Ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer

Application de l'article 38 de la Constittion, de l'article 37 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés. Modification du code rural, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail. Modification de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : modification de l'article 75. Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 25. Ordonnance ratifiée par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020439776
NOR: AGRS0904078R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/43/97/JORFTEXT000020439776.xml
This commit is contained in:
République française 2009-03-28 00:00:00 +01:00
parent b9a38dd052
commit 35bb736ace
3 changed files with 41 additions and 40 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000020451134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/45/11/LEGIARTI000020451134.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2009-07-18
Identifiant: LEGIARTI000020445341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/53/LEGIARTI000020445341.xml
---
###### Article 1609 septvicies
@ -35,11 +35,11 @@ les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajouté
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Office national
interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. Cet établissement crée un
fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception
d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est
destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement
mentionné à l'article L. 621-1 du code rural. Cet établissement crée un fonds à
comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part
fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à
financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service
public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au

View file

@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006314542
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1619AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/45/LEGIARTI000006314542.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020445345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/53/LEGIARTI000020445345.xml
---
###### Article 1619
I. - Il est institué une taxe au profit de l'Office national interprofessionnel
des grandes cultures mentionné à l'article L. 621-12 du code rural.<br />
I.-Il est institué une taxe au profit de l'établissement national des produits
de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du
code rural.<br />
II. - La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.<br />
II.-La taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de céréales.<br />
III. - La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les
III.-La taxe est assise sur les quantités de céréales livrées par les
exploitants agricoles aux collecteurs de céréales agréés mentionnés à l'article
L. 621-16 du code rural et aux producteurs grainiers définis à l'article 1er du
décret n° 67-89 du 20 janvier 1967 portant réglementation du commerce des
@ -29,34 +29,34 @@ un taux de référence compris entre 14 % et 15 % des tonnages fixé par arrêt
ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Au taux d'impuretés diverses, égal à la différence entre le taux d'impuretés
constaté et le taux de référence compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, fixé
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la
constaté et le taux de référence compris entre 0, 5 % et 2, 5 % des tonnages,
fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour chaque céréale, dans la
limite d'un taux maximal de réfaction compris entre 1 % et 3 %.<br />
III bis. Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme
d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a
initialement livrées, sont exonérées de la taxe.<br />
IV. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les
IV.-Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les
exploitants agricoles aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers
mentionnés au III.<br />
La taxe est exigible à la livraison.<br />
V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,36 euro par tonne.<br />
V.-Le taux de la taxe est fixé à 0, 36 euro par tonne.<br />
VI. - La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs
grainiers sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits
indirects. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits
indirects territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant
celui de son exigibilité.<br />
VI.-La taxe est liquidée par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
sur une déclaration agréée par l'administration des douanes et droits indirects.
Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects
territorialement compétent dans les dix premiers jours du mois suivant celui de
son exigibilité.<br />
La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects à
laquelle les collecteurs agréés et les producteurs grainiers mentionnés au III
versent, au plus tard le 25 du mois de la déclaration, le produit de la taxe
qu'ils ont perçu auprès des exploitants agricoles mentionnés au II.<br />
VII. - L'administration des douanes et droits indirects en assure également le
VII.-L'administration des douanes et droits indirects en assure également le
contrôle et le contentieux selon les règles et sous les garanties, privilèges et
sanctions prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont
poursuivies selon ces mêmes règles.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-03-28
Identifiant: LEGIARTI000020058916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/89/LEGIARTI000020058916.xml
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000020445379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/44/53/LEGIARTI000020445379.xml
---
###### Article 1382
@ -120,16 +120,17 @@ dispositions légales qui les régissent et par les groupements d'intérêt
économique constitués entre exploitations agricoles.<br />
Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer
tout ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des
grandes cultures en vue du logement des blés excédentaires.<br />
tout ou partie de leurs magasins à l' établissement national des produits de
l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés
excédentaires.<br />
Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales
et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'Office national
interprofessionnel des grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la
transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les
opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres
coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou
avec l'autorisation de cet établissement ;<br />
et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l' établissement
national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement
à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est
de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec
d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par
l'office ou avec l'autorisation de cet établissement ;<br />
7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et
règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions