Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale (1)‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886764
Ancien identifiant: 1LX98010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/67/JORFTEXT000000886764.xml
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République française 1980-01-11 00:00:00 +01:00
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@ -9,10 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133890
- [TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.](taxe_pour_frais_de_chambres_de_metiers)
- [TAXE PERCUE AU PROFIT DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES.](taxe_percue_au_profit_du_fonds_d_orientation_et_de_regularisation_des_marches_agricoles)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX FIGURANT AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.](taxe_speciale_d_equipement_pour_le_financement_des_travaux_figurant_aux_programmes_d_equipement_de_la_region_d_ile-de-france)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.](taxe_speciale_d_equipement_percue_au_profit_de_l_etablissement_public_d_amenagement_de_la_basse-seine)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA METROPOLE LORRAINE.](taxe_speciale_d_equipement_percue_au_profit_de_l_etablissement_public_foncier_de_la_metropole_lorraine)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (1).](impositions_percues_au_profit_des_communautes_urbaines_1)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (VOIR EGALEMENT ART. 1609 SEPTIES).](impositions_percues_au_profit_des_communautes_urbaines_voir_egalement_art_1609_septies)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES.](impositions_percues_au_profit_des_syndicats_de_communes_et_des_syndicats_mixtes)
- [IMPOSITIONS PERCUES PAR LES ORGANISMES CHARGES DE LA CREATION D'UNE AGGLOMERATION NOUVELLE.](impositions_percues_par_les_organismes_charges_de_la_creation_d_une_agglomeration_nouvelle)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.](impositions_percues_au_profit_des_regions)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES DISTRICTS.](impositions_percues_au_profit_des_districts)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGISCTA000006147193
---
##### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (1).
- [Article 1609 bis](article_1609_bis.md)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006147284
---
##### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (VOIR EGALEMENT ART. 1609 SEPTIES).
- [Article 1609 bis](article_1609_bis.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312327
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312327.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006312328
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312328.xml
---
###### Article 1609 bis
@ -13,16 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312327.xml
Les communautés urbaines peuvent percevoir :<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle; le
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le
montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de
ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux
articles 1636 B bis et 1636 B ter;<br />
articles 1636 B quater, 1636 B sexies et 1636 B nonies ;<br />
2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par
l'article 1520;<br />
l'article 1520 ;<br />
3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires
riverains.<br />
(1) Voir également art. 1609 septies.
riverains.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312342
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312342.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006312343
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AHXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312343.xml
---
###### Article 1609 quinquies
Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B bis et 1636 B ter sont
applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par
Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV
sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par
délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il
est fait application de l'article 1609 bis-1°.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312333
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312333.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006312334
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312334.xml
---
###### Article 1609 quater
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312333.xml
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à
l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées à
l'article 1379-I-1° à 4° en remplacement de la contribution des communes
associées; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités
définies à l'article 1636 B bis.<br />
associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités
définies aux articles 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV.<br />
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres
personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGISCTA000006147196
---
##### IMPOSITIONS PERCUES PAR LES ORGANISMES CHARGES DE LA CREATION D'UNE AGGLOMERATION NOUVELLE.
- [Article 1609 sexies](article_1609_sexies.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312351
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312351.xml
---
###### Article 1609 sexies
I L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées
dans la seconde partie du budget définie à l'article L 255-2 du code des
communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire
d'aménagement.<br />
Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie
à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues à
l'article 1636 B bis.<br />
II En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est
applicable aux syndicats communautaires d'aménagement.<br />
Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au
profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone
d'agglomération nouvelle. Les impositions recouvrées par le syndicat
communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions
prévues à l'article 1636 B bis.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1985-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006147191
---
##### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.
- [Article 1608](article_1608.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312315
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1608AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312315.xml
---
###### Article 1608
Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à
l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les
acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des
travaux d'équipement d'intérêt régional.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante par le
conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de
l'économie et des finances.<br />
Ce montant est réparti, dans des conditions définies par l'article 1636 C, entre
toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe
professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de
l'établissement public.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes. Les conditions d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
1) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8
du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGISCTA000006147192
---
##### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA METROPOLE LORRAINE.
- [Article 1609](article_1609.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312321
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312321.xml
---
###### Article 1609
Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement
public foncier de la métropole lorraine.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions
de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié
au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être
modifié que par une loi de finances (1).<br />
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609
decies et conformément aux modalités définies par l'article 1636 C.<br />
1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1978, par la loi de finances pour
1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 84.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312309
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312309.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006312310
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312310.xml
---
###### Article 1607
@ -37,7 +37,8 @@ la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la t
professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.<br />
Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables
conformément aux dispositions de l'article 1636 C.<br />
conformément aux dispositions des articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et
1636 C.<br />
Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant
compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par
@ -51,4 +52,4 @@ dispositions ci-dessus.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes (1).<br />
Voir annexe II, art. 324.
(1) Voir annexe II, art. 324.

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@ -6,5 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147182
##### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
- [TAXES FONCIERES](taxes_foncieres)
- [TAXE PROFESSIONNELLE.](taxe_professionnelle)
- [DISPOSITIONS COMMUNES A LA TAXE D'HABITATION, AUX TAXES FONCIERES ET A LA TAXE PROFESSIONNELLE.](dispositions_communes_a_la_taxe_d_habitation_aux_taxes_foncieres_et_a_la_taxe_professionnelle)
- [REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.](regles_d_evaluation_de_la_valeur_locative_des_biens_imposables)
- [REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.](regles_d_evaluation_de_la_valeur_locative_des_proprietes_baties_et_non_baties)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1988-12-28
Identifiant: LEGISCTA000006162890
---
###### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
- [Article 1509](article_1509.md)
- [Article 1518](article_1518.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311742
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1509AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311742.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006311743
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1509AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311743.xml
---
###### Article 1509
@ -31,19 +31,31 @@ de chasse agréée ;<br />
- ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de
chasse agréée.<br />
Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1978.<br />
IV. Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural
sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur
mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le
préfet informe le propriétaire en application du I de l'article 40 du code
préfet informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code
rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article.
Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette
inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette
information, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, le préfet a
information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le préfet a
attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.<br />
En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté
du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas
procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de
l'attribution.
l'attribution.<br />
V. Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains
à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7
sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que
terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années
précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative
est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt
retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de
chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de
l'année ayant précédé la cession.<br />
La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années
mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition
définie au premier alinéa est due par le cédant.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311754
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311754.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006311755
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311755.xml
---
###### Article 1518
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311754.xml
I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives
définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des
propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial,
sont actualisées tous les deux ans au moyen de coefficients correspondant à
sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à
l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision
générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui
concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision
@ -38,20 +38,33 @@ part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission
consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article
1651, laquelle prend une décision définitive.<br />
III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de
la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er
janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.<br />
II bis. Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble
des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen
d'un coefficient unique par département.<br />
III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la
taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs
locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est
fixée au 1er janvier 1978.<br />
Pour cette première actualisation :<br />
- les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à
partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 sont
majorées d'un tiers;<br />
partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont
majorées d'un tiers ;<br />
- la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou
professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par
département.<br />
1) Actuellement, 1er janvier 1970.<br />
La date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs
locatives foncières dans les rôles de la taxe professionnelle sera fixée, en
tant que de besoin, par la loi prévue à l'article 33 de la loi n° 80-10 du 10
janvier 1980 qui précisera la date et les conditions d'entrée en vigueur de la
valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle (3).<br />
2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.
(1) Actuellement, 1er janvier 1970.<br />
(2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.<br />
(3) Voir article 1647 B sexies, renvoi (1).

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGISCTA000006162991
---
###### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES.
- [Article 1516](article_1516.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311751
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1516AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311751.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006311752
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1516AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311752.xml
---
###### Article 1516
@ -15,8 +15,8 @@ suivant une procédure comportant :<br />
- la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;<br />
- l'actualisation, tous les deux ans, des évaluations résultant de la précédente
révision générale ;<br />
- l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la
précédente révision générale ;<br />
- l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions
d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162888
###### TAXE PROFESSIONNELLE.
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1478](article_1478.md)
- [Article 1479](article_1479.md)

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@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006311663
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311663.xml
---
###### Article 1465
Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire
le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent,
par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en
totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à
des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de
recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études,
d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la
reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour
effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà
du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont
intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion
d'activité ou la reprise d'établissements.<br />
Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements
industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions
fixées par décret (1) en tenant compte notamment du volume des investissements
et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité.
En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction,
d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou
de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions
prévues à l'article 1649 nonies.<br />
Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est
accordé par une procédure décentralisée.<br />
Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation
nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations
nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par
rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.
Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un
million de francs par emploi créé.<br />
L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à
condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de
la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux
concernés.<br />
L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ
d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir
simultanément.<br />
L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette
période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de
cette exonération.<br />
Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils
généraux s'appliquent aux impositions perçues au profit des établissements
publics régionaux, celles prises par les conseils municipaux s'appliquent aux
impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les
communautés urbaines.<br />
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée
par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou
gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de
l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application
du présent article.<br />
Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales,
toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période
d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin
de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre
de la taxe professionnelle.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
(2).<br />
(1) Annexe III, art. 322 G à 322 L.<br />
(2) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies.

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006311677
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311677.xml
---
###### Article 1467
La taxe professionnelle a pour base (1) (2) :<br />
1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non
commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant
moins de cinq salariés :<br />
a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et
1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les
besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie
aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou
cédées au cours de la même période ;<br />
b. les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées
aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant
la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux
apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en
compte pour le cinquième de leur montant ;<br />
2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents
d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le
dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles
des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le
contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant
la période de référence définie au 1° a.<br />
(1) Dispositions applicables à compter de 1980 jusqu'à l'année au titre de
laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée.
Cette date sera fixée par une loi au vu d'un rapport présentant les résultats de
simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en
retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces
simulations, il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2°
(loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).<br />
(2) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.

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@ -0,0 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311714
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311714.xml
---
###### Article 1478
I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui
exerce l'activité le 1er janvier (1).<br />
Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas
due pour les mois restant à courir.<br />
II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la
taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création (2).<br />
Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est
calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre
de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées
au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à
une année pleine (3).<br />
III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe
professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements
sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les
salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée
en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du
raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions
définies au II, deuxième alinéa.<br />
IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour
les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II,
deuxième alinéa.<br />
Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant
est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de
son prédécesseur.<br />
V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour
les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le
ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles
ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.<br />
(1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.<br />
(2) Disposition applicable à compter de 1980.<br />
(3) Cette disposition s'applique jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe
professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée (cf. art. 1647 B
sexies, renvoi (1)).

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006162886
---
###### TAXES FONCIERES
- [Article 1382](article_1382.md)

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@ -1,49 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311530
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311530.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1986-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311531
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1382AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311531.xml
---
###### Article 1382
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :<br />
1° Les immeubles nationaux, départementaux et communaux affectés à un service
public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :<br />
1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues
par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles
communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à
laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou
d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :<br />
Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du
Luxembourg;<br />
Luxembourg ;<br />
Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la
Bibliothèque nationale;<br />
Bibliothèque nationale ;<br />
Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de
leurs bureaux;<br />
leurs bureaux ;<br />
Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux;<br />
Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;<br />
Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les
bibliothèques publiques et musées;<br />
bibliothèques publiques et musées ;<br />
Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les
maisons d'école appartenant aux communes;<br />
maisons d'école appartenant aux communes ;<br />
Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention;<br />
Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;<br />
Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des
arsenaux;<br />
arsenaux ;<br />
Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les
cimetières constitués en vertu de l'article L 511 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des
militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux
gouvernements intéressés;<br />
cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires
alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements
intéressés ;<br />
Les haras;<br />
Les haras.<br />
Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux
immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les
@ -54,28 +57,28 @@ commercial (1).<br />
2° Les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'Etat
(administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le
financement des télécommunications et dont la construction a été financée par
lesdites sociétés;<br />
lesdites sociétés ;<br />
3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent
à des communes rurales ou syndicats de communes;<br />
à des communes rurales ou syndicats de communes ;<br />
4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux
départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de
l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par
le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de
l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article
et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions;<br />
et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;<br />
5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du
travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des
membres de ces associations.<br />
6° a Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges,
6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges,
écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger
les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit
à serrer les récoltes;<br />
à serrer les récoltes ;<br />
b Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les
b. Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les
sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article
617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives
agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation
@ -89,30 +92,30 @@ céréales en vue du logement des blés excédentaires.<br />
Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales
et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national
interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la
transformation ou le transport de céréales; il en est de même pour les
transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les
opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres
coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou
avec l'autorisation de cet établissement;<br />
avec l'autorisation de cet établissement ;<br />
7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et
règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions
fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du
ministre chargé de la défense passive;<br />
ministre chargé de la défense passive ;<br />
8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues
d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage;<br />
d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;<br />
9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires
prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12
juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation
partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre;<br />
partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;<br />
10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609
du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui
demeurent la propriété de l'Etat;<br />
demeurent la propriété de l'Etat ;<br />
11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation
des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1°
et 2°.<br />
1) Annexe IV, art. 165 et 167.
(1) Annexe IV, art. 165 et 167.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114500
- [IMPOSITIONS COMMUNALES](impositions_communales)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS*, ET III bis *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS*](dispositions_communes_aux_titres_i_impositions_communales_ii_impositions_departementales_iii_impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers_et_iii_bis_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II, III ET III bis](dispositions_communes_aux_titres_i_ii_iii_et_iii_bis)
- [DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRE I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS* ET III BIS *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS*](dispositions_communes_aux_titre_i_impositions_communales_ii_impositions_departementales_iii_impositions_percues_au_profit_de_certains_etablissements_publics_et_d_organismes_divers_et_iii_bis_impositions_percues_au_profit_des_collectivites_locales_et_de_c_)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGISCTA000006133885
---
#### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRE I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS* ET III BIS *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS*
- [DEGREVEMENTS DE TAXE PROFESSIONNELLE](degrevements_de_taxe_professionnelle)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006312052
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312052.xml
---
###### Article 1647 B septies
Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et
1647 B sexies-I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les
redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de
cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un
contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.<br />
Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ensuite
réduit d'un point chaque année (1).<br />
(1) Voir également art. 1648 C.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006312041
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312041.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1987-03-29
Identifiant: LEGIARTI000006312042
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312042.xml
---
###### Article 1636 C
Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, de la région
d'Ile-de-France, de l'établissement public de la Basse-Seine et de
l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont, sous réserve des
dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à
celles appliquées pour les impositions départementales.<br />
l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont, sous réserve de
l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés
suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions
départementales.<br />
Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une
modulation par zone.

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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133882
- [FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES](fixation_des_taux_a_retenir_pour_le_calcul_des_impositions_directes_locales)
- [FRAIS D'ASSIETTE, DE NON-VALEURS ET DE RECOUVREMENT](frais_d_assiette_de_non-valeurs_et_de_recouvrement)
- [PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.](plafonnement_de_la_taxe_professionnelle)
- [DEGREVEMENTS DE TAXE PROFESSIONNELLE](degrevements_de_taxe_professionnelle)
- [DISPOSITIONS DIVERSES.](dispositions_diverses)
- [DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.](departements_d_outre-mer_dom)
- [FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE](fonds_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006311938
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311938.xml
---
###### Article 1647 B quinquies
Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du
plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au
même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des
variations de base résultant de l'article 1467-2°.<br />
Il est ensuite diminué chaque année d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la
réduction dépasse 10.000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en
1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de
la cotisation exigible (1).<br />
(1) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la
valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.

View file

@ -0,0 +1,96 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311940
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311940.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la
période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les
modalités prévues aux II et III (1).<br />
II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.<br />
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à
la différence entre :<br />
- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les
recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les
ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour
elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;<br />
- et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane
compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les
travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents
aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les
frais divers de gestion.<br />
3. La production des entreprises de banque, des établissements financiers, des
établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la
gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :<br />
- d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;<br />
- et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.<br />
4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de
réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :<br />
- d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits
accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises
obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux
faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de
l'exercice.<br />
- et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ;
les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.<br />
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées
aux courtiers, agents et autres mandataires.<br />
5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire
d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le
montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la
variation des stocks.<br />
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent paragraphe.<br />
III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à
établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la
création, obtenue :<br />
1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le
bénéfice réel, en multipliant le total :<br />
- des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à
une année pleine ;<br />
- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen
d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres
établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;<br />
2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire
d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création,
ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les
autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.<br />
(1) La valeur ajoutée définie au II servira de base à la taxe professionnelle à
compter d'une date qui sera fixée par une loi, au vu d'un rapport présentant les
résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les
entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle.
Pour ces simulations il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article
1449-2° (Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).<br />
A compter de la même date, le I cessera de s'appliquer (loi n° 80-10 du 10
janvier 1980, art. 7 et 33).

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@ -1,77 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311968
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311968.xml
---
###### Article 1648 A
I Lorsque les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre
d'habitants de la commune, excèdent 5.000 F, la part des ressources communales
qui correspond à cet excédent est affectée à un fonds départemental de la taxe
professionnelle.<br />
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement
est fixé à 10.000 F; la part qui correspond à cet excédent ne sera prélevée qu'à
compter de 1979 et elle sera réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60
% au titre de 1980, de 40 % au titre de 1981 et de 20 % au titre de 1982.<br />
Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux organismes
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la création d'agglomérations nouvelles.<br />
II Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département ou
par les commissions départementales réunies à l'initiative du conseil général
d'un département où n'est pas située la commune d'implantation si les communes
concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements.<br />
Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes
ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du
montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975.<br />
Le solde est réparti :<br />
1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse
de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges;<br />
2° D'autre part entre les communes qui sont situées à proximité de
l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un
préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des
salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément
déterminant de la répartition.<br />
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus recevra au minimum 40 %
des ressources de ce fonds.<br />
III Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou
traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, l'affectation de
la fraction de ressources mentionnées au 2° du II est décidée par accord entre
les communes d'implantation, les communes limitrophes ou leurs groupements et le
ou les départements concernés, dans les conditions prévues au II.<br />
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de
traitement est considérée comme un établissement.<br />
IV A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III
ci-dessus, la répartition sera effectuée par arrêté du ministre de
l'intérieur.<br />
V Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut
également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément
de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il
détermine.<br />
VI Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
1) Voir Annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 77-1148 du 6 octobre 1977
(J.O. du 15).

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@ -10,3 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162877
- [Article 1636 A](article_1636_a.md)
- [Article 1636 B bis](article_1636_b_bis.md)
- [Article 1636 B ter](article_1636_b_ter.md)
- [Article 1636 B quater](article_1636_b_quater.md)
- [Article 1636 B sexies](article_1636_b_sexies.md)
- [Article 1636 B septies](article_1636_b_septies.md)
- [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md)
- [Article 1636 B quinquies](article_1636_b_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311861
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311861.xml
---
###### Article 1636 B octies
I. Le produit de la taxe régionale prévue à l'article 1609 decies est réparti
entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle
proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées, l'année
précédente à l'ensemble des départements de la région.<br />
II. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de la
région d'Ile-de-France, de l'établissement public d'aménagement de la
Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont
répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe
professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements
situés dans le ressort de ces établissements.<br />
III. Pour l'application des I et II, les recettes s'entendent de celles
figurant dans les rôles généraux.<br />
IV. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit
d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article
1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la
taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes
procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux
bases de l'année d'imposition.<br />
V. Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006311837
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311837.xml
---
###### Article 1636 B quater
En 1980, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition
constatée en 1979 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les
variations de la matière imposable.<br />
Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les
variations résultant des créations et fermetures d'établissements. Pour les
autres taxes, il est fait abstraction des variations résultant de
l'actualisation des valeurs locatives prévue à l'article 1518-III.<br />
L'article 1636 A-2° est maintenu en application jusqu'à l'entrée en vigueur de
la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006311838
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311838.xml
---
###### Article 1636 B quinquies
En 1980, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la
taxe d'habitation des produits de la taxe régionale, des taxes spéciales
d'équipement perçues au profit de la région d'Ile-de-France, de l'établissement
public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de
la métropole lorraine, ainsi que du produit fiscal à recouvrer dans chacune des
communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait
application de l'article 1609 quater, est effectuée dans les mêmes conditions
qu'en 1979.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006311858
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311858.xml
---
###### Article 1636 B septies
I. A partir de 1981 les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et
de la taxe professionnelle votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et
demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans
l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen
constaté au niveau national s'il est plus élevé. Pour les communes membres d'un
groupement doté d'une fiscalité propre, ces taux-plafonds sont réduits du taux
appliqué l'année précédente au profit du groupement.<br />
II. Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe
d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond
défini au I reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale
au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de
1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux
communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son
montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette
compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes
intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute
à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de
l'article L 243-12 du code des communes.<br />
III. Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des
frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat (1).<br />
(1). Voir Art. 1641.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006311839
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311839.xml
---
###### Article 1636 B sexies
I. A partir de 1981, et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B
septies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances
délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation
et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :<br />
- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués
l'année précédente ;<br />
- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la
réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année
précédente corrigé de la variation du taux moyen des trois autres taxes pondéré
par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition.<br />
Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe
professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette
taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il
peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de cette moyenne sans
pouvoir la dépasser.<br />
II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre,
les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent
être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre
les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311882
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311882.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1984-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006311883
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311883.xml
---
###### Article 1639 A
Les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services
fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les
décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit; cette
notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les
collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas ;
à défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année
précédente.
Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales
et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 1er mars
de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux
impositions directes perçues à leur profit ; cette notification a lieu par
l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et
leurs groupements, et directement dans les autres cas ; à défaut, les
impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1984-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006311889
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311889.xml
---
###### Article 1639 A bis
Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité
directe locale, autres que celles fixant les taux, doivent être prises avant le
1er juillet pour être applicables l'année suivante.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147177
---
##### FONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
- [FONDS DEPARTEMENTAUX DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.](fonds_departementaux_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle)
- [FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE.](fonds_national_de_perequation_de_la_taxe_professionnelle)

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@ -0,0 +1,122 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006311969
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311969.xml
---
###### Article 1648 A
I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées
par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe
professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu
directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un
prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en
vigueur dans la commune.<br />
Le seuil d'écrêtement défini au premier alinéa est substitué à celui de 10.000
F, mentionné au sixième alinéa, lorsqu'il devient supérieur.<br />
Les versements au fonds départemental, au titre de 1979, doivent être effectués
avant le 31 mars 1980.<br />
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence
à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe
professionnelle après écrêtement.<br />
Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à
un groupe de communes auquel elle versait, avant le 1er janvier 1976, une
contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe
professionnelle ou s'était engagée, avant cette date, par accord conventionnel,
à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est
appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier à
quatrième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en
cause.<br />
Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement
est fixé à 10.000 F ; la part qui correspond à cet excédent n'est prélevée qu'à
compter de 1979 et elle est réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60
% au titre de 1980, de 50 % au titre de 1981, de 40 % au titre de 1982, de 30 %
au titre de 1983, de 20 % au titre de 1984 et de 10 % au titre de 1985.<br />
De plus, pour ces établissements, à l'exception de ceux produisant de l'énergie
ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière
que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe
professionnelle imposables à son profit en 1979.<br />
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux organismes
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la création d'agglomérations nouvelles.<br />
II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les
collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou
par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des
conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs
départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette
commission.<br />
La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du
département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par
la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont
concernés.<br />
Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes
ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du
montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975.<br />
Le solde est réparti :<br />
1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes
mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse
de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;<br />
2° D'autre part :<br />
a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement
lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une
charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet
établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la
répartition ;<br />
b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages
retenues destinés à régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés
les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des
combustibles nucléaires.<br />
Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des
ressources de ce fonds.<br />
III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou
traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de
la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les
départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à
l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes
concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).<br />
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de
traitement est considérée comme un établissement.<br />
IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la
répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.<br />
IV bis- Dans les communes soumises à un prélèvement au profit du fonds
départemental de la taxe professionnelle, la répartition entre les quatre taxes
directes locales prévue à l'article 1636 B quater est effectuée sans que soient
prises en compte les bases sur lesquelles porte ce prélèvement.<br />
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut
également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément
de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il
détermine.<br />
VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1).<br />
(1) Voir annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 81-120 du 6 février 1981
(J.O. des 9 et 10).

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006312004
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312004.xml
---
###### Article 1648 B
I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle,
alimenté par une fraction de la cotisation nationale prévue par l'article 1648 C
dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par
l'article L 234-20 du code des communes.<br />
II. Les ressources du fonds sont versées aux communes dont le potentiel fiscal
est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les
impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale ramenée à
l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre
sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la
moyenne nationale, du montant des bases de taxe professionnelle par habitant.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (1) (2).<br />
(1) Dispositions applicables à compter de 1980.<br />
(2) Décret à émettre.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006312027
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312027.xml
---
###### Article 1648 C
La fraction de la cotisation nationale, prévue à l'article 1647 B septies, qui
excède le montant des dégrèvements résultant de l'application des articles 1647
B quinquies et 1647 B sexies-I, est affectée au Fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle (1).<br />
(1) A compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base
de la taxe professionnelle (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)), le taux de
cotisation est fixé à 2 % et le produit de la cotisation nationale est affecté
intégralement au Fonds national de péréquation.

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@ -1,37 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311906
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1641AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311906.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1988-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006311907
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1641AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311907.xml
---
###### Article 1641
I. 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à
sa charge, l'Etat perçoit 3,50 % du montant des taxes suivantes :<br />
sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :<br />
- taxe foncière sur les propriétés bâties;<br />
- taxe foncière sur les propriétés bâties ;<br />
- taxe foncière sur les propriétés non bâties;<br />
- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;<br />
- taxe d'habitation;<br />
- taxe d'habitation ;<br />
- taxe professionnelle;<br />
- taxe professionnelle ;<br />
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères;<br />
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;<br />
- taxe de balayage;<br />
- taxe de balayage ;<br />
- taxe pour frais de chambres d'agriculture;<br />
- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;<br />
- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles;<br />
- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;<br />
- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie;<br />
- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;<br />
- taxe pour frais de chambres de métiers.<br />
- taxe pour frais de chambres de métiers ;<br />
2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et
taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes

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@ -7,11 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162873
###### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES.
- [Article 1496](article_1496.md)
- [Article 1499 A](article_1499_a.md)
- [Article 1500](article_1500.md)
- [Article 1501](article_1501.md)
- [Article 1507](article_1507.md)
- [Article 1508](article_1508.md)
- [Article 1509](article_1509.md)
- [Article 1516](article_1516.md)
- [Article 1518](article_1518.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311726
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1499ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311726.xml
---
###### Article 1499 A
La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de
scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure aux deux tiers de la
valeur locative retenue l'année précédente.<br />
Pour les opérations réalisées avant 1976, la valeur locative ne peut être
inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la
contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de
l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles
constatée dans le département à la suite de la révision (1).<br />
1) Annexe II, art. 310 K bis.

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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162871
###### TAXE D'HABITATION.
- [Article 1410](article_1410.md)
- [Article 1411](article_1411.md)
- [Article 1413](article_1413.md)
- [Article 1414](article_1414.md)

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311589
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311589.xml
---
###### Article 1411
I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque
contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille.<br />
Elle peut également, sur décision du conseil municipal, être diminuée d'un
abattement à la base.<br />
II. 1 L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la
valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux
premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.<br />
L'abattement facultatif à la base est égal à 10 % de cette même valeur de
référence.<br />
2 Les taux de l'abattement facultatif à la base et de l'abattement obligatoire
pour charges de famille peuvent être majorés de cinq ou de dix points par le
conseil municipal.<br />
3 Toutefois, lorsque les abattements appliqués en 1973 pour le calcul de la
contribution mobilière, majorés dans la proportion existant entre le total des
nouvelles valeurs locatives et celui des anciennes bases d'imposition, sont
supérieurs aux chiffres fixés au 1, les conseils municipaux pourront en décider
chaque année le maintien total ou partiel jusqu'en 1980.<br />
III. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :<br />
Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la
définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;<br />
Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante-dix ans ou
infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt
sur le revenu.<br />
IV. La valeur locative moyenne visée au II est déterminée en divisant le total
des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.<br />
V. Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les
modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil
d'Etat (1).<br />
1) Annexe II, art. 310 H.

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@ -1,55 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311604
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311604.xml
---
###### Article 1414
I. Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation
principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à
l'article 1390 :<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956;<br />
2° les contribuables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt
sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente;<br />
3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant
de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont
pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année
précédente.<br />
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31
janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été
attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.<br />
II. Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont
pas passibles de l'impôt sur le revenu sont dégrevés de la taxe d'habitation
afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition
calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale au tiers de la
valeur locative moyenne des habitations de la commune.<br />
Ce dégrèvement est subordonné à la condition que :<br />
1° Les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à
l'article 1390;<br />
2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative
moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %.<br />
Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des
habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article
1411-IV.<br />
(1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la
contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code
général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la
taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III
de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.

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@ -10,10 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162872
- [Article 1455](article_1455.md)
- [Article 1456](article_1456.md)
- [Article 1461](article_1461.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1468](article_1468.md)
- [Article 1469](article_1469.md)
- [Article 1475](article_1475.md)
- [Article 1477](article_1477.md)
- [Article 1478](article_1478.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311662
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311662.xml
---
###### Article 1465
Les collectivités locales et les communautés urbaines sont habilitées à exonérer
de la taxe professionnelle dont elles auraient normalement été redevables, en
totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les
entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations
d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion
d'activité, avec le bénéfice d'un agrément du ministre de l'économie et des
finances.<br />
Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure
décentralisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie
et des finances (1).<br />
En cas d'extension d'entreprise ou de reconversion d'activité, l'exonération de
taxe professionnelle ne peut porter que sur les éléments nouveaux
d'imposition.<br />
Ces dispositions sont applicables (2) aux reprises d'établissements en
difficulté.<br />
1) Arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3
juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O.
du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).<br />
2) A compter du 1er janvier 1978.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311676
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311676.xml
---
###### Article 1467
La taxe professionnelle a pour base (1) :<br />
1° La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A,
des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de
son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à
l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même
période;<br />
2° a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents
d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le
huitième des recettes;<br />
b Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1,
ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux
articles 62 et 80 ter, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires
versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques; ces éléments sont
pris en compte pour le cinquième de leur montant.<br />
1) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311707
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1477AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311707.xml
---
###### Article 1477
Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le
bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de
fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars,
les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition; une
déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le
principal établissement (1).<br />
1) Annexe II, art. 310 HR.

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311713
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311713.xml
---
###### Article 1478
La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui
exercice l'activité le 1er janvier (1).<br />
Toutefois :<br />
1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour
les mois restant à courir ;<br />
2° Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel
exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur
;<br />
3° En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est
calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année; la valeur
locative est corrigée en fonction de la période d'activité; la même règle est
applicable aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les
conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, aux restaurants, aux
établissements de spectacles ou de jeux ainsi qu'aux établissements thermaux
;<br />
4° Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant
des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de
correspondre à une année pleine.<br />
1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.

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@ -7,13 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162870
###### TAXES FONCIERES.
- [Article 1381](article_1381.md)
- [Article 1382](article_1382.md)
- [Article 1384](article_1384.md)
- [Article 1385](article_1385.md)
- [Article 1388](article_1388.md)
- [Article 1392](article_1392.md)
- [Article 1394](article_1394.md)
- [Article 1396](article_1396.md)
- [Article 1397](article_1397.md)
- [Article 1398](article_1398.md)
- [Article 1399](article_1399.md)

View file

@ -1,63 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311560
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1394AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311560.xml
---
###### Article 1394
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :<br />
1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y
compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières;<br />
2° Les propriétés de l'Etat, des départements et des communes affectées à un
service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.<br />
Tels sont notamment :<br />
Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article
1382-1°;<br />
Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs
pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des
forêts;<br />
Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture
des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux
gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières;<br />
Les fortifications et glacis qui en dépendent.<br />
Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics
autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni
à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un
caractère industriel ou commercial (1);<br />
3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des
postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des
télécommunications;<br />
4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés
de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés
bâties en vertu de l'article 1382-5°;<br />
5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires
prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12
juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation
partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre;<br />
6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui
appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la
jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel
qu'il est défini à l'article 610 du code rural;<br />
7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.<br />
1) Annexe IV, art. 165 et 167.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311570
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1396AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311570.xml
---
###### Article 1396
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur
locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son
montant.

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@ -21,7 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179864
- [Article 39 quindecies](article_39_quindecies.md)
- [Article 39 terdecies](article_39_terdecies.md)
- [Article 39 quinquies A](article_39_quinquies_a.md)
- [Article 39 quinquies D](article_39_quinquies_d.md)
- [Article 39 quinquies E](article_39_quinquies_e.md)
- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md)
- [Article 39 quinquies G](article_39_quinquies_g.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006307616
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ATXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307616.xml
---
###### Article 39 quinquies D
I Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage
industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du
ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du
fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de
ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de
revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale
d'utilisation.<br />
Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à
l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche
scientifique ou technique.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées
avant le 31 décembre 1980 et pour les investissements agréés avant la même
date.<br />
En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une
procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du
ministre de l'économie et des finances (1).<br />
II L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles
concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis au
bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et
1466.<br />
1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 (
J.O. du 24), et du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22)
et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin
1979 (J.O. du 1er juillet).

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162911
---
###### 4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers
- [Article 1681 ter](article_1681_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313563
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313563.xml
---
###### Article 1681 ter
La taxe d'habitation peut être recouvrée, sur demande du contribuable, dans les
conditions prévues à l'article 1681 A.<br />
Cette disposition fait l'objet d'une mise en oeuvre progressive dont les étapes
sont fixées par décret.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa
et notamment la date de l'option et les dates auxquelles sont effectués les
prélèvements (2).<br />
(1) Décret n° 80-1085 du 23 décembre 1980 (J. O. des 29 et 30), décret n° 81-695
du 1er juillet 1981 (J. O. du 7).

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147233
- [1 : Dispositions générales](1)
- [2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu](2)
- [4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers](4)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162706
###### Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle
- [I : Syndicats communautaires d'aménagement.](i)
- [II : Communautés urbaines.](ii)
- [III : Ensembles urbains](iii)
- [IV : Dispositions communes](iv)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179940
---
###### I : Syndicats communautaires d'aménagement.
- [Article 1609 sexies](article_1609_sexies.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312352
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312352.xml
---
###### Article 1609 sexies
I. L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées
dans la seconde partie du budget définie à l'article L 255-2 du code des
communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire
d'aménagement.<br />
Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie
à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues au
IV de l'article 1636 B octies.<br />
II. En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est
applicable aux syndicats communautaires d'aménagement.<br />
Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au
profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone
d'agglomération nouvelle.<br />
Les impositions recouvrées par le syndicat communautaire d'aménagement dans
cette zone sont établies dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies
et 1636 B septies.

View file

@ -1,33 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311520
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1379AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311520.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1983-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006311521
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1379AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311521.xml
---
###### Article 1379
I Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent
I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent
chapitre :<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties;<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ;<br />
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties;<br />
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;<br />
3° La taxe d'habitation;<br />
3° La taxe d'habitation ;<br />
4° La taxe professionnelle;<br />
4° La taxe professionnelle ;<br />
5° La redevance des mines.<br />
5° La redevance des mines ;<br />
II Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :<br />
6° L'imposition forfaitaire sur les pylônes.<br />
1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères;<br />
II. Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :<br />
2° (Abrogé);<br />
1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des
voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179803
- [A : Propriétés imposables](a)
- [C : Exonérations temporaires](c)
- [D : Base d'imposition](d)
- [E : Exonérations, dégrèvements spéciaux et réductions d'impôt](e)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191784
---
###### D : Base d'imposition
- [Article 1388](article_1388.md)

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1980-01-11
Identifiant: LEGIARTI000006311554
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1388AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311554.xml
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311555
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1388AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311555.xml
---
###### Article 1388
La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur
locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes
définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A et sous déduction de 50 %
définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 %
de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances,
d'amortissement, d'entretien et de réparation.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179804
- [A : Propriétés imposables](a)
- [C : Exonérations temporaires](c)
- [D : Base d'imposition](d)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191891
---
###### D : Base d'imposition
- [Article 1396](article_1396.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311571
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1396AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311571.xml
---
###### Article 1396
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur
locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles
définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son
montant.<br />
La valeur locative cadastrale des terrains situés dans les zones urbaines
délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de
l'urbanisme, déterminée en application du premier alinéa, peut, sur délibération
du conseil municipal et pour le calcul de la contribution communale, être
majorée dans la limite de 200 %. Cette disposition ne s'applique pas :<br />
- aux terrains déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir ;<br />
- aux terrains non constructibles au regard du plan d'occupation des sols. La
liste de ces derniers est, pour chaque commune, communiquée à l'administration
des impôts par le ministère chargé de l'urbanisme.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006191798
---
###### 2° : Ecrêtement des bases applicable à compter de 1980.
- [Article 1472 A](article_1472_a.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306228
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1472ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306228.xml
---
###### Article 1472 A
A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472
est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des
variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2° de l'article 1467.<br />
Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant
la valeur de référence définie à l'article 1472.<br />
En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases
brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport
constaté l'année précédente.<br />
La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des
bases brutes de l'établissement.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
- [Article 1470](article_1470.md)
- [Article 1471](article_1471.md)
- [1° : Ecrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979.](1)
- [2° : Ecrêtement des bases applicable à compter de 1980.](2)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179815
###### V : Etablissement de la taxe
- [Article 1476](article_1476.md)
- [Article 1477](article_1477.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006311708
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1477AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311708.xml
---
###### Article 1477
Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le
1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création
d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année,
avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement.<br />
En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité
en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er
janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement (1).<br />
Une déclaration récapitulative est souscrite par les entreprises à
établissements multiples auprès du service dont dépend le principal
établissement, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition
(2).<br />
(1) Annexe II, art. 310 HQ.<br />
(2) Annexe II, art. 310 HR.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191805
###### D : Etablissements industriels (1)
- [Article 1499](article_1499.md)
- [Article 1499 A](article_1499_a.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311727
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1499ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311727.xml
---
###### Article 1499 A
La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de
scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure
aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la
contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de
l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles
constatée dans le département à la suite de la révision (2) (3).

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162664
###### Section VII : Autres taxes communales
- [I : Taxes obligatoires](i)
- [II : Taxes facultatives](ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179968
---
###### I : Taxes obligatoires
- [B : Imposition forfaitaire sur les pylônes](b)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179819
---
###### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
- [Article 1519 A](article_1519_a.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306286
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306286.xml
---
###### Article 1519 A
Il est institué en faveur des communes une imposition forfaitaire annuelle sur
les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale
à 200 kilovolts. En 1980, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à
1.000 F pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est
comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 2.000 F pour les pylônes supportant des
lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants
sont revisés chaque année proportionnellement à la variation du produit de la
taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.<br />
L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière
de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er
janvier de l'année d'imposition (1) (2).<br />
(1) Disposition applicable à partir de 1980.<br />
(2) Montants fixés pour 1981 à 1.200 F en ce qui concerne les pylônes supportant
des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts
et à 2.400 F en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques
dont la tension est supérieure à 350 kilovolts (arrêté du 29 janvier 1981).

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857
- [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii)
- [Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre II ter : Cotisation minimum de la taxe professionnelle.](chapitre_ii_ter)
- [Chapitre IV : Départements d'outre-mer](chapitre_iv)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147091
##### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle
- [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii)
- [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162742
---
###### Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle
- [Article 1647 bis](article_1647_bis.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306862
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306862.xml
---
###### Article 1647 bis
Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur
demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de
l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année
d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des
articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article
1647 B quinquies.<br />
Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179857
###### III : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1979.
- [Article 1647 B bis](article_1647_b_bis.md)
- [Article 1647 B ter](article_1647_b_ter.md)
- [Article 1647 B quater](article_1647_b_quater.md)

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