LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048668665
NOR: ECOX2320994L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/66/86/JORFTEXT000048668665.xml
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République française 2023-12-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-03
Date de fin: 2023-12-28
Identifiant: LEGIARTI000047622885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/62/28/LEGIARTI000047622885.xml
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2024-06-02
Identifiant: LEGIARTI000048684800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/68/48/LEGIARTI000048684800.xml
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###### Article 231
@ -19,15 +19,16 @@ taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés,
l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées
mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération
culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services
départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés
d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités
locales, du centre de formation des personnels communaux, de l'établissement
mentionné à l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, des caisses des
écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code
de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom
de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat,
qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la
culturelle ou des établissements publics de coopération environnementale
mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de
lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité
propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de
formation des personnels communaux, de l'établissement mentionné à l'article L.
1222-1 du code de la santé publique, des caisses des écoles et des
établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de
l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de
l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui
paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires
au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.
L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une