LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)
1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58). 2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000178406 NOR: BUDX9200273L Ancien identifiant: 1LX9921376 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-07-01
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Date de fin: 1993-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006313689
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1725AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313689.xml
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Date de début: 1992-12-31
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006313690
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1725AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313690.xml
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###### Article 1725
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1 Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des
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1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des
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documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de
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pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à
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l'application d'une amende fiscale de 25 F.<br />
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l'application d'une amende fiscale de 100 F.<br />
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2 L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une
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mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de
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trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 200 F.
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Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un
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délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par
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l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à
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l'article 1726.<br />
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2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception,
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une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai
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de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à
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1.000 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents
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susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure
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notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines
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prévues à l'article 1726.<br />
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3 Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première
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3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première
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demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel
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le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée
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si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-12-31
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Date de fin: 1992-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006312710
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312710.xml
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Date de début: 1992-12-31
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Date de fin: 1993-06-23
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Identifiant: LEGIARTI000006312711
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312711.xml
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###### Article 1679 quinquies
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@ -14,23 +14,29 @@ La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de
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rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en
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matière de contributions directes.<br />
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Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes
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mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de
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l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000
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Elles donnent lieu au versement de deux acomptes égaux, le premier à trois
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huitièmes du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année
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précédente, le second à un huitième de ce même montant. Les acomptes ne sont pas
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dus si le montant des taxes sur lequel ils sont calculés est inférieur à 10 000
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F.<br />
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L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du
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2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la
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taxe.<br />
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Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le 31 août. Il est
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fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour leur
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recouvrement et celui du solde de la taxe.<br />
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Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou
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qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 1° de
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l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable
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du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu
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d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une
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déclaration datée et signée.<br />
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l'article 1478, peut réduire à la date d'exigibilité des acomptes en remettant
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au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du
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lieu d'imposition, à la date d'exigibilité des acomptes, une déclaration datée
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et signée.<br />
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La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à bénéficier des
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dispositions de l'article 1647 B sexies pour la cotisation de taxe
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professionnelle établie au titre de l'année précédente, à défaut de décision de
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dégrèvement à la date de paiement des acomptes.<br />
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Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.<br />
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Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par
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l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.
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l'administration du montant des acomptes qu'ils auront à verser.
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