diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/README.md index 6dca44e2f..267c36223 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162827 - [Article 296 bis](article_296_bis.md) - [Article 297](article_297.md) +- [Article 298](article_298.md) - [Article 298 bis](article_298_bis.md) - [Article 298 bis A](article_298_bis_a.md) - [Article 298 bis B](article_298_bis_b.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/article_298.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/article_298.md new file mode 100644 index 000000000..5c2d2eff9 --- /dev/null +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/taxes_sur_le_chiffre_d_affaires_et_taxes_assimilees/taxe_sur_la_valeur_ajoutee/regimes_speciaux/article_298.md @@ -0,0 +1,152 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1986-07-12 +Date de fin: 1987-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309592 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309592.xml +--- + +###### Article 298 + +1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de +produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code +des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits +pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;
+ +2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise +à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des +opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
+ +2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers +est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
+ +1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux +repris aux numéros 27-11 B II du tarif des douanes et non destinés à être +utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation +est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision +du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du +directeur des carburants.
+ +En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être +utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. +moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables +aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes +et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la +taxe sur la valeur ajoutée.
+ +2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la +consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;
+ +3° Lors de la mise à la consommation et de chacune des opérations ultérieures, +le prix du coke de pétrole fait l'objet avant l'incorporation des droits et +taxes, d'une réfaction de 85 %.
+ +3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent +bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les +conditions prévues aux articles 271 et 273.
+ +4 1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les +services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation +desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés +ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.
+ +1° bis Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les +conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, +livraisons et services portant sur :
+ +a Les fuels-oils lourds (ex. n° 27-10 C II c du tarif douanier) utilisés comme +combustibles;
+ +b Les fractions légères (ex. n° 27-10 A du tarif douanier) utilisées comme +combustibles;
+ +c Les butanes et propanes commerciaux (ex. 27-11 B I du tarif des douanes) +utilisés comme combustibles;
+ +d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du +code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.
+ +Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant +dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et +par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans +entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques +au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la +valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la +lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit +aux a, b et c.
+ +1° ter a. La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, +livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est +déductible à concurrence de 50 % de son montant, dans les conditions prévues aux +articles 271 à 273.
+ +Ce pourcentage est limité à 10 % pour 1982, 20 % pour 1983, 30 % pour 1984 et 40 +% pour le premier semestre de 1985.
+ +Pour la taxe afférente au gazole utilisé pour la réalisation de transports +internationaux, le pourcentage est porté à 50 p. 100 pour 1985, 65 p. 100 pour +1986, 85 p. 100 pour 1987 et 100 p. 100 pour les années suivantes.
+ +Sont considérés comme des transports internationaux les transports exonérés de +la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 262 et 291-II.
+ +Le gazole visé au présent article s'entend du produit repris au tableau B de +l'article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 27-10 CI-c, +indice d'identification 19.
+ +b. Les dispositions du a sont applicables au gaz de pétrole liquéfié (n° 27-11 +B-I-e du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier (1) ;
+ +1° quater La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, +livraisons et services portant sur le fioul domestique utilisé pour des usages +agricoles est déductible à concurrence de 50 p. 100 de son montant, dans les +conditions fixées aux articles 271 à 273, par les personnes visées à l'article +298 bis.
+ +Le fioul domestique visé au présent article s'entend du produit mentionné au +tableau B de l'article 265 du code des douanes (2) ;
+ +2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés +pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des +produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées +dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation +douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la +consommation de ces produits.
+ +3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à +la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction +ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres +opérations que la mise à la consommation.
+ +Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par +l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris +naissance.
+ +4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des +dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les +déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à +déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la +mise à la consommation des produits pétroliers.
+ +Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à +déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits +indirects.
+ +5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou +services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de +la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction +générale des impôts.
+ +6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz +de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, repris au tableau B de l'article 265 +du code des douanes sous le numéro 27-11 B II (indices d'identification 5 bis, 6 +et 7).
+ +7 (Transféré sous l'article L 45 C du livre des procédures fiscales).
+ +(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1985.
+ +(2) Pour l'application de ces dispositions, les droits à déduction sont pris en +compte à compter du 1er janvier 1986. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md index 446b4788d..d62f4c3a3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580 - [Article 208 ter](article_208_ter.md) - [Article 208 ter A](article_208_ter_a.md) - [Article 208 ter B](article_208_ter_b.md) +- [Article 208 quater](article_208_quater.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_quater.md new file mode 100644 index 000000000..7c7f49aa4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/ii/article_208_quater.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1986-07-12 +Date de fin: 1997-04-11 +Identifiant: LEGIARTI000006308558 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208APXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308558.xml +--- + +###### Article 208 quater + +I. - 1. En vue de favoriser le développement économique et social des +départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des +directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en +totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans +à compter de la mise en marche effective de leurs installations :
+ +a. Le bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés +qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° +60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que +l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du +ministre du budget après avis des commissions locale et centrale instituées par +l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 (1) ;
+ +b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes +passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, +entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 +précitée mais avant le 31 décembre 1996. Les dispositions du présent paragraphe +ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du +portefeuille ou de l'actif immobilisé.
+ +---2. (Abrogé).
+ +---3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, +les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations +de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour +l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration +annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque +celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
+ +---II. - Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux +bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des +opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des +entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements +d'outre-mer.
+ +(1) Voir Annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter. diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md index 91485cf1c..76e671268 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147108 - [I : Établissements publics et autres organismes](i) - [II bis : Coopératives d'administration ou d'entreprise](ii_bis) +- [III : Sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et sociétés assimilées.](iii) - [IV : Sociétés immobilières de copropriété](iv) diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/iii/README.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/iii/README.md new file mode 100644 index 000000000..4ad8a197b --- /dev/null +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/iii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1986-07-12 +Date de fin: 2002-03-31 +Identifiant: LEGISCTA000006163069 +--- + +###### III : Sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et sociétés assimilées. + +- [Article 1655 bis](article_1655_bis.md) diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/iii/article_1655_bis.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/iii/article_1655_bis.md new file mode 100644 index 000000000..41a8a4347 --- /dev/null +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_ii/iii/article_1655_bis.md @@ -0,0 +1,89 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1986-07-12 +Date de fin: 1997-04-11 +Identifiant: LEGIARTI000006312628 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1655ACXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312628.xml +--- + +###### Article 1655 bis + +I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie +et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à +responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière +dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la +Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale +de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des +délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte +uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et +futurs :
+ +1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits +d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;
+ +2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de +perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, +l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés +intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit +commun de cet impôt.
+ +Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis +dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans +les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée +d'application du régime de longue durée ;
+ +3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes +seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et +taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits +indirects ;
+ +4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la +rémunération de services rendus ;
+ +5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des +substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de +cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les +collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, +par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.
+ +II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la +société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 +décembre 1996 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour +avis, à la commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du +13 février 1952 (1), laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur +général des douanes et des droits indirects ou son représentant.
+ +L'arrêté d'agrément définit :
+ +1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations +mises à sa charge ;
+ +2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée, +celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;
+ +3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la +répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.
+ +III. Toute société agréée peut demander à être remplacée sous le régime de droit +commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du +ministre de l'économie et des finances.
+ +IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en +commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de +la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été +préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des +finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale +visée au I-5°.
+ +V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux +sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la +Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle +comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal +est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Toutefois, +ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.
+ +(1) Voir annexe IV, art. 121 V bis et 121 V ter.
+ +(2) Annexe IV, art. 121 V undecies.