Ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer
Application de l'article 38 de la Constittion, de l'article 37 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Modification du code rural, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail. Modification de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 25. Ordonnance ratifiée par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010. Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000020439776 NOR: AGRS0904078R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/97/JORFTEXT000020439776.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-01
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Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000020451134
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/11/LEGIARTI000020451134.xml
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Date de début: 2009-03-28
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Date de fin: 2009-07-18
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Identifiant: LEGIARTI000020445341
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/53/LEGIARTI000020445341.xml
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###### Article 1609 septvicies
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@ -35,11 +35,11 @@ les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajouté
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Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
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applicables à cette même taxe.<br />
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VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Office national
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interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. Cet établissement crée un
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fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception
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d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est
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destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
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VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement
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mentionné à l'article L. 621-1 du code rural. Cet établissement crée un fonds à
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comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part
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fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à
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financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
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Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service
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public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au
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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000006314542
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1619AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314542.xml
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Date de début: 2009-03-28
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000020445345
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/53/LEGIARTI000020445345.xml
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###### Article 1619
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I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel
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des grandes cultures mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.<br />
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I.-Il est institué une taxe au profit de l'établissement national des produits
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de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du
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code rural.<br />
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II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.<br />
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II.-La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.<br />
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III. - La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les
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III.-La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les
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exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article
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L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du
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décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des
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@ -29,34 +29,34 @@ un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêt
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ministre chargé de l'agriculture ;<br />
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2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés
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constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé
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par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la
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constaté et le taux de référence compris entre 0, 5 % et 2, 5 % des tonnages,
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fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la
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limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.<br />
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III bis. Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme
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d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a
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initialement livrées, sont exonérées de la taxe.<br />
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IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les
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IV.-Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les
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exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers
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mentionnés au III.<br />
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La taxe est exigible à la livraison.<br />
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V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.<br />
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V.-Le taux de la taxe est fixé à 0, 36 euro par tonne.<br />
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VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs
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grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits
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indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits
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indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant
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celui de son exigibilité.<br />
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VI.-La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
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sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects.
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Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects
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territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de
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son exigibilité.<br />
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La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à
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laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III
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versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe
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qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.<br />
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VII. - L'administration des douanes et droits indirects en assure également le
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VII.-L'administration des douanes et droits indirects en assure également le
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contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et
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sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont
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poursuivies selon ces mêmes règles.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-01
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Date de fin: 2009-03-28
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Identifiant: LEGIARTI000020058916
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/89/LEGIARTI000020058916.xml
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Date de début: 2009-03-28
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Date de fin: 2009-04-10
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Identifiant: LEGIARTI000020445379
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/53/LEGIARTI000020445379.xml
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###### Article 1382
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@ -120,16 +120,17 @@ dispositions légales qui les régissent et par les groupements d'intérêt
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économique constitués entre exploitations agricoles.<br />
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Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer
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tout ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des
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grandes cultures en vue du logement des blés excédentaires.<br />
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tout ou partie de leurs magasins à l' établissement national des produits de
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l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés
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excédentaires.<br />
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Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales
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et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'Office national
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interprofessionnel des grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la
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transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les
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opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres
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coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou
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avec l'autorisation de cet établissement ;<br />
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et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l' établissement
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national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement
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à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est
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de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec
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d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par
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l'office ou avec l'autorisation de cet établissement ;<br />
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7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et
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règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions
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