diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1-0_bis/article_1383_c_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1-0_bis/article_1383_c_ter.md index 8ffbaf6cd02..c76cc86d773 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1-0_bis/article_1383_c_ter.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1-0_bis/article_1383_c_ter.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033816156 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/61/LEGIARTI000033816156.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037993038 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/30/LEGIARTI000037993038.xml --- ###### Article 1383 C ter @@ -25,7 +25,7 @@ L'exonération s'applique aux immeubles existant au 1er janvier 2017 et rattach à cette même date à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l'article 1466 A ainsi qu'aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et -le 31 décembre 2020, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
+le 31 décembre 2022, à un établissement remplissant les mêmes conditions.
Pour les immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md index 9ae31801a9c..d2c3771a469 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/README.md @@ -23,6 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020 - [Section XX : Taxe sur les transactions financières](section_xx) - [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis) - [Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat](section_xx_ter) -- [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi) - [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis) - [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/README.md deleted file mode 100644 index c7a85948933..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2020-07-28 -Identifiant: LEGISCTA000025918996 ---- - -###### Section XXI : Taxe de risque systémique - -- [Article 235 ter ZE](article_235_ter_ze.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md deleted file mode 100644 index a3734bc5e7f..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_xxi/article_235_ter_ze.md +++ /dev/null @@ -1,156 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-30 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028636493 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/64/LEGIARTI000028636493.xml ---- - -###### Article 235 ter ZE - -I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du -code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle -prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de -division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de -l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont -assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au -1er janvier de chaque année.
- -2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :
- -1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord -sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France -exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre -prestation de services ;
- -2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds -propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de -fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles -L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de -l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. -Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée -d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le -calcul de l'assiette définie au II ;
- -3° L'Agence française de développement.
- -II. – L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les -exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios -de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article -L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et -financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les -exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour -les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. -517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 -dudit code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par -les personnes mentionnées au I qui appartiennent à un groupe au sens du III du -même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises -affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, -directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est -calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant -pas à un groupe au sens du III dudit article L. 511-20 ou quand l'entreprise -mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base -sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée -de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de -l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée.
- -III (1). – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à :
- -0,329 % pour la taxe due en 2015 ;
- -0,275 % pour la taxe due en 2016 ;
- -0,222 % pour la taxe due en 2017 ;
- -0,141 % pour la taxe due en 2018.
- -IV. – La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.
- -V. – 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au -vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à -contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et -financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet -appel au comptable public compétent avant le 30 avril.
- -2. La taxe est déclarée et liquidée :
- -1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la -déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou -du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent -article est due ;
- -2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur -l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du -recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le -25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est -due.
- -La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
- -3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés -(1).
- -VI. – 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, -au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé -dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction -des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut -bénéficier d'un crédit d'impôt.
- -2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la -taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette -autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année -à raison de l'existence de cette personne assujettie.
- -3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de -la taxe de risque systémique de l'année ou lui être remboursé après qu'elle a -acquitté la taxe de risque systémique.
- -4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat -ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à -la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. -La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'application -des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et -du budget.
- -VII. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur -lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux -contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et -financier.
- -VIII. – 1. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20 du code -monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution -révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la -taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel -à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne -assujettie.
- -2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la -hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à -la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de -taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de -son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du -montant du crédit d'impôt mentionné au VI.
- -3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la -baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans -un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une -demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette -restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous -réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt -mentionné au VI.
- -IX. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque -systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le -comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et -contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, -sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations -sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. -Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds -propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration -s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à -la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne -assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.
- -X. – Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la -République.