LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178406
NOR: BUDX9200273L
Ancien identifiant: 1LX9921376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313689
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1725AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313689.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313690
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1725AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313690.xml
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###### Article 1725
1 Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des
1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des
documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de
pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à
l'application d'une amende fiscale de 25 F.<br />
l'application d'une amende fiscale de 100 F.<br />
2 L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une
mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de
trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 200 F.
Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un
délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par
l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à
l'article 1726.<br />
2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception,
une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai
de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à
1.000 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents
susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure
notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines
prévues à l'article 1726.<br />
3 Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première
3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première
demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel
le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée
si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312710
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312710.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1993-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006312711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312711.xml
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###### Article 1679 quinquies
@ -14,23 +14,29 @@ La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de
rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en
matière de contributions directes.<br />
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes
mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de
l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000
Elles donnent lieu au versement de deux acomptes égaux, le premier à trois
huitièmes du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année
précédente, le second à un huitième de ce même montant. Les acomptes ne sont pas
dus si le montant des taxes sur lequel ils sont calculés est inférieur à 10 000
F.<br />
L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du
2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la
taxe.<br />
Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le 31 août. Il est
fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour leur
recouvrement et celui du solde de la taxe.<br />
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou
qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 1° de
l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable
du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu
d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une
déclaration datée et signée.<br />
l'article 1478, peut réduire à la date d'exigibilité des acomptes en remettant
au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du
lieu d'imposition, à la date d'exigibilité des acomptes, une déclaration datée
et signée.<br />
La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à bénéficier des
dispositions de l'article 1647 B sexies pour la cotisation de taxe
professionnelle établie au titre de l'année précédente, à défaut de décision de
dégrèvement à la date de paiement des acomptes.<br />
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.<br />
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par
l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
l'administration du montant des acomptes qu'ils auront à verser.