produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
|
||||
des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
|
||||
pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;<br />
|
||||
|
||||
2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
|
||||
à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
|
||||
opérations de transport autres que les transports par pipe-line.<br />
|
||||
|
||||
2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers
|
||||
est déterminée conformément aux dispositions ci-après :<br />
|
||||
|
||||
1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
|
||||
repris aux numéros 27-11 B II du tarif des douanes et non destinés à être
|
||||
utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation
|
||||
est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision
|
||||
du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du
|
||||
directeur des carburants.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
|
||||
utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
|
||||
moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables
|
||||
aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes
|
||||
et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la
|
||||
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
|
||||
|
||||
2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
|
||||
consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;<br />
|
||||
|
||||
3° Lors de la mise à la consommation et de chacune des opérations ultérieures,
|
||||
le prix du coke de pétrole fait l'objet avant l'incorporation des droits et
|
||||
taxes, d'une réfaction de 85 %.<br />
|
||||
|
||||
3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
|
||||
bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
|
||||
conditions prévues aux articles 271 et 273.<br />
|
||||
|
||||
4 1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les
|
||||
services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation
|
||||
desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés
|
||||
ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.<br />
|
||||
|
||||
1° bis Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les
|
||||
conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations,
|
||||
livraisons et services portant sur :<br />
|
||||
|
||||
a Les fuels-oils lourds (ex. n° 27-10 C II c du tarif douanier) utilisés comme
|
||||
combustibles;<br />
|
||||
|
||||
b Les fractions légères (ex. n° 27-10 A du tarif douanier) utilisées comme
|
||||
combustibles;<br />
|
||||
|
||||
c Les butanes et propanes commerciaux (ex. 27-11 B I du tarif des douanes)
|
||||
utilisés comme combustibles;<br />
|
||||
|
||||
d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du
|
||||
code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant
|
||||
dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et
|
||||
par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans
|
||||
entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques
|
||||
au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la
|
||||
lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit
|
||||
aux a, b et c.<br />
|
||||
|
||||
1° ter a. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
|
||||
livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est
|
||||
déductible à concurrence de 50 % de son montant, dans les conditions prévues aux
|
||||
articles 271 à 273.<br />
|
||||
|
||||
Ce pourcentage est limité à 10 % pour 1982, 20 % pour 1983, 30 % pour 1984 et 40
|
||||
% pour le premier semestre de 1985.<br />
|
||||
|
||||
Pour la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports
|
||||
internationaux, le pourcentage est porté à 50 p. 100 pour 1985, 65 p. 100 pour
|
||||
1986, 85 p. 100 pour 1987 et 100 p. 100 pour les années suivantes.<br />
|
||||
|
||||
Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de
|
||||
la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.<br />
|
||||
|
||||
Le gazole visé au présent article s'entend du produit repris au tableau B de
|
||||
l'article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 27-10 CI-c,
|
||||
indice d'identification 19.<br />
|
||||
|
||||
b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (n° 27-11
|
||||
B-I-e du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier (1) ;<br />
|
||||
|
||||
1° quater La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
|
||||
livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé pour des usages
|
||||
agricoles est déductible à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les
|
||||
conditions fixées aux articles 271 à 273, par les personnes visées à l'article
|
||||
298 bis.<br />
|
||||
|
||||
Le fioul domestique visé au présent article s'entend du produit mentionné au
|
||||
tableau B de l'article 265 du code des douanes (2) ;<br />
|
||||
|
||||
2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
|
||||
pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
|
||||
produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
|
||||
dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
|
||||
douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
|
||||
consommation de ces produits.<br />
|
||||
|
||||
3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
|
||||
la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
|
||||
ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
|
||||
opérations que la mise à la consommation.<br />
|
||||
|
||||
Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
|
||||
l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
|
||||
naissance.<br />
|
||||
|
||||
4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
|
||||
dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
|
||||
déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
|
||||
déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
|
||||
mise à la consommation des produits pétroliers.<br />
|
||||
|
||||
Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
|
||||
déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
|
||||
indirects.<br />
|
||||
|
||||
5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
|
||||
services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de
|
||||
la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction
|
||||
générale des impôts.<br />
|
||||
|
||||
6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz
|
||||
de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, repris au tableau B de l'article 265
|
||||
du code des douanes sous le numéro 27-11 B II (indices d'identification 5 bis, 6
|
||||
et 7).<br />
|
||||
|
||||
7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).<br />
|
||||
|
||||
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1985.<br />
|
||||
|
||||
(2) Pour l'application de ces dispositions, les droits à déduction sont pris en
|
||||
compte à compter du 1er janvier 1986.
|
|
@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
|
|||
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)
|
||||
- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
|
||||
- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)
|
||||
- [Article 208 quater](article_208_quater.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,48 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1986-07-12
|
||||
Date de fin: 1997-04-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308558
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208APXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308558.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 208 quater
|
||||
|
||||
I. - 1. En vue de favoriser le développement économique et social des
|
||||
départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des
|
||||
directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en
|
||||
totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans
|
||||
à compter de la mise en marche effective de leurs installations :<br />
|
||||
|
||||
a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
|
||||
qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°
|
||||
60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que
|
||||
l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du
|
||||
ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par
|
||||
l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1) ;<br />
|
||||
|
||||
b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes
|
||||
passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle,
|
||||
entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960
|
||||
précitée mais avant le 31 décembre 1996. Les dispositions du présent paragraphe
|
||||
ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du
|
||||
portefeuille ou de l'actif immobilisé.<br />
|
||||
|
||||
---2. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
---3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1,
|
||||
les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations
|
||||
de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour
|
||||
l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration
|
||||
annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque
|
||||
celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.<br />
|
||||
|
||||
---II. - Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux
|
||||
bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des
|
||||
opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des
|
||||
entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements
|
||||
d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir Annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.
|
|
@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147108
|
|||
|
||||
- [I : Établissements publics et autres organismes](i)
|
||||
- [II bis : Coopératives d'administration ou d'entreprise](ii_bis)
|
||||
- [III : Sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et sociétés assimilées.](iii)
|
||||
- [IV : Sociétés immobilières de copropriété](iv)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1986-07-12
|
||||
Date de fin: 2002-03-31
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006163069
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### III : Sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et sociétés assimilées.
|
||||
|
||||
- [Article 1655 bis](article_1655_bis.md)
|
|
@ -0,0 +1,89 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1986-07-12
|
||||
Date de fin: 1997-04-11
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312628
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1655ACXXXXXAF
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312628.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1655 bis
|
||||
|
||||
I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie
|
||||
et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à
|
||||
responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière
|
||||
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
|
||||
Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale
|
||||
de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des
|
||||
délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte
|
||||
uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et
|
||||
futurs :<br />
|
||||
|
||||
1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits
|
||||
d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de
|
||||
perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément,
|
||||
l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés
|
||||
intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit
|
||||
commun de cet impôt.<br />
|
||||
|
||||
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis
|
||||
dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans
|
||||
les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée
|
||||
d'application du régime de longue durée ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes
|
||||
seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et
|
||||
taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits
|
||||
indirects ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la
|
||||
rémunération de services rendus ;<br />
|
||||
|
||||
5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des
|
||||
substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de
|
||||
cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les
|
||||
collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime,
|
||||
par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.<br />
|
||||
|
||||
II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la
|
||||
société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31
|
||||
décembre 1996 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour
|
||||
avis, à la commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du
|
||||
13 février 1952 (1), laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur
|
||||
général des douanes et des droits indirects ou son représentant.<br />
|
||||
|
||||
L'arrêté d'agrément définit :<br />
|
||||
|
||||
1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations
|
||||
mises à sa charge ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée,
|
||||
celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la
|
||||
répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.<br />
|
||||
|
||||
III. Toute société agréée peut demander à être remplacée sous le régime de droit
|
||||
commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du
|
||||
ministre de l'économie et des finances.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en
|
||||
commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de
|
||||
la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été
|
||||
préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des
|
||||
finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale
|
||||
visée au I-5°.<br />
|
||||
|
||||
V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
|
||||
sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la
|
||||
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle
|
||||
comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal
|
||||
est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Toutefois,
|
||||
ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.<br />
|
||||
|
||||
(1) Voir annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.<br />
|
||||
|
||||
(2) Annexe IV, art. 121 V undecies.
|
Loading…
Reference in a new issue