diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/README.md
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@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162827
- [Article 296 bis](article_296_bis.md)
- [Article 297](article_297.md)
+- [Article 298](article_298.md)
- [Article 298 bis](article_298_bis.md)
- [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md)
- [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md)
diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/article_298.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/article_298.md
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@@ -0,0 +1,152 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-07-12
+Date de fin: 1987-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006309592
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309592.xml
+---
+
+###### Article 298
+
+1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
+produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
+des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
+pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
+
+2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
+à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
+opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
+
+2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers
+est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
+
+1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
+repris aux numéros 27-11 B II du tarif des douanes et non destinés à être
+utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation
+est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision
+du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du
+directeur des carburants.
+
+En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
+utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
+moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables
+aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes
+et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la
+taxe sur la valeur ajoutée.
+
+2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
+consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;
+
+3° Lors de la mise à la consommation et de chacune des opérations ultérieures,
+le prix du coke de pétrole fait l'objet avant l'incorporation des droits et
+taxes, d'une réfaction de 85 %.
+
+3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
+bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
+conditions prévues aux articles 271 et 273.
+
+4 1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les
+services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation
+desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés
+ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
+
+1° bis Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les
+conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations,
+livraisons et services portant sur :
+
+a Les fuels-oils lourds (ex. n° 27-10 C II c du tarif douanier) utilisés comme
+combustibles;
+
+b Les fractions légères (ex. n° 27-10 A du tarif douanier) utilisées comme
+combustibles;
+
+c Les butanes et propanes commerciaux (ex. 27-11 B I du tarif des douanes)
+utilisés comme combustibles;
+
+d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du
+code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
+
+Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant
+dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et
+par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans
+entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques
+au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la
+valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la
+lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit
+aux a, b et c.
+
+1° ter a. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
+livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est
+déductible à concurrence de 50 % de son montant, dans les conditions prévues aux
+articles 271 à 273.
+
+Ce pourcentage est limité à 10 % pour 1982, 20 % pour 1983, 30 % pour 1984 et 40
+% pour le premier semestre de 1985.
+
+Pour la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports
+internationaux, le pourcentage est porté à 50 p. 100 pour 1985, 65 p. 100 pour
+1986, 85 p. 100 pour 1987 et 100 p. 100 pour les années suivantes.
+
+Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de
+la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.
+
+Le gazole visé au présent article s'entend du produit repris au tableau B de
+l'article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 27-10 CI-c,
+indice d'identification 19.
+
+b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (n° 27-11
+B-I-e du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier (1) ;
+
+1° quater La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations,
+livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé pour des usages
+agricoles est déductible à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les
+conditions fixées aux articles 271 à 273, par les personnes visées à l'article
+298 bis.
+
+Le fioul domestique visé au présent article s'entend du produit mentionné au
+tableau B de l'article 265 du code des douanes (2) ;
+
+2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
+pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
+produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
+dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
+douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
+consommation de ces produits.
+
+3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
+la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
+ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
+opérations que la mise à la consommation.
+
+Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
+l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
+naissance.
+
+4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
+dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
+déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
+déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
+mise à la consommation des produits pétroliers.
+
+Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
+déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
+indirects.
+
+5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
+services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de
+la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction
+générale des impôts.
+
+6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz
+de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, repris au tableau B de l'article 265
+du code des douanes sous le numéro 27-11 B II (indices d'identification 5 bis, 6
+et 7).
+
+7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
+
+(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1985.
+
+(2) Pour l'application de ces dispositions, les droits à déduction sont pris en
+compte à compter du 1er janvier 1986.
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
- [Article 208 ter](article_208_ter.md)
- [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md)
- [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md)
+- [Article 208 quater](article_208_quater.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_quater.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_quater.md
@@ -0,0 +1,48 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-07-12
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006308558
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208APXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308558.xml
+---
+
+###### Article 208 quater
+
+I. - 1. En vue de favoriser le développement économique et social des
+départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des
+directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en
+totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans
+à compter de la mise en marche effective de leurs installations :
+
+a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
+qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°
+60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que
+l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du
+ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par
+l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1) ;
+
+b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes
+passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle,
+entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960
+précitée mais avant le 31 décembre 1996. Les dispositions du présent paragraphe
+ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du
+portefeuille ou de l'actif immobilisé.
+
+---2. (Abrogé).
+
+---3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1,
+les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations
+de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour
+l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration
+annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque
+celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
+
+---II. - Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux
+bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des
+opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des
+entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements
+d'outre-mer.
+
+(1) Voir Annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.
diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md
index 91485cf1c..76e671268 100644
--- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md
@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147108
- [I : Établissements publics et autres organismes](i)
- [II bis : Coopératives d'administration ou d'entreprise](ii_bis)
+- [III : Sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et sociétés assimilées.](iii)
- [IV : Sociétés immobilières de copropriété](iv)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/iii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1986-07-12
+Date de fin: 2002-03-31
+Identifiant: LEGISCTA000006163069
+---
+
+###### III : Sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et sociétés assimilées.
+
+- [Article 1655 bis](article_1655_bis.md)
diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/iii/article_1655_bis.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/iii/article_1655_bis.md
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index 000000000..41a8a4347
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/iii/article_1655_bis.md
@@ -0,0 +1,89 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1986-07-12
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006312628
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1655ACXXXXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312628.xml
+---
+
+###### Article 1655 bis
+
+I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie
+et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à
+responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière
+dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la
+Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale
+de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des
+délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte
+uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et
+futurs :
+
+1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits
+d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;
+
+2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de
+perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément,
+l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés
+intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit
+commun de cet impôt.
+
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis
+dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans
+les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée
+d'application du régime de longue durée ;
+
+3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes
+seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et
+taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits
+indirects ;
+
+4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la
+rémunération de services rendus ;
+
+5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des
+substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de
+cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les
+collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime,
+par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.
+
+II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la
+société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31
+décembre 1996 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour
+avis, à la commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du
+13 février 1952 (1), laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur
+général des douanes et des droits indirects ou son représentant.
+
+L'arrêté d'agrément définit :
+
+1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations
+mises à sa charge ;
+
+2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée,
+celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;
+
+3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la
+répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.
+
+III. Toute société agréée peut demander à être remplacée sous le régime de droit
+commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du
+ministre de l'économie et des finances.
+
+IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en
+commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de
+la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été
+préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des
+finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale
+visée au I-5°.
+
+V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
+sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la
+Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle
+comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal
+est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Toutefois,
+ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.
+
+(1) Voir annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.
+
+(2) Annexe IV, art. 121 V undecies.