LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du patrimoine, du code des douanes, du code des postes et des communications électroniques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 45 (I abrogé), 117 (création d'un II), 21, 30, 92. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 34. Ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Modification de l'ordonnance précitée : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 77. Modification de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 : modification de l'article 14. Abrogation du décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : abrogation de l'article 50. Modification de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) : modification de l'article 34. Modification de la la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire : abrogation de l’article 3. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : création de l'article 3. Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 15 (abrogation du II), 9 (abrogation du B du II), 79. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 39. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 113 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 82. Transposition complète de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents par le b) du 6 de article 145 du code général des impôts modifié en dernier lieu par la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000029990432 NOR: FCPX1425969L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/04/JORFTEXT000029990432.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033816156
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/61/LEGIARTI000033816156.xml
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037993038
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/30/LEGIARTI000037993038.xml
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###### Article 1383 C ter
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@ -25,7 +25,7 @@ L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattach
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à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier
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de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de
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l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et
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le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.<br />
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le 31 décembre 2022, à un établissement remplissant les mêmes conditions.<br />
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Pour les immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour
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bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I
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@ -23,6 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
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- [Section XX : Taxe sur les transactions financières](section_xx)
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- [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis)
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- [Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat](section_xx_ter)
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- [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi)
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- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis)
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- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)
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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2011-06-01
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Date de fin: 2020-07-28
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Identifiant: LEGISCTA000025918996
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###### Section XXI : Taxe de risque systémique
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- [Article 235 ter ZE](article_235_ter_ze.md)
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@ -1,156 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-12-30
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028636493
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/64/LEGIARTI000028636493.xml
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###### Article 235 ter ZE
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I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du
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code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
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prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de
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division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de
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l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont
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assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au
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1er janvier de chaque année.<br />
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2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :<br />
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1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord
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sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
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exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre
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prestation de services ;<br />
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2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
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propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
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fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles
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L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
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l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros.
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Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée
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d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le
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calcul de l'assiette définie au II ;<br />
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3° L'Agence française de développement.<br />
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II. – L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les
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exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios
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de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article
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L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et
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financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les
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exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour
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les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L.
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517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20
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dudit code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par
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les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe au sens du III du
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même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises
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affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce,
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directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est
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calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant
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pas à un groupe au sens du III dudit article L. 511-20 ou quand l'entreprise
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mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base
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sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée
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de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de
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l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée.<br />
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III (1). – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :<br />
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0,329 % pour la taxe due en 2015 ;<br />
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0,275 % pour la taxe due en 2016 ;<br />
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0,222 % pour la taxe due en 2017 ;<br />
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0,141 % pour la taxe due en 2018.<br />
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IV. – La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.<br />
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V. – 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au
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vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à
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contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et
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financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet
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appel au comptable public compétent avant le 30 avril.<br />
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2. La taxe est déclarée et liquidée :<br />
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1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
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déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou
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du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent
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article est due ;<br />
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2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
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l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du
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recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le
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25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est
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due.<br />
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La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
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3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés
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(1).<br />
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VI. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe,
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au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé
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dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction
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des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut
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bénéficier d'un crédit d'impôt.<br />
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2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la
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taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette
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autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année
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à raison de l'existence de cette personne assujettie.<br />
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3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de
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la taxe de risque systémique de l'année ou lui être remboursé après qu'elle a
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acquitté la taxe de risque systémique.<br />
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4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat
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ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à
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la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France.
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La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'application
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des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et
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du budget.<br />
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VII. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
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lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux
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contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et
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financier.<br />
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VIII. – 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20 du code
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monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
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révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la
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taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel
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à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne
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assujettie.<br />
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2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
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hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à
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la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de
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taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de
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son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du
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montant du crédit d'impôt mentionné au VI.<br />
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3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
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baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans
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un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une
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demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette
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restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous
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||||
réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt
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||||
mentionné au VI.<br />
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IX. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque
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systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le
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comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et
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||||
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
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sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations
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sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
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Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds
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propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration
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s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à
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la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne
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assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.<br />
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X. – Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la
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République.
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