From 41c1a438bd88c88e76c64d1392d6c988d288e985 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 30 Dec 1990 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B078-1240=20du=2029=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201978=20DE=20FINANCES=20RECTIFICATIVES=20POUR=201978?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000522721 Ancien identifiant: 1LX9781240 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522721.xml --- .../section_i/i/article_256.md | 39 ++++++----- .../section_i/ii/article_260.md | 64 +++++++++++-------- .../section_i/iii/article_261_d.md | 40 +++++++++--- 3 files changed, 88 insertions(+), 55 deletions(-) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_256.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_256.md index a739a8da96b..6b151e7bdbc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_256.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_256.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-05-13 -Date de fin: 1990-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006309285 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ABXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309285.xml +Date de début: 1990-12-30 +Date de fin: 1992-07-04 +Identifiant: LEGIARTI000006309286 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0256ABXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309286.xml --- ###### Article 256 -I° Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles +I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti -agissant en tant que tel (1).
+agissant en tant que tel.
-II° La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien +II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
@@ -22,18 +22,17 @@ similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel faite :
-- en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de +en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au -plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
+plus tard lors du paiement de la dernière échéance ; ou en vertu d'un contrat de +vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant +de la remise matérielle des biens ; ou en vertu d'un contrat de commission à +l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières +de récupération.
-- ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de -propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens.
- -III° Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison -de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de -commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.
- -(1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de -services qui deviennent imposables à compter du 1er janvier 1979, voir décret n° -79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18). +III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison +de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, +les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs +d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des +prestations de services. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/article_260.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/article_260.md index bbe109e3ec0..668ad372fd1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/article_260.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/article_260.md @@ -1,43 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1989-12-30 -Date de fin: 1990-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006309339 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309339.xml +Date de début: 1990-12-30 +Date de fin: 1991-06-24 +Identifiant: LEGIARTI000006309340 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAG +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309340.xml --- ###### Article 260 Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de -l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour -les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire -de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
+l'article 261 (1);
-L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés -à l'habitation ou à un usage agricole.
+2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de +l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail +est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un +preneur non assujetti.
-3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs -d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les -personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la -valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter -du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail -enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne -peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur -ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des -agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de -l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des -bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, -sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).
+L'option ne peut pas être exercée :
-1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
+a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un +usage agricole ;
-2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
+b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de +l'option par le bailleur (2).
-3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.
+3° (Abrogé) ;
-4) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
+4° (Abrogé) ;
-5) Voir Annexe II, art. 202. +5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur +la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (3).
+ +6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en +vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage +agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la +taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un +même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (4).
+ +Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les +modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet +d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +(1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
+ +(2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
+ +(3) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
+ +(4) Voir Annexe II, art. 202. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_261_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_261_d.md index 1e70362e665..059f8b8e0b9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_261_d.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_261_d.md @@ -1,25 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 1990-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000006304273 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304273.xml +Date de début: 1990-12-30 +Date de fin: 1999-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006304274 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261AEXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304274.xml --- ###### Article 261 D Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
-1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole;
+1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de -l'entreprise locataire;
+l'entreprise locataire ;
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° -et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier. +et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier.
+ +4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements +meublés ou garnis à usage d'habitation.
+ +Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :
+ +a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et +les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à +l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée +d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion +touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil +d'Etat ;
+ +b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque +l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage +quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la +clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au +titre de cette activité ;
+ +c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial +à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions +fixées au a ou au b (1).
+ +(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1991.