diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1-0_bis/article_1383_c_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1-0_bis/article_1383_c_ter.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033816156
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/61/LEGIARTI000033816156.xml
+Date de début: 2019-01-01
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037993038
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---
###### Article 1383 C ter
@@ -25,7 +25,7 @@ L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattach
à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier
de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de
l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et
-le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
+le 31 décembre 2022, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
Pour les immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour
bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md
@@ -23,6 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XX : Taxe sur les transactions financières](section_xx)
- [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis)
- [Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat](section_xx_ter)
-- [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi)
- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis)
- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2011-06-01
-Date de fin: 2020-07-28
-Identifiant: LEGISCTA000025918996
----
-
-###### Section XXI : Taxe de risque systémique
-
-- [Article 235 ter ZE](article_235_ter_ze.md)
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md
+++ /dev/null
@@ -1,156 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-30
-Date de fin: 2019-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028636493
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/64/LEGIARTI000028636493.xml
----
-
-###### Article 235 ter ZE
-
-I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du
-code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
-prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de
-division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de
-l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont
-assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au
-1er janvier de chaque année.
-
-2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
-
-1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord
-sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
-exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre
-prestation de services ;
-
-2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
-propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
-fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles
-L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
-l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros.
-Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée
-d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le
-calcul de l'assiette définie au II ;
-
-3° L'Agence française de développement.
-
-II. – L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les
-exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios
-de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article
-L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et
-financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les
-exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour
-les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L.
-517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20
-dudit code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par
-les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe au sens du III du
-même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises
-affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce,
-directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est
-calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant
-pas à un groupe au sens du III dudit article L. 511-20 ou quand l'entreprise
-mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base
-sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée
-de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de
-l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée.
-
-III (1). – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :
-
-0,329 % pour la taxe due en 2015 ;
-
-0,275 % pour la taxe due en 2016 ;
-
-0,222 % pour la taxe due en 2017 ;
-
-0,141 % pour la taxe due en 2018.
-
-IV. – La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.
-
-V. – 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au
-vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à
-contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et
-financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet
-appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
-
-2. La taxe est déclarée et liquidée :
-
-1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
-déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou
-du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent
-article est due ;
-
-2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
-l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du
-recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le
-25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est
-due.
-
-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
-
-3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés
-(1).
-
-VI. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe,
-au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé
-dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction
-des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut
-bénéficier d'un crédit d'impôt.
-
-2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la
-taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette
-autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année
-à raison de l'existence de cette personne assujettie.
-
-3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de
-la taxe de risque systémique de l'année ou lui être remboursé après qu'elle a
-acquitté la taxe de risque systémique.
-
-4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat
-ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à
-la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France.
-La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'application
-des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et
-du budget.
-
-VII. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
-lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux
-contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et
-financier.
-
-VIII. – 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20 du code
-monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
-révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la
-taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel
-à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne
-assujettie.
-
-2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
-hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à
-la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de
-taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de
-son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du
-montant du crédit d'impôt mentionné au VI.
-
-3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
-baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans
-un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une
-demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette
-restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous
-réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt
-mentionné au VI.
-
-IX. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque
-systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le
-comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et
-contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
-sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations
-sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
-Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds
-propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration
-s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à
-la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne
-assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
-
-X. – Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la
-République.