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@ -8,10 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162634
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- [Article 885 N](article_885_n.md)
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- [Article 885 O](article_885_o.md)
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- [Article 885 O bis](article_885_o_bis.md)
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- [Article 885 O ter](article_885_o_ter.md)
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- [Article 885 O quater](article_885_o_quater.md)
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- [Article 885 O quinquies](article_885_o_quinquies.md)
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- [Article 885 P](article_885_p.md)
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- [Article 885 Q](article_885_q.md)
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- [Article 885 R](article_885_r.md)
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@ -1,63 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2003-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006305577
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXBC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305577.xml
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###### Article 885 O bis
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Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein
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droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels
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si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :<br />
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1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à
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responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une
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société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de
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surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.<br />
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Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner
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lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des
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revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans
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les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et
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commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants
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et associés mentionnés à l'article 62.<br />
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2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés
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aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son
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conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les
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titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une
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participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions
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sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces
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titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence
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de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la
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participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
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Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont
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présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de
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l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque
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participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la
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||||
qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement
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des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.<br />
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de
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25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés
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visés à l'article 62.<br />
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Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions
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détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société
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à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le
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||||
directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du
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directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1°
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ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 % de la valeur brute des biens
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imposables, y compris les parts et actions précitées.<br />
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Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150
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000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution
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d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise
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dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que
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||||
le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société
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rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces
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||||
articles.
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@ -1,36 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1988-12-28
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Date de fin: 2003-08-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006305582
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||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXEA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305582.xml
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###### Article 885 O quinquies
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Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution
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d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour
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l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces
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titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres
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ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions
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||||
suivantes sont remplies :<br />
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||||
a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement,
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||||
les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de
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biens professionnels ;<br />
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b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une
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soeur du redevable ou de son conjoint ;<br />
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c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies
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||||
au 1° de l'article 885 O bis ;<br />
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d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à
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responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit
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détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs
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||||
ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine
|
||||
propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir
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||||
directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 75 % de la
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||||
valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162537
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- [Article 223 septies](article_223_septies.md)
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||||
- [Article 223 octies](article_223_octies.md)
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||||
- [Article 223 nonies](article_223_nonies.md)
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||||
- [Article 223 decies](article_223_decies.md)
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@ -1,31 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2002-03-31
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||||
Date de fin: 2003-08-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006308792
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXAF
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308792.xml
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###### Article 223 nonies
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||||
Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44
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sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue
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||||
à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes
|
||||
proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies.<br />
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||||
Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales
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||||
exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.<br />
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||||
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||||
Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
|
||||
223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un
|
||||
allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies,
|
||||
lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches
|
||||
urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les
|
||||
proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.<br />
|
||||
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||||
Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
|
||||
223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les
|
||||
sociétés par application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble
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||||
de leur activité en Corse.
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@ -41,4 +41,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
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|||
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
|
||||
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii)
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||||
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
|
||||
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2002-03-31
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006179895
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###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
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- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md)
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@ -1,132 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304175
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304175.xml
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||||
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||||
###### Article 244 quater E
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||||
I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel
|
||||
d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
|
||||
investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25
|
||||
% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en
|
||||
Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale,
|
||||
libérale ou agricole autre que :<br />
|
||||
|
||||
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
|
||||
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
|
||||
hasard et d'argent ;<br />
|
||||
|
||||
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits
|
||||
agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
|
||||
l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai
|
||||
1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
|
||||
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
|
||||
règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la
|
||||
sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la
|
||||
construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute,
|
||||
la construction automobile.<br />
|
||||
|
||||
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
|
||||
qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
|
||||
inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
|
||||
d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation
|
||||
des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions
|
||||
d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
|
||||
de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition.
|
||||
Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière
|
||||
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
|
||||
répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %,
|
||||
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
|
||||
placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés
|
||||
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
|
||||
n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1
|
||||
bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières
|
||||
sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
|
||||
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte
|
||||
s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme
|
||||
des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant
|
||||
à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.<br />
|
||||
|
||||
2° (abrogé).<br />
|
||||
|
||||
3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1
|
||||
et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux
|
||||
habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;<br />
|
||||
|
||||
b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours
|
||||
de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le
|
||||
chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;<br />
|
||||
|
||||
c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont
|
||||
nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;<br />
|
||||
|
||||
d. Des travaux de rénovation d'hôtel.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
|
||||
diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
|
||||
investissements.<br />
|
||||
|
||||
4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
|
||||
difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
|
||||
un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
|
||||
nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
|
||||
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
|
||||
financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt
|
||||
aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par
|
||||
l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
|
||||
commun.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de
|
||||
l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre
|
||||
duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des
|
||||
régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article
|
||||
44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est
|
||||
irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
|
||||
d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239
|
||||
quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés,
|
||||
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
|
||||
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
|
||||
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
|
||||
l'article 156.<br />
|
||||
|
||||
III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
|
||||
pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant
|
||||
ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à
|
||||
l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
|
||||
activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de
|
||||
l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
|
||||
lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
|
||||
prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
|
||||
transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une
|
||||
activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai
|
||||
de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
|
||||
la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
|
||||
établi à cette occasion.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime
|
||||
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
|
||||
quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du
|
||||
II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce
|
||||
groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
|
||||
l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet
|
||||
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou
|
||||
de l'annulation de ces parts ou actions.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
|
||||
réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
|
||||
la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
|
||||
Corse.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2014-05-30
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197187
|
||||
---
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||||
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||||
###### 2 quinquies : Entreprises implantées en Corse
|
||||
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||||
- [Article 44 decies](article_44_decies.md)
|
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@ -1,214 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302431
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AJXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302431.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 44 decies
|
||||
|
||||
I. Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le
|
||||
31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés
|
||||
à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée,
|
||||
lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette
|
||||
date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en
|
||||
Corse.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
|
||||
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au
|
||||
sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article.
|
||||
L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux
|
||||
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité
|
||||
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92, et dont l'effectif
|
||||
des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée
|
||||
ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture
|
||||
de chaque exercice de la période d'application du régime prévu au présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant
|
||||
d'y exercer son activité d'une manière autonome.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne s'applique pas :<br />
|
||||
|
||||
a) aux contribuables exerçant une activité dans le secteur agricole ou
|
||||
agro-alimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI.
|
||||
Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire
|
||||
sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le
|
||||
contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des
|
||||
règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant
|
||||
l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
|
||||
produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration
|
||||
de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les
|
||||
conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de production du
|
||||
contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement
|
||||
(CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de
|
||||
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
|
||||
l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;<br />
|
||||
|
||||
b) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location
|
||||
d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les
|
||||
prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité
|
||||
bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie,
|
||||
de jeux de hasard et d'argent :<br />
|
||||
|
||||
c) aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants :
|
||||
industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et
|
||||
réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
|
||||
automobile ;<br />
|
||||
|
||||
d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration
|
||||
ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui
|
||||
reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si
|
||||
l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent
|
||||
article. Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé
|
||||
à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans
|
||||
les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223
|
||||
I.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
|
||||
accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat
|
||||
d'ensemble du groupe.<br />
|
||||
|
||||
II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une
|
||||
année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles
|
||||
50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément aux articles 65 A et 65 B et diminué
|
||||
des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit
|
||||
commun :<br />
|
||||
|
||||
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
|
||||
organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas
|
||||
d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces
|
||||
sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
|
||||
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
|
||||
année d'imposition ;<br />
|
||||
|
||||
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
|
||||
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;<br />
|
||||
|
||||
e) bénéfices visés au 2° du X.<br />
|
||||
|
||||
III. lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse,
|
||||
le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une
|
||||
part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à
|
||||
l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période
|
||||
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
|
||||
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
|
||||
période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des
|
||||
immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément
|
||||
à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos
|
||||
l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.<br />
|
||||
|
||||
IV. 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au 31
|
||||
décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au
|
||||
IX.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les contribuables autres que ceux visés au VI, qui exercent leur
|
||||
activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues
|
||||
au IX et au X :<br />
|
||||
|
||||
a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à trente
|
||||
salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à cinquante
|
||||
salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs suivants
|
||||
définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce,
|
||||
réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous
|
||||
réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en
|
||||
dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur,
|
||||
santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;<br />
|
||||
|
||||
b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à trente
|
||||
salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans
|
||||
l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette
|
||||
proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des
|
||||
entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au a.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois :<br />
|
||||
|
||||
a) l'exonération ne s'applique pas aux contribuables exerçant une activité de
|
||||
transport aérien ou maritime ;<br />
|
||||
|
||||
b) lorsque les contribuables sont autorisés à exercer une activité de transport
|
||||
routier hors de la zone courte des départements de Corse, ils ne sont exonérés
|
||||
qu'à hauteur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au moyen d'une
|
||||
comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et
|
||||
appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des prestations
|
||||
réalisées à l'intérieur de ladite zone courte, à la condition que le siège
|
||||
social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient
|
||||
implantés en Corse.<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses
|
||||
effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou
|
||||
cinquante salariés sont relevés à due concurrence.<br />
|
||||
|
||||
V. Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre 2001 en
|
||||
Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois décomptée du
|
||||
1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exercice au cours de
|
||||
laquelle ou duquel est constatée soit la première augmentation d'effectif, soit
|
||||
en cas de création d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée
|
||||
après douze mois d'activité. Pour l'application de cette disposition et sans
|
||||
préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du
|
||||
II et du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des
|
||||
salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour de l'exercice ou de
|
||||
l'année d'imposition et le 1er janvier 1997 dans l'effectif total employé en
|
||||
Corse, dans la limite prévue au IX.<br />
|
||||
|
||||
VI. Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins de
|
||||
deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue
|
||||
au IX pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en
|
||||
difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse.
|
||||
Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet
|
||||
d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière
|
||||
rend imminente sa cessation d'activité.<br />
|
||||
|
||||
VII. Les agréments mentionnés aux I et VI sont délivrés dans les conditions
|
||||
prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une
|
||||
fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La
|
||||
durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un
|
||||
dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous
|
||||
réserve de l'application des dispositions du V.<br />
|
||||
|
||||
VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de
|
||||
l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat
|
||||
de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les
|
||||
salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de
|
||||
travail prévue à leur contrat.<br />
|
||||
|
||||
IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros
|
||||
par période de douze mois.<br />
|
||||
|
||||
X. 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du 2° du IV doit
|
||||
être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie si :<br />
|
||||
|
||||
a) le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pendant la durée
|
||||
d'application du dispositif, inférieur au total des fonds propres investis dans
|
||||
l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application du régime, et des
|
||||
bénéfices exonérés ;<br />
|
||||
|
||||
b) pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices est porté à une réserve
|
||||
spéciale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation
|
||||
des bénéfices.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application du présent 1°, lorsque le contribuable bénéficie à la fois
|
||||
des dispositions du 2° du IV et du V, le bénéfice exonéré est réputé provenir en
|
||||
priorité du bénéfice déterminé en application du V.<br />
|
||||
|
||||
2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif
|
||||
autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en
|
||||
cours lors de ce prélèvement.<br />
|
||||
|
||||
XI. Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de
|
||||
l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du
|
||||
régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier
|
||||
régime ou demander, le cas échéant, l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er
|
||||
juillet 1997 s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire,
|
||||
dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est
|
||||
irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
|
|
@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
|
|||
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
|
||||
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
|
||||
- [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater)
|
||||
- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies)
|
||||
- [3 : Révision des bilans](3)
|
||||
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)
|
||||
|
|
|
@ -21,6 +21,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
|
|||
- [Article 80 duodecies](article_80_duodecies.md)
|
||||
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
|
||||
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
|
||||
- [Article 81](article_81.md)
|
||||
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
|
||||
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,242 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006307839
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAS
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307839.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 81
|
||||
|
||||
Sont affranchis de l'impôt :<br />
|
||||
|
||||
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
|
||||
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
|
||||
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
|
||||
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
|
||||
allocations à concurrence de 7 650 euros.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
|
||||
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
|
||||
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
|
||||
|
||||
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
|
||||
sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
|
||||
agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à
|
||||
domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code,
|
||||
l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation
|
||||
pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n°
|
||||
77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux
|
||||
adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le
|
||||
chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
|
||||
code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
|
||||
logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
|
||||
et de l'habitation ;<br />
|
||||
|
||||
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
|
||||
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
|
||||
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
|
||||
combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
|
||||
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
|
||||
faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
|
||||
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
|
||||
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
|
||||
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
|
||||
|
||||
5° et 6° (Repris avec le 4°).<br />
|
||||
|
||||
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
|
||||
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
|
||||
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
|
||||
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
|
||||
|
||||
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
|
||||
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
|
||||
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
|
||||
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
|
||||
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
|
||||
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
|
||||
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
11° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
|
||||
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
|
||||
mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
13° (Dispositions périmées).<br />
|
||||
|
||||
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
|
||||
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
|
||||
|
||||
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
|
||||
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
|
||||
du fait de la loi ;<br />
|
||||
|
||||
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1124-2 du code de la santé publique
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans
|
||||
le cadre de l'entraide entre agriculteurs.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
|
||||
départements d'outre-mer ;<br />
|
||||
|
||||
16° (disjoint)<br />
|
||||
|
||||
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
|
||||
|
||||
16° quater (Périmé).<br />
|
||||
|
||||
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
|
||||
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
|
||||
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
|
||||
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
|
||||
l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du
|
||||
code du service national ;<br />
|
||||
|
||||
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
|
||||
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
|
||||
aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
|
||||
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
|
||||
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
|
||||
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
|
||||
|
||||
18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
|
||||
constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
|
||||
du code du travail ;<br />
|
||||
|
||||
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
|
||||
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
|
||||
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
|
||||
constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du
|
||||
travail ;<br />
|
||||
|
||||
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
|
||||
les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
|
||||
travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
|
||||
formation professionnelle du lieu où il a été conclu.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
|
||||
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
|
||||
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
|
||||
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
|
||||
|
||||
19° Dans la limite de 4,60 euros par titre, le complément de rémunération
|
||||
résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
|
||||
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
|
||||
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
|
||||
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
|
||||
l'économie et des finances.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
|
||||
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
|
||||
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;<br />
|
||||
|
||||
19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
|
||||
l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
|
||||
conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, dans la
|
||||
limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ;<br />
|
||||
|
||||
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
|
||||
|
||||
a. (Abrogé);<br />
|
||||
|
||||
b. (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
|
||||
des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
|
||||
application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;<br />
|
||||
|
||||
d. (disjoint)<br />
|
||||
|
||||
21° (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
|
||||
L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.<br />
|
||||
|
||||
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
|
||||
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
|
||||
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
|
||||
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
|
||||
établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
|
||||
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
|
||||
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
|
||||
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
|
||||
|
||||
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
|
||||
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
|
||||
une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
|
||||
94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
|
||||
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
|
||||
diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
|
||||
|
||||
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
|
||||
titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
|
||||
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
|
||||
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
|
||||
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
|
||||
Algérie ;<br />
|
||||
|
||||
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
|
||||
complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
|
||||
code rural ;<br />
|
||||
|
||||
29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de
|
||||
réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
|
||||
application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
|
||||
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;<br />
|
||||
|
||||
30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
|
||||
relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
|
||||
professionnalisation des armées .<br />
|
||||
|
||||
31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
|
||||
dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de
|
||||
la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;<br />
|
||||
|
||||
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
|
||||
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
|
||||
1998).<br />
|
||||
|
||||
33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
|
||||
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
|
||||
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
|
||||
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
|
||||
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
|
||||
visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
|
||||
français du commerce, de pêche ou de plaisance.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197466
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
|
||||
|
||||
- [Article 125-0 A](article_125-0_a.md)
|
|
@ -1,153 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006308137
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAJ
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308137.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 125-0 A
|
||||
|
||||
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
|
||||
placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt
|
||||
sur le revenu.<br />
|
||||
|
||||
Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six
|
||||
ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31
|
||||
décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er
|
||||
janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les
|
||||
bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L.
|
||||
131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que
|
||||
soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de
|
||||
même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées
|
||||
antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er
|
||||
janvier 1998.<br />
|
||||
|
||||
Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
|
||||
mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997,
|
||||
lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont
|
||||
afférents :<br />
|
||||
|
||||
1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas
|
||||
celles prévues initialement au contrat ;<br />
|
||||
|
||||
2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997
|
||||
; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un
|
||||
engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant
|
||||
du versement ;<br />
|
||||
|
||||
3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997,
|
||||
sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
|
||||
souscripteur.<br />
|
||||
|
||||
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats
|
||||
en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
|
||||
assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte
|
||||
est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs
|
||||
mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :<br />
|
||||
|
||||
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats
|
||||
coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé
|
||||
d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de
|
||||
la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
|
||||
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;<br />
|
||||
|
||||
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
|
||||
mentionnées au a ;<br />
|
||||
|
||||
c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
|
||||
qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et
|
||||
b ;<br />
|
||||
|
||||
d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement
|
||||
dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés
|
||||
financières d'innovation ;<br />
|
||||
|
||||
e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les
|
||||
activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont
|
||||
les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;<br />
|
||||
|
||||
f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de
|
||||
croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de
|
||||
croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
|
||||
de l'économie.<br />
|
||||
|
||||
Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui
|
||||
ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à
|
||||
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou
|
||||
le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.<br />
|
||||
|
||||
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif
|
||||
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
|
||||
|
||||
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat,
|
||||
lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce
|
||||
dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à
|
||||
la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint
|
||||
correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à
|
||||
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;<br />
|
||||
|
||||
Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes
|
||||
remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les
|
||||
bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à
|
||||
huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il
|
||||
est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même
|
||||
contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables
|
||||
célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés
|
||||
soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er
|
||||
janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats
|
||||
en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
|
||||
assurances.<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations
|
||||
déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.<br />
|
||||
|
||||
II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article,
|
||||
sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
|
||||
|
||||
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile
|
||||
fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :<br />
|
||||
|
||||
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
|
||||
de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;<br />
|
||||
|
||||
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
|
||||
à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du
|
||||
1er janvier 1990.<br />
|
||||
|
||||
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.<br />
|
||||
|
||||
d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons
|
||||
ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit
|
||||
ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.<br />
|
||||
|
||||
La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats
|
||||
comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la
|
||||
durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne
|
||||
pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas
|
||||
applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.<br />
|
||||
|
||||
1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements
|
||||
de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1°
|
||||
sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent,
|
||||
ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou
|
||||
contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal
|
||||
à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été
|
||||
cédé.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation
|
||||
souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission
|
||||
entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à
|
||||
l'administration fiscale ;<br />
|
||||
|
||||
Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.<br />
|
||||
|
||||
2° Dans le cas contraire, à 60 %.<br />
|
||||
|
||||
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
|
||||
sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article
|
||||
1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables.
|
|
@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191577
|
|||
- [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu](2_bis)
|
||||
- [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3)
|
||||
- [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4)
|
||||
- [4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation](4_bis)
|
||||
- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe](4_ter)
|
||||
- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)
|
||||
|
|
|
@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
|
|||
|
||||
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
|
||||
|
||||
- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
|
||||
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
|
||||
- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
|
||||
- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
|
||||
- [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,119 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302718
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302718.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 150-0 A
|
||||
|
||||
I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
|
||||
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
|
||||
de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux,
|
||||
effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de
|
||||
droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de
|
||||
l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres
|
||||
représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le
|
||||
revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros
|
||||
par an.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation
|
||||
personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement
|
||||
de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de
|
||||
l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels
|
||||
doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du
|
||||
redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du
|
||||
décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition
|
||||
commune.<br />
|
||||
|
||||
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat
|
||||
de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
|
||||
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
|
||||
déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
|
||||
société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
|
||||
l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions
|
||||
au cours de cette année.<br />
|
||||
|
||||
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec
|
||||
son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux
|
||||
d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France
|
||||
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
|
||||
cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits,
|
||||
pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent
|
||||
alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à
|
||||
un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom
|
||||
du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.<br />
|
||||
|
||||
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
|
||||
l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
|
||||
deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
|
||||
au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions
|
||||
réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en
|
||||
application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou
|
||||
reportée.<br />
|
||||
|
||||
II. - Les dispositions du I sont applicables :<br />
|
||||
|
||||
1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une
|
||||
option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186
|
||||
du code de commerce ;<br />
|
||||
|
||||
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
|
||||
l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
|
||||
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour
|
||||
l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan
|
||||
ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture
|
||||
est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la
|
||||
même année ;<br />
|
||||
|
||||
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
|
||||
commerce et l'industrie non cotées ;<br />
|
||||
|
||||
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
|
||||
capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
|
||||
de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;<br />
|
||||
|
||||
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
|
||||
la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
|
||||
|
||||
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
|
||||
mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts,
|
||||
remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après
|
||||
l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition
|
||||
n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé
|
||||
de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;<br />
|
||||
|
||||
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de
|
||||
l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,
|
||||
réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de
|
||||
l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2°
|
||||
du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession,
|
||||
la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la
|
||||
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;<br />
|
||||
|
||||
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
|
||||
placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par
|
||||
personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition
|
||||
ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.<br />
|
||||
|
||||
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
|
||||
placement, constitués en application des législations sur la participation des
|
||||
salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
|
||||
qu'aux rachats de parts de tels fonds ;<br />
|
||||
|
||||
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
|
||||
participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
|
||||
des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
|
||||
comportent la mention d'origine ;<br />
|
||||
|
||||
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
|
||||
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
|
||||
contribuables qui effectuent de tels placements.
|
|
@ -1,105 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302726
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXQC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302726.xml
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###### Article 150-0 C
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I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés
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au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant
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le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en
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numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription,
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ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au
|
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moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus
|
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en contrepartie de cet apport.<br />
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Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande
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et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97
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et dans le délai applicable à cette déclaration.<br />
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2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la
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cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant
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excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.<br />
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3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes
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:<br />
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a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la
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société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois
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années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé
|
||||
l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;<br />
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b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire
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au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société
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créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis
|
||||
en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur
|
||||
souscription ;<br />
|
||||
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||||
c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que
|
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celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans
|
||||
avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France
|
||||
de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;<br />
|
||||
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||||
d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre
|
||||
d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
|
||||
d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I
|
||||
de l'article 39 quinquies H ;<br />
|
||||
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||||
e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière
|
||||
continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales
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||||
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
|
||||
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
|
||||
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
|
||||
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
|
||||
39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
|
||||
ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
|
||||
placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette
|
||||
condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de
|
||||
l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou
|
||||
étranger ;<br />
|
||||
|
||||
f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être
|
||||
détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;<br />
|
||||
|
||||
g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport
|
||||
détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs
|
||||
ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces
|
||||
bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la
|
||||
réalisation de l'apport ;<br />
|
||||
|
||||
h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société
|
||||
bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les
|
||||
fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant
|
||||
une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.<br />
|
||||
|
||||
4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application
|
||||
des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.<br />
|
||||
|
||||
5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent
|
||||
article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
|
||||
immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard
|
||||
prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être
|
||||
acquitté.<br />
|
||||
|
||||
6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de
|
||||
l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième
|
||||
alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0
|
||||
B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est
|
||||
reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le
|
||||
remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.<br />
|
||||
|
||||
7. (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet
|
||||
d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au
|
||||
capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des
|
||||
plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être
|
||||
reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou
|
||||
l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la
|
||||
plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas,
|
||||
les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.
|
|
@ -1,173 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302733
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302733.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 150-0 D
|
||||
|
||||
1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la
|
||||
différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais
|
||||
et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
|
||||
celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
|
||||
détermination des droits de mutation.<br />
|
||||
|
||||
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour
|
||||
la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le
|
||||
cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article
|
||||
150-0 A.<br />
|
||||
|
||||
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
|
||||
de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
|
||||
est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
|
||||
|
||||
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les
|
||||
conséquences suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et
|
||||
permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une
|
||||
cession, réputé nul ;<br />
|
||||
|
||||
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
|
||||
est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté,
|
||||
s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.<br />
|
||||
|
||||
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé
|
||||
acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix
|
||||
d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
|
||||
retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
|
||||
1972.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits
|
||||
sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par
|
||||
le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé
|
||||
ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq
|
||||
dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix
|
||||
d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est
|
||||
supérieure.<br />
|
||||
|
||||
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions
|
||||
défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année,
|
||||
le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a
|
||||
cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
|
||||
de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.<br />
|
||||
|
||||
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
|
||||
l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative
|
||||
du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du
|
||||
retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son
|
||||
ouverture.<br />
|
||||
|
||||
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
|
||||
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
|
||||
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
|
||||
|
||||
8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la
|
||||
différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes
|
||||
acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.<br />
|
||||
|
||||
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
|
||||
l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et
|
||||
salaires.<br />
|
||||
|
||||
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
|
||||
réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.<br />
|
||||
|
||||
9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
|
||||
mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de
|
||||
la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou
|
||||
majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
|
||||
|
||||
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un
|
||||
fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,
|
||||
les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange
|
||||
ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la
|
||||
différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en
|
||||
échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de
|
||||
souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital
|
||||
variable absorbée remises à l'échange.<br />
|
||||
|
||||
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement
|
||||
sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des
|
||||
dix années suivantes (1).<br />
|
||||
|
||||
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits
|
||||
sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées
|
||||
au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de
|
||||
la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles L.
|
||||
621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée
|
||||
par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code,
|
||||
soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation
|
||||
des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres
|
||||
assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les
|
||||
conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient
|
||||
le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L.
|
||||
621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de
|
||||
continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur
|
||||
l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus
|
||||
dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce
|
||||
concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas
|
||||
d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée
|
||||
ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet
|
||||
événement.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :<br />
|
||||
|
||||
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits
|
||||
sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à
|
||||
l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article
|
||||
163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
|
||||
D ;<br />
|
||||
|
||||
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a
|
||||
prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux
|
||||
articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8,
|
||||
L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est
|
||||
prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au
|
||||
deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de
|
||||
l'année de la condamnation.<br />
|
||||
|
||||
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix
|
||||
effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre
|
||||
gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque
|
||||
les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une
|
||||
opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix
|
||||
d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la
|
||||
soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.<br />
|
||||
|
||||
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres
|
||||
concernés, du montant :<br />
|
||||
|
||||
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des
|
||||
titres correspondants.<br />
|
||||
|
||||
b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;<br />
|
||||
|
||||
c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.<br />
|
||||
|
||||
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des
|
||||
procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des
|
||||
titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1
|
||||
du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le
|
||||
cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant
|
||||
s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de
|
||||
révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du
|
||||
contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une
|
||||
surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la
|
||||
date de la cession.<br />
|
||||
|
||||
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de
|
||||
passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou
|
||||
des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain
|
||||
net de cession des titres concernés.
|
|
@ -30,14 +30,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
|
|||
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
|
||||
- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)
|
||||
- [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md)
|
||||
- [Article 163 bis G](article_163_bis_g.md)
|
||||
- [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md)
|
||||
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
|
||||
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)
|
||||
- [c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.](c)
|
||||
- [d : Créateurs d'entreprises.](d)
|
||||
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
|
||||
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
|
||||
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
|
||||
- [i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.](i)
|
||||
- [a : Plan d'épargne en actions](a)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006197451
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### a : Plan d'épargne en actions
|
||||
|
||||
- [Article 163 quinquies D](article_163_quinquies_d.md)
|
|
@ -1,52 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303019
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXFL
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303019.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 163 quinquies D
|
||||
|
||||
I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir
|
||||
un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666
|
||||
du 16 juillet 1992 modifiée.<br />
|
||||
|
||||
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être
|
||||
titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.<br />
|
||||
|
||||
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de
|
||||
132 000 euros (1).<br />
|
||||
|
||||
II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne
|
||||
peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.<br />
|
||||
|
||||
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à
|
||||
l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80
|
||||
bis.<br />
|
||||
|
||||
2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de
|
||||
bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2°
|
||||
quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies,
|
||||
199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, ainsi que du
|
||||
deuxième alinéa du II de l'article 726 ne peuvent figurer dans le plan.<br />
|
||||
|
||||
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
|
||||
doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou
|
||||
indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont
|
||||
les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment
|
||||
quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans
|
||||
le cadre du plan (2).<br />
|
||||
|
||||
III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de
|
||||
valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels
|
||||
n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun
|
||||
versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.<br />
|
||||
|
||||
2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs
|
||||
figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans
|
||||
le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret (3).
|
|
@ -1,66 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2003-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006303001
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEG
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303001.xml
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###### Article 163 bis G
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I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des
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bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les
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conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.<br />
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Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 %
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||||
lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de
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trois ans à la date de la cession.<br />
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II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux
|
||||
négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de
|
||||
valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de
|
||||
valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du
|
||||
ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au
|
||||
registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux
|
||||
membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime
|
||||
fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise,
|
||||
incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code
|
||||
de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
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||||
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||||
1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;<br />
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||||
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||||
2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue
|
||||
pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales
|
||||
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
|
||||
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
|
||||
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
|
||||
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
|
||||
39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
|
||||
ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
|
||||
placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;<br />
|
||||
|
||||
3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une
|
||||
restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,
|
||||
sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies
|
||||
H.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au
|
||||
jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du
|
||||
conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des
|
||||
commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a
|
||||
procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de
|
||||
capital, au prix d'émission des titres alors fixé.<br />
|
||||
|
||||
L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le
|
||||
soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de
|
||||
créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom
|
||||
des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun
|
||||
d'eux.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
|
||||
notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux
|
||||
sociétés émettrices.<br />
|
||||
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||||
V. (Abrogé à compter du 27 avril 2000).
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
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||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006197424
|
||||
---
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||||
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||||
###### d : Créateurs d'entreprises.
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||||
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||||
- [Article 163 octodecies A](article_163_octodecies_a.md)
|
|
@ -1,97 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-01-01
|
||||
Date de fin: 2003-08-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303045
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AVXXXXXBH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303045.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article 163 octodecies A
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||||
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||||
I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en
|
||||
cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les
|
||||
personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire
|
||||
de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après
|
||||
déduction éventuelle des sommes récupérées.<br />
|
||||
|
||||
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 15 250 euros , sur le revenu
|
||||
net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de
|
||||
la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70
|
||||
et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le
|
||||
tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le
|
||||
jugement de clôture de la liquidation judiciaire.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option
|
||||
expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle
|
||||
intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des
|
||||
articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de
|
||||
continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur
|
||||
l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la
|
||||
procédure collective.<br />
|
||||
|
||||
Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté
|
||||
au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant,
|
||||
l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même
|
||||
en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison
|
||||
desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces
|
||||
sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.<br />
|
||||
|
||||
La limite annuelle de 15 250 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée
|
||||
pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.<br />
|
||||
|
||||
II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au
|
||||
profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les
|
||||
conditions mentionnées à l'article 44 sexies.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies,
|
||||
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
|
||||
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
|
||||
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
|
||||
39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
|
||||
ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
|
||||
placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.<br />
|
||||
|
||||
La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque
|
||||
la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes
|
||||
répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.<br />
|
||||
|
||||
Ne peuvent ouvrir droit à déduction :<br />
|
||||
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||||
1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2°
|
||||
quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à
|
||||
l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A
|
||||
et 199 terdecies A ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal
|
||||
qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes
|
||||
versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de
|
||||
la société mentionnée au I ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le
|
||||
tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3,
|
||||
L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6
|
||||
du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième
|
||||
alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de
|
||||
l'année de la condamnation.<br />
|
||||
|
||||
II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux
|
||||
souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de
|
||||
capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre
|
||||
d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté
|
||||
conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction
|
||||
intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans
|
||||
suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer
|
||||
une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article
|
||||
44 sexies ou une activité agricole.<br />
|
||||
|
||||
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
|
||||
article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs
|
||||
représentants légaux et des souscripteurs.
|
|
@ -1,9 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-04-11
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006191614
|
||||
---
|
||||
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||||
###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
|
||||
|
||||
- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)
|
|
@ -1,114 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2003-08-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006303139
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303139.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 199 terdecies-0 A
|
||||
|
||||
I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une
|
||||
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
|
||||
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non
|
||||
cotées.<br />
|
||||
|
||||
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
|
||||
|
||||
a) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
|
||||
droit commun ;<br />
|
||||
|
||||
b) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la
|
||||
société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé
|
||||
27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent ;<br />
|
||||
|
||||
c) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société
|
||||
sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par
|
||||
une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne
|
||||
directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul
|
||||
objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux
|
||||
conditions du a et du b.<br />
|
||||
|
||||
La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au
|
||||
capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du
|
||||
travail (1).<br />
|
||||
|
||||
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
|
||||
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite
|
||||
annuelle de 6 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
|
||||
et de 12 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune
|
||||
(1).<br />
|
||||
|
||||
La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
|
||||
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
|
||||
titre des trois années suivantes (1).<br />
|
||||
|
||||
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de
|
||||
l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction
|
||||
d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction
|
||||
d'impôt mentionnée au I.<br />
|
||||
|
||||
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt
|
||||
ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
|
||||
quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre
|
||||
IV du code du travail.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
|
||||
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
|
||||
souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
|
||||
réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes
|
||||
dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux
|
||||
souscripteurs.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité
|
||||
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
|
||||
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du
|
||||
contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription,
|
||||
l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise
|
||||
des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au
|
||||
titre de l'année de la déduction.<br />
|
||||
|
||||
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
|
||||
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (3).<br />
|
||||
|
||||
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
|
||||
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
|
||||
numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à
|
||||
l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions
|
||||
suivantes sont remplies :<br />
|
||||
|
||||
a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
|
||||
fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;<br />
|
||||
|
||||
b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
|
||||
doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et,
|
||||
directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices
|
||||
des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce
|
||||
montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
|
||||
souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.<br />
|
||||
|
||||
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
|
||||
effectués jusqu'au 31 décembre 2006 (2). Les versements sont retenus dans les
|
||||
limites annuelles de 12 000 euros (2) pour les contribuables célibataires, veufs
|
||||
ou divorcés et de 24 000 euros (2) pour les contribuables mariés soumis à
|
||||
imposition commune.<br />
|
||||
|
||||
3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
|
||||
l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
|
||||
conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1.
|
||||
Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
|
||||
avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
|
||||
licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
|
||||
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
|
||||
sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
|
||||
commune.<br />
|
||||
|
||||
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations
|
||||
déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et
|
||||
dépositaires des fonds.
|
|
@ -34,7 +34,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
|
|||
- [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16)
|
||||
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
|
||||
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
|
||||
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
|
||||
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
|
||||
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
|
||||
- [25° : Prime pour l'emploi](25)
|
||||
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