diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/README.md
index 7ce5a433fad..c4f8ed92c55 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/README.md
@@ -8,10 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162634
- [Article 885 N](article_885_n.md)
- [Article 885 O](article_885_o.md)
-- [Article 885 O bis](article_885_o_bis.md)
- [Article 885 O ter](article_885_o_ter.md)
- [Article 885 O quater](article_885_o_quater.md)
-- [Article 885 O quinquies](article_885_o_quinquies.md)
- [Article 885 P](article_885_p.md)
- [Article 885 Q](article_885_q.md)
- [Article 885 R](article_885_r.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_bis.md
deleted file mode 100644
index 2323ee1d25c..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006305577
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXBC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305577.xml
----
-
-###### Article 885 O bis
-
-Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein
-droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels
-si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
-
-1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à
-responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une
-société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de
-surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
-
-Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner
-lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des
-revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans
-les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et
-commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants
-et associés mentionnés à l'article 62.
-
-2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés
-aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son
-conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les
-titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une
-participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions
-sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces
-titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence
-de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la
-participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
-Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont
-présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de
-l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque
-participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la
-qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement
-des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
-
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de
-25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés
-visés à l'article 62.
-
-Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions
-détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société
-à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le
-directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du
-directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1°
-ci-dessus, lorsque leur valeur excède 75 % de la valeur brute des biens
-imposables, y compris les parts et actions précitées.
-
-Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150
-000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution
-d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise
-dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que
-le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société
-rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces
-articles.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_quinquies.md
deleted file mode 100644
index 67e9932044b..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_iv/article_885_o_quinquies.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1988-12-28
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006305582
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXEA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305582.xml
----
-
-###### Article 885 O quinquies
-
-Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution
-d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour
-l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces
-titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres
-ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions
-suivantes sont remplies :
-
-a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement,
-les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de
-biens professionnels ;
-
-b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une
-soeur du redevable ou de son conjoint ;
-
-c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies
-au 1° de l'article 885 O bis ;
-
-d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à
-responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit
-détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs
-ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine
-propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir
-directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 75 % de la
-valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/README.md
index e4837757c95..fdea096e774 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/README.md
@@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162537
- [Article 223 septies](article_223_septies.md)
- [Article 223 octies](article_223_octies.md)
-- [Article 223 nonies](article_223_nonies.md)
- [Article 223 decies](article_223_decies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/article_223_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/article_223_nonies.md
deleted file mode 100644
index e9d30143f51..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_0ii/article_223_nonies.md
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006308792
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BEXXXXXAF
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308792.xml
----
-
-###### Article 223 nonies
-
-Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44
-sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue
-à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes
-proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies.
-
-Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales
-exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies.
-
-Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
-223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un
-allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies,
-lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches
-urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les
-proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.
-
-Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article
-223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les
-sociétés par application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble
-de leur activité en Corse.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
index dead54209a1..13979255088 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/README.md
@@ -41,4 +41,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation.](xxviii)
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
-- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md
deleted file mode 100644
index 99eab267705..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006179895
----
-
-###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
-
-- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md
deleted file mode 100644
index 41d5d72fa9d..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxx/article_244_quater_e.md
+++ /dev/null
@@ -1,132 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006304175
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXFC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304175.xml
----
-
-###### Article 244 quater E
-
-I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel
-d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des
-investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25
-% au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en
-Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale,
-libérale ou agricole autre que :
-
-a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
-exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
-hasard et d'argent ;
-
-b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits
-agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
-l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai
-1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
-d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
-règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la
-sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la
-construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute,
-la construction automobile.
-
-Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
-qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
-inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
-d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation
-des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions
-d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
-de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition.
-Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière
-continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
-répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %,
-les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
-placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés
-financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
-n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1
-bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières
-sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
-l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte
-s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme
-des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant
-à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
-
-2° (abrogé).
-
-3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes
-:
-
-a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1
-et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux
-habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
-
-b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours
-de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le
-chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
-
-c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont
-nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;
-
-d. Des travaux de rénovation d'hôtel.
-
-Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
-diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
-investissements.
-
-4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
-difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
-un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
-nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
-l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation
-financière rend imminente sa cessation d'activité.
-
-L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt
-aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par
-l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
-commun.
-
-II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de
-l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre
-duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des
-régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article
-44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est
-irrévocable.
-
-Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
-d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239
-quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés,
-proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
-condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
-personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
-l'article 156.
-
-III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
-pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant
-ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à
-l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
-activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de
-l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
-
-Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
-lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
-prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
-transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une
-activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai
-de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
-la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
-établi à cette occasion.
-
-Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime
-d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
-quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du
-II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce
-groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
-l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet
-d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou
-de l'annulation de ces parts ou actions.
-
-IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
-réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
-la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
-Corse.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md
deleted file mode 100644
index a7172c5d764..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 2014-05-30
-Identifiant: LEGISCTA000006197187
----
-
-###### 2 quinquies : Entreprises implantées en Corse
-
-- [Article 44 decies](article_44_decies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md
deleted file mode 100644
index e345fa42125..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md
+++ /dev/null
@@ -1,214 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006302431
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AJXXXXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302431.xml
----
-
-###### Article 44 decies
-
-I. Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le
-31 décembre 2001 sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés
-à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée,
-lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997 à partir de cette
-date ou, dans le cas contraire, à partir de la date de leur début d'activité en
-Corse.
-
-Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
-industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au
-sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article.
-L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux
-sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité
-professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92, et dont l'effectif
-des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée
-ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture
-de chaque exercice de la période d'application du régime prévu au présent
-article.
-
-Le contribuable doit disposer en Corse des moyens d'exploitation lui permettant
-d'y exercer son activité d'une manière autonome.
-
-L'exonération ne s'applique pas :
-
-a) aux contribuables exerçant une activité dans le secteur agricole ou
-agro-alimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI.
-Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire
-sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le
-contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des
-règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant
-l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des
-produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration
-de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les
-conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de production du
-contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement
-(CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de
-production agricole compatibles avec les exigences de la protection de
-l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;
-
-b) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location
-d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les
-prestations portent exclusivement sur des biens situés en Corse, ou une activité
-bancaire, financière, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie,
-de jeux de hasard et d'argent :
-
-c) aux contribuables exerçant une activité dans l'un des secteurs suivants :
-industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, construction et
-réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction
-automobile ;
-
-d) aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'une concentration
-ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse ou qui
-reprennent de telles activités sauf pour la durée restant à courir, si
-l'activité reprise est déjà placée sous le régime d'exonération prévu au présent
-article. Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé
-à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans
-les conditions prévues aux II et III du présent article et au 4 de l'article 223
-I.
-
-Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
-accordée ne peut excéder le montant visé au IX, dans la limite du résultat
-d'ensemble du groupe.
-
-II. Le bénéfice ouvrant droit à l'exonération au titre d'un exercice ou d'une
-année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles
-50-0, 53 A, 72, 74 A ou fixé conformément aux articles 65 A et 65 B et diminué
-des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit
-commun :
-
-a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
-organismes soumis au régime prévu à l'article 8 lorsqu'ils ne proviennent pas
-d'une activité exercée en Corse, et résultats de cession des titres de ces
-sociétés ;
-
-b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
-;
-
-c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
-le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
-année d'imposition ;
-
-d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
-lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en Corse ;
-
-e) bénéfices visés au 2° du X.
-
-III. lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse,
-le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une
-part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à
-l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période
-d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
-à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
-période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des
-immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément
-à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos
-l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
-
-IV. 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au 31
-décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au
-IX.
-
-2° Pour les contribuables autres que ceux visés au VI, qui exercent leur
-activité au 1er janvier 1997, ce bénéfice est exonéré, dans les limites prévues
-au IX et au X :
-
-a. En totalité, si l'effectif employé en Corse est au plus égal à trente
-salariés ou si le contribuable emploie un effectif au plus égal à cinquante
-salariés en Corse et qu'il exerce son activité dans l'un des secteurs suivants
-définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce,
-réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous
-réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en
-dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur,
-santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
-
-b. Partiellement, lorsque l'effectif salarié en Corse est supérieur à trente
-salariés. Le bénéfice est exonéré en proportion de trente salariés dans
-l'effectif total des salariés employés en Corse. Pour le calcul de cette
-proportion, le seuil de trente salariés est porté à cinquante s'agissant des
-entreprises exerçant leur activité dans l'un des secteurs mentionnés au a.
-
-Toutefois :
-
-a) l'exonération ne s'applique pas aux contribuables exerçant une activité de
-transport aérien ou maritime ;
-
-b) lorsque les contribuables sont autorisés à exercer une activité de transport
-routier hors de la zone courte des départements de Corse, ils ne sont exonérés
-qu'à hauteur de la fraction de leur bénéfice, déterminée au moyen d'une
-comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l'activité éligible et
-appuyée des documents prévus à l'article 53 A, qui provient des prestations
-réalisées à l'intérieur de ladite zone courte, à la condition que le siège
-social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient
-implantés en Corse.
-
-3° Lorsqu'un contribuable bénéficiant des dispositions du 2° augmente ses
-effectifs salariés en Corse avant le 31 décembre 2001, les seuils de trente ou
-cinquante salariés sont relevés à due concurrence.
-
-V. Lorsqu'une augmentation d'effectif est réalisée avant le 31 décembre 2001 en
-Corse, le contribuable est exonéré pour une durée de soixante mois décomptée du
-1er janvier de l'année ou de la date d'ouverture de l'exercice au cours de
-laquelle ou duquel est constatée soit la première augmentation d'effectif, soit
-en cas de création d'activité, la première augmentation d'effectif réalisée
-après douze mois d'activité. Pour l'application de cette disposition et sans
-préjudice de celles prévues au IV, le bénéfice, calculé dans les conditions du
-II et du III, est exonéré en proportion de l'augmentation de l'effectif des
-salariés employés en Corse, constatée entre le dernier jour de l'exercice ou de
-l'année d'imposition et le 1er janvier 1997 dans l'effectif total employé en
-Corse, dans la limite prévue au IX.
-
-VI. Les contribuables répondant aux conditions du I et qui emploient moins de
-deux cent cinquante salariés sont exonérés sur agrément et dans la limite prévue
-au IX pour une période de trente-six mois lorsque leur entreprise est en
-difficulté et qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse.
-Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet
-d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière
-rend imminente sa cessation d'activité.
-
-VII. Les agréments mentionnés aux I et VI sont délivrés dans les conditions
-prévues à l'article 1649 nonies. Un contribuable ne peut se prévaloir qu'une
-fois d'un dispositif sur agrément accordé en application du présent article. La
-durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un
-dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous
-réserve de l'application des dispositions du V.
-
-VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de
-l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat
-de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les
-salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de
-travail prévue à leur contrat.
-
-IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros
-par période de douze mois.
-
-X. 1° La fraction des bénéfices exonérée dans les conditions du 2° du IV doit
-être maintenue dans l'exploitation. Cette condition est remplie si :
-
-a) le compte de l'exploitant individuel n'est pas, pendant la durée
-d'application du dispositif, inférieur au total des fonds propres investis dans
-l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application du régime, et des
-bénéfices exonérés ;
-
-b) pour les sociétés, la fraction exonérée des bénéfices est porté à une réserve
-spéciale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation
-des bénéfices.
-
-Pour l'application du présent 1°, lorsque le contribuable bénéficie à la fois
-des dispositions du 2° du IV et du V, le bénéfice exonéré est réputé provenir en
-priorité du bénéfice déterminé en application du V.
-
-2° Les bénéfices qui ne sont pas maintenus dans l'exploitation pour un motif
-autre que la compensation de pertes sont rapportés au résultat de l'exercice en
-cours lors de ce prélèvement.
-
-XI. Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de
-l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du
-régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier
-régime ou demander, le cas échéant, l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er
-juillet 1997 s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire,
-dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est
-irrévocable.
-
-XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md
index 064db5362a0..8f6b8c3a4ef 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/README.md
@@ -11,6 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
- [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater)
-- [2 quinquies : Entreprises implantées en Corse](2_quinquies)
- [3 : Révision des bilans](3)
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md
index 38ab3b537a9..cbe5dc65655 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md
@@ -21,6 +21,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 duodecies](article_80_duodecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
-- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md
deleted file mode 100644
index a40c632061b..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md
+++ /dev/null
@@ -1,242 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006307839
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAS
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307839.xml
----
-
-###### Article 81
-
-Sont affranchis de l'impôt :
-
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
-fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
-rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
-et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
-allocations à concurrence de 7 650 euros.
-
-Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
-sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
-lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
-
-1° bis a et c (Abrogés) ;
-
-b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
-
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
-sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle
-agréée ainsi que la majoration de cette aide et l'allocation de garde d'enfant à
-domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code,
-l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au foyer et l'allocation
-pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n°
-77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l'allocation aux
-adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le
-chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles
-;
-
-2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
-code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
-logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
-et de l'habitation ;
-
-2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
-
-3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
-contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
-;
-
-4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
-militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
-combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
-
-b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
-loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
-faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
-de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
-formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
-leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
-
-5° et 6° (Repris avec le 4°).
-
-7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
-;
-
-8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
-victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
-
-9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
-soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
-application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
-
-9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
-vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
-préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
-totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
-effectuer les actes ordinaires de la vie ;
-
-10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
-décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
-de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
-;
-
-11° (Abrogé) ;
-
-12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
-guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
-mutualité ;
-
-13° (Dispositions périmées).
-
-14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
-des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
-
-14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
-adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
-du fait de la loi ;
-
-14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1124-2 du code de la santé publique
-;
-
-15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural dans
-le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
-
-Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
-départements d'outre-mer ;
-
-16° (disjoint)
-
-16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
-
-16° quater (Périmé).
-
-17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
-l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
-du code du service national, au personnel accomplissant le service national
-actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
-;
-
-b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
-l'accomplissement du volontariat civil en application de l'article L. 122-12 du
-code du service national ;
-
-17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
-l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
-aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
-
-17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
-ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
-juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
-sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
-
-18° Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
-constitués conformément aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV
-du code du travail ;
-
-18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
-retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
-titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
-constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du
-travail ;
-
-L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
-les conditions prévues au huitième alinéa de l'article L. 441-2 du code du
-travail, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
-formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
-
-Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
-conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
-salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
-avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
-
-19° Dans la limite de 4,60 euros par titre, le complément de rémunération
-résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
-titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
-l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
-comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
-l'économie et des finances.
-
-Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
-obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
-du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application ;
-
-19° bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de
-l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les
-conditions fixées par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée, dans la
-limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ;
-
-20° Les attributions gratuites d'actions :
-
-a. (Abrogé);
-
-b. (Abrogé).
-
-c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
-des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
-application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;
-
-d. (disjoint)
-
-21° (Abrogé).
-
-22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
-L. 122-14-13 du code du travail dans la limite de 3 050 euros.
-
-23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
-militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
-fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
-fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
-établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
-Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
-;
-
-24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
-salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
-de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
-
-25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
-à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
-une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
-94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
-conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
-diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
-
-26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
-titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;
-
-27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
-et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
-application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
-membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
-Algérie ;
-
-28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
-complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
-code rural ;
-
-29° Les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de
-réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en
-application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au
-développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
-
-30° Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996
-relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la
-professionnalisation des armées .
-
-31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39,
-dans la limite globale de 1 525 euros par salarié, appréciée sur l'ensemble de
-la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article ;
-
-32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
-financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre
-1998).
-
-33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
-convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
-interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
-disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
-l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
-visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
-français du commerce, de pêche ou de plaisance.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/README.md
deleted file mode 100644
index 4787664c27d..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006197466
----
-
-###### 4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation
-
-- [Article 125-0 A](article_125-0_a.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md
deleted file mode 100644
index 6f19bfaeb43..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,153 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006308137
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAJ
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308137.xml
----
-
-###### Article 125-0 A
-
-I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
-placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt
-sur le revenu.
-
-Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six
-ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31
-décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er
-janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les
-bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L.
-131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que
-soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de
-même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées
-antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er
-janvier 1998.
-
-Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
-mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997,
-lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont
-afférents :
-
-1° aux primes versées sur les contrats à primes périodiques et n'excédant pas
-celles prévues initialement au contrat ;
-
-2° aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997
-; les versements programmés s'entendent de ceux effectués en exécution d'un
-engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant
-du versement ;
-
-3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997,
-sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
-souscripteur.
-
-Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats
-en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
-assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte
-est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs
-mobilières dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :
-
-a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats
-coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé
-d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de
-la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
-d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
-
-b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
-mentionnées au a ;
-
-c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
-qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a et
-b ;
-
-d) Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement
-dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés
-financières d'innovation ;
-
-e) Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les
-activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont
-les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
-
-f) Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de
-croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de
-croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
-de l'économie.
-
-Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui
-ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à
-l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou
-le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
-
-Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif
-de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
-
-Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat,
-lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce
-dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa mise à
-la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint
-correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à
-l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
-
-Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes
-remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées.
-
-Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les
-bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à
-huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il
-est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même
-contribuable, un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables
-célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés
-soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er
-janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats
-en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
-assurances.
-
-Un décret fixe les modalités d'application du I et notamment les obligations
-déclaratives des contribuables et des établissements payeurs.
-
-II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article,
-sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
-
-1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile
-fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :
-
-a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
-de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;
-
-b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
-à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du
-1er janvier 1990.
-
-c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.
-
-d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons
-ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit
-ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
-
-La durée des contrats s'entend, pour les contrats à prime unique et les contrats
-comportant le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la
-durée effective du contrat et, dans les autres cas, de la durée moyenne
-pondérée. La disposition relative à la durée moyenne pondérée n'est pas
-applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1990.
-
-1° bis pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements
-de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1°
-sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent,
-ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou
-contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal
-à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été
-cédé.
-
-Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation
-souscrits à titre nominatif par une personne physique lorsque leur transmission
-entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à
-l'administration fiscale ;
-
-Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.
-
-2° Dans le cas contraire, à 60 %.
-
-III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
-sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions de l'article
-1764 et du 1 des articles 242 ter et 1768 bis sont applicables.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md
index 928c844396e..9cb5b538f25 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/README.md
@@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191577
- [2 bis : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu](2_bis)
- [3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés](3)
- [4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements](4)
-- [4 bis : Prélèvement sur les produits de bons ou contrats de capitalisation](4_bis)
- [4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe](4_ter)
- [5 : Exonérations et régimes spéciaux](5)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md
index 372ad1b0bac..ca550b62084 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/README.md
@@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
-- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
-- [Article 150-0 C](article_150-0_c.md)
-- [Article 150-0 D](article_150-0_d.md)
- [Article 150-0 E](article_150-0_e.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md
deleted file mode 100644
index 2008439d0a3..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,119 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006302718
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXIE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302718.xml
----
-
-###### Article 150-0 A
-
-I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
-commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
-de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux,
-effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de
-droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de
-l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres
-représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le
-revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros
-par an.
-
-Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation
-personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement
-de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de
-l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels
-doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du
-redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du
-décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition
-commune.
-
-2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat
-de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
-cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
-déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
-société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
-l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions
-au cours de cette année.
-
-3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec
-son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux
-d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France
-ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
-cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits,
-pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent
-alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à
-un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom
-du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
-
-4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
-l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
-deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
-au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions
-réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en
-application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou
-reportée.
-
-II. - Les dispositions du I sont applicables :
-
-1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une
-option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186
-du code de commerce ;
-
-2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
-l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
-rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour
-l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan
-ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture
-est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la
-même année ;
-
-3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
-commerce et l'industrie non cotées ;
-
-4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
-capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
-de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
-
-5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
-la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
-
-III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
-
-1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
-mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts,
-remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après
-l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition
-n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé
-de remplir les conditions énumérées au II de l'article 163 quinquies B ;
-
-1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de
-l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001,
-réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de
-l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2°
-du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession,
-la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la
-loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;
-
-2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
-placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par
-personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition
-ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.
-
-3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
-placement, constitués en application des législations sur la participation des
-salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
-qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
-
-4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
-participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
-des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
-comportent la mention d'origine ;
-
-5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
-long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
-;
-
-6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
-contribuables qui effectuent de tels placements.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_c.md
deleted file mode 100644
index 4366e7fe1c7..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_c.md
+++ /dev/null
@@ -1,105 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006302726
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXQC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302726.xml
----
-
-###### Article 150-0 C
-
-I. 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés
-au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant
-le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en
-numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription,
-ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au
-moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus
-en contrepartie de cet apport.
-
-Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande
-et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97
-et dans le délai applicable à cette déclaration.
-
-2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la
-cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant
-excèdent 5 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
-
-3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes
-:
-
-a) Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la
-société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois
-années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé
-l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ;
-
-b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire
-au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société
-créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis
-en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur
-souscription ;
-
-c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que
-celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans
-avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France
-de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
-
-d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre
-d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise
-d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I
-de l'article 39 quinquies H ;
-
-e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière
-continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou des personnes morales
-détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
-les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
-régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
-la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
-39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
-ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
-placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette
-condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de
-l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou
-étranger ;
-
-f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être
-détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;
-
-g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport
-détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs
-ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25 % de ces
-bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la
-réalisation de l'apport ;
-
-h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société
-bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les
-fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant
-une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.
-
-4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application
-des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.
-
-5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent
-article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité
-immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard
-prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être
-acquitté.
-
-6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de
-l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième
-alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0
-B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est
-reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le
-remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.
-
-7. (Abrogé)
-
-II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet
-d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au
-capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des
-plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être
-reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou
-l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la
-plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas,
-les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md
deleted file mode 100644
index 34d0c4191df..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_d.md
+++ /dev/null
@@ -1,173 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006302733
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXRD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302733.xml
----
-
-###### Article 150-0 D
-
-1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la
-différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais
-et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
-celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
-détermination des droits de mutation.
-
-2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour
-la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le
-cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article
-150-0 A.
-
-3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
-de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
-est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
-
-Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les
-conséquences suivantes :
-
-a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et
-permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification
-;
-
-b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une
-cession, réputé nul ;
-
-c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
-est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté,
-s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
-
-4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé
-acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix
-d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
-
-Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
-retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
-1972.
-
-Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits
-sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par
-le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé
-ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq
-dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix
-d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est
-supérieure.
-
-5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions
-défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année,
-le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a
-cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter
-de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
-
-6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à
-l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative
-du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du
-retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son
-ouverture.
-
-7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
-long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
-précédant l'expiration de cet engagement.
-
-8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la
-différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes
-acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
-
-Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à
-l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et
-salaires.
-
-Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est
-réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
-
-9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
-mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de
-la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou
-majoré de la soulte versée lors de l'échange.
-
-10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un
-fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,
-les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange
-ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la
-différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en
-échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de
-souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital
-variable absorbée remises à l'échange.
-
-11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement
-sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des
-dix années suivantes (1).
-
-12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits
-sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées
-au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de
-la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles L.
-621-70 et suivants du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée
-par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code,
-soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
-
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation
-des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres
-assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les
-conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient
-le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L.
-621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de
-continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur
-l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus
-dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce
-concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas
-d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée
-ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet
-événement.
-
-Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :
-
-a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits
-sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à
-l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article
-163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies
-D ;
-
-b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a
-prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux
-articles L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8,
-L. 626-2 ou L. 626-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est
-prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au
-deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de
-l'année de la condamnation.
-
-13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix
-effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre
-gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque
-les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une
-opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix
-d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la
-soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
-
-La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres
-concernés, du montant :
-
-a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des
-titres correspondants.
-
-b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;
-
-c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.
-
-14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des
-procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des
-titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1
-du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le
-cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant
-s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de
-révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du
-contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une
-surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la
-date de la cession.
-
-Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de
-passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou
-des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain
-net de cession des titres concernés.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
index 2b6f7abd998..1e89e111a50 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
@@ -30,14 +30,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)
- [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md)
-- [Article 163 bis G](article_163_bis_g.md)
- [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md)
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)
- [c : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.](c)
-- [d : Créateurs d'entreprises.](d)
- [f : Copropriétés de navires civils de charge ou de pêche.](f)
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
- [i : Investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.](i)
-- [a : Plan d'épargne en actions](a)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md
deleted file mode 100644
index cf5e7adb039..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006197451
----
-
-###### a : Plan d'épargne en actions
-
-- [Article 163 quinquies D](article_163_quinquies_d.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md
deleted file mode 100644
index 84b4ce97ecc..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/a/article_163_quinquies_d.md
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006303019
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AIXXXXXFL
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303019.xml
----
-
-###### Article 163 quinquies D
-
-I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir
-un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666
-du 16 juillet 1992 modifiée.
-
-Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être
-titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
-
-Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de
-132 000 euros (1).
-
-II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A ne
-peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
-
-Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à
-l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80
-bis.
-
-2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de
-bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2°
-quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies,
-199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, ainsi que du
-deuxième alinéa du II de l'article 726 ne peuvent figurer dans le plan.
-
-3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
-doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou
-indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont
-les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment
-quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans
-le cadre du plan (2).
-
-III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de
-valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels
-n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun
-versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
-
-2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs
-figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
-
-IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans
-le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret (3).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md
deleted file mode 100644
index 03ba12f4ede..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006303001
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303001.xml
----
-
-###### Article 163 bis G
-
-I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des
-bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les
-conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.
-
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 %
-lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de
-trois ans à la date de la cession.
-
-II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux
-négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de
-valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de
-valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du
-ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au
-registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux
-membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime
-fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise,
-incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code
-de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-
-1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;
-
-2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue
-pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales
-détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
-les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
-régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
-la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
-39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
-ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
-placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;
-
-3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une
-restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,
-sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies
-H.
-
-III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au
-jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du
-conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des
-commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a
-procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de
-capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
-
-L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le
-soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de
-créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom
-des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun
-d'eux.
-
-IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
-notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux
-sociétés émettrices.
-
-V. (Abrogé à compter du 27 avril 2000).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md
deleted file mode 100644
index c8411d9f332..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006197424
----
-
-###### d : Créateurs d'entreprises.
-
-- [Article 163 octodecies A](article_163_octodecies_a.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md
deleted file mode 100644
index b02652f8f7a..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/d/article_163_octodecies_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,97 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006303045
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AVXXXXXBH
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303045.xml
----
-
-###### Article 163 octodecies A
-
-I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en
-cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les
-personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire
-de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après
-déduction éventuelle des sommes récupérées.
-
-La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 15 250 euros , sur le revenu
-net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de
-la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70
-et suivants du code de commerce, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le
-tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code, ou le
-jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
-
-Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option
-expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle
-intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des
-articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de
-continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur
-l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la
-procédure collective.
-
-Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté
-au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant,
-l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même
-en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison
-desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces
-sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant.
-
-La limite annuelle de 15 250 euros mentionnée au deuxième alinéa est doublée
-pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
-
-II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au
-profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les
-conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
-
-Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44 sexies,
-les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
-régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
-la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
-39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
-ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
-placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation.
-
-La condition mentionnée au III de l'article 44 sexies n'est pas exigée lorsque
-la société a été créée dans le cadre de la reprise d'activités préexistantes
-répondant aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H.
-
-Ne peuvent ouvrir droit à déduction :
-
-1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues au 2°
-quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 septdecies, ou à
-l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 undecies A
-et 199 terdecies A ;
-
-2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal
-qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes
-versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de
-la société mentionnée au I ;
-
-3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le
-tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 624-3,
-L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6
-du code de commerce.
-
-Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième
-alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de
-l'année de la condamnation.
-
-II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux
-souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de
-capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre
-d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté
-conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 du code de commerce.
-
-Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction
-intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans
-suivant la date du plan de redressement visé au premier alinéa.
-
-La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer
-une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article
-44 sexies ou une activité agricole.
-
-III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
-article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs
-représentants légaux et des souscripteurs.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md
deleted file mode 100644
index 20102efb4f5..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006191614
----
-
-###### 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
-
-- [Article 199 terdecies-0 A](article_199_terdecies-0_a.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md
deleted file mode 100644
index 86f7bf1154d..00000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,114 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-03-31
-Date de fin: 2003-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000006303139
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199BCXXXXXBG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/31/LEGIARTI000006303139.xml
----
-
-###### Article 199 terdecies-0 A
-
-I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une
-réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
-numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non
-cotées.
-
-L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-
-a) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
-droit commun ;
-
-b) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la
-société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé
-27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent ;
-
-c) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société
-sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par
-une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne
-directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul
-objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux
-conditions du a et du b.
-
-La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au
-capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du
-travail (1).
-
-II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
-ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite
-annuelle de 6 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
-et de 12 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune
-(1).
-
-La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au
-premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
-titre des trois années suivantes (1).
-
-III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de
-l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction
-d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction
-d'impôt mentionnée au I.
-
-Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt
-ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163
-quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre
-IV du code du travail.
-
-IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
-
-Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
-cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
-souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des
-réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes
-dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux
-souscripteurs.
-
-Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité
-correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
-prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du
-contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
-
-Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription,
-l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise
-des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au
-titre de l'année de la déduction.
-
-V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
-obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (3).
-
-VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
-d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en
-numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à
-l'article L. 214-41 du code monétaire et financier lorsque les conditions
-suivantes sont remplies :
-
-a. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les parts de
-fonds, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;
-
-b. le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
-doivent pas détenir ensemble plus de 10 p. 100 des parts du fonds et,
-directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices
-des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce
-montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la
-souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
-
-2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
-effectués jusqu'au 31 décembre 2006 (2). Les versements sont retenus dans les
-limites annuelles de 12 000 euros (2) pour les contribuables célibataires, veufs
-ou divorcés et de 24 000 euros (2) pour les contribuables mariés soumis à
-imposition commune.
-
-3. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise au titre de
-l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les
-conditions fixées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1.
-Cette disposition ne s'applique pas, pour les cessions de parts intervenues
-avant l'expiration du délai de conservation des parts prévu au 1, en cas de
-licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
-troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
-sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition
-commune.
-
-VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI, notamment les obligations
-déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et
-dépositaires des fonds.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
index f2a4a26727b..3d965c851a1 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -34,7 +34,6 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [16° : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la dépendance](16)
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
-- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
- [25° : Prime pour l'emploi](25)