Ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer

Application de l'article 38 de la Constittion, de l'article 37 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Modification du code rural, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail. Modification de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 25. Ordonnance ratifiée par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020439776
NOR: AGRS0904078R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/97/JORFTEXT000020439776.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01 Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2009-03-28 Date de fin: 2009-07-18
Identifiant: LEGIARTI000020451134 Identifiant: LEGIARTI000020445341
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###### Article 1609 septvicies ###### Article 1609 septvicies
@ -35,11 +35,11 @@ les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajouté
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br /> applicables à cette même taxe.<br />
VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Office national VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement
interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. Cet établissement crée un mentionné à l'article L. 621-1 du code rural. Cet établissement crée un fonds à
fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part
d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à
destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br /> financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service
public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01 Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2009-03-28 Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006314542 Identifiant: LEGIARTI000020445345
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1619AAXXXXXAD URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/53/LEGIARTI000020445345.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314542.xml
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###### Article 1619 ###### Article 1619
I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel I.-Il est institué une taxe au profit de l'établissement national des produits
des grandes cultures mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.<br /> de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du
code rural.<br />
II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.<br /> II.-La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.<br />
III. - La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les III.-La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les
exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article
L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du
décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des
@ -29,34 +29,34 @@ un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêt
ministre chargé de l'agriculture ;<br /> ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés 2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés
constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé constaté et le taux de référence compris entre 0, 5 % et 2, 5 % des tonnages,
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la
limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.<br /> limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.<br />
III bis. Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme III bis. Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme
d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a
initialement livrées, sont exonérées de la taxe.<br /> initialement livrées, sont exonérées de la taxe.<br />
IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les IV.-Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les
exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers
mentionnés au III.<br /> mentionnés au III.<br />
La taxe est exigible à la livraison.<br /> La taxe est exigible à la livraison.<br />
V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.<br /> V.-Le taux de la taxe est fixé à 0, 36 euro par tonne.<br />
VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs VI.-La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects.
indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects
indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de
celui de son exigibilité.<br /> son exigibilité.<br />
La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à
laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III
versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe
qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.<br /> qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.<br />
VII. - L'administration des douanes et droits indirects en assure également le VII.-L'administration des douanes et droits indirects en assure également le
contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont
poursuivies selon ces mêmes règles. poursuivies selon ces mêmes règles.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01 Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2009-03-28 Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020058916 Identifiant: LEGIARTI000020445379
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###### Article 1382 ###### Article 1382
@ -120,16 +120,17 @@ dispositions légales qui les régissent et par les groupements d'intérêt
économique constitués entre exploitations agricoles.<br /> économique constitués entre exploitations agricoles.<br />
Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer
tout ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des tout ou partie de leurs magasins à l' établissement national des produits de
grandes cultures en vue du logement des blés excédentaires.<br /> l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés
excédentaires.<br />
Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales
et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'Office national et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l' établissement
interprofessionnel des grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement
transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est
opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec
coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par
avec l'autorisation de cet établissement ;<br /> l'office ou avec l'autorisation de cet établissement ;<br />
7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et 7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et
règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions