Loi n°82-540 du 28 juin 1982 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691740
Ancien identifiant: 1LX982540
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/17/JORFTEXT000000691740.xml
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République française 1985-07-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006307559
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307559.xml
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006307560
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307560.xml
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###### Article 39
@ -55,7 +55,8 @@ ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater, 239 bis B et 990 G.<br />
taxes prévues aux articles 235 ter T, 238 quater, 235 ter Y, 239 bis B et 990
G.<br />
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant
entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de
@ -74,6 +75,11 @@ nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
l'exercice.<br />
Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise
en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la
retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de
ses mandataires sociaux.<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières

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@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section VIII : Prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion.](section_viii)
- [Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue](section_x)
- [Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence](section_xi)
- [Section XV : Contribution des institutions financières.](section_xv)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162547
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###### Section XV : Contribution des institutions financières.
- [Article 235 ter Y](article_235_ter_y.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006303908
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BXXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303908.xml
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###### Article 235 ter Y
I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation
et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le
financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution
annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année
précédente.<br />
II. Cette contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au
cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux,
fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement,
des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et
véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation (1).<br />
III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé,
il est pratiqué un abattement de 20.000 F.<br />
Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des
obligations prévue à l'article 119 bis-1 et sous les mêmes garanties et
sanctions.<br />
Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des
impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une
déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie,
des finances et du budget.<br />
La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.<br />
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au
titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut
reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au
déficit, au 15 mai de l'année suivante.<br />
(1) Voir annexe III, articles 58 K à 58 N.