diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index a08d55d2073..4ff2287a89e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 ###### I : Revenu imposable +- [Article 156](article_156.md) - [Article 157](article_157.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) - [Article 158](article_158.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md new file mode 100644 index 00000000000..49a822c302f --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md @@ -0,0 +1,318 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2008-04-03 +Identifiant: LEGIARTI000006307926 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA7 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307926.xml +--- + +###### Article 156 + +L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel +dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux +propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés +aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, +salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices +de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
+ +I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le +revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être +intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le +revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
+ +Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
+ +1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus +nets d'autres sources excède 100 000 euros ; ces déficits peuvent cependant être +admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la +sixième inclusivement.
+ +Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les +mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de +l'impôt sur le revenu.
+ +1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités +relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne +comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des +membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. +Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en +droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par +l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les +déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les +bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, +durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation +sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs +professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou +indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.
+ +Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure +de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce +à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, +les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces +déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la +condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent +définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du +foyer fiscal.
+ +Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu +imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les +membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les +personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres +cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant +d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier +1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée +retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne +lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les +modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du +déficit des activités.
+ +Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du +déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des +investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée +selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces +investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des +éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués +ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à +des investissements pour l'application de ces dispositions.
+ +Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la +fraction de déficit provenant de l'exploitation :
+ +a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration +d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et +acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de +cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été +détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
+ +b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er +janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du +versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
+ +2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, +autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des +charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces +déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités +semblables durant la même année ou les six années suivantes ;
+ +3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus +fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux +propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à +l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou +ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de +l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis +favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux +nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent +en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le +démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de +donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre +parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
+ +Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de +dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres +que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat +compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels +mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. +414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 +du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la "Fondation du +patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label +prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf +exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
+ +Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de +dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux +d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage +par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité +publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des +conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble +bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et +payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en +valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés +d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de +l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un +immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions +prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du +patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article +70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de +compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les +propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence +principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre +effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de +restauration.
+ +Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux +d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les +sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
+ +Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions +de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment +imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour +l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de +l'article 1727.
+ +L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable +aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. +L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 +700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts +d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
+ +La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 euros pour les +contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est +pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
+ +Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de +titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu +foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de +laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, +reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette +disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement +dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du +code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de +l'un des époux soumis à une imposition commune.
+ +Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres +pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 +undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
+ +4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
+ +5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 +octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de +l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur +les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années +suivantes ;
+ +6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à +terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option +; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature +réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années +suivantes.
+ +Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur +marchandises réalisées à l'étranger.
+ +7° Abrogé
+ +8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; +ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des +six années suivantes.
+ +I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre +un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits +imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est +déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années +suivantes ;
+ +II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation +des revenus des différentes catégories :
+ +1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour +faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une +exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, +au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de +reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats +ayant accédé à l'indépendance ;
+ +1° bis (sans objet).
+ +1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes +aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire +supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en +raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été +agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label +délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du +code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service +départemental de l'architecture et du patrimoine ;
+ +1° quater (sans objet).
+ +2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées +avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées +par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles +versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues +aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés +à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période +supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, +que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose +jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du +même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en +séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une +imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de +justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement +versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; +contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, +lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les +époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros +et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements +destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code +civil.
+ +Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs +lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient +familial.
+ +La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement +prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée +au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du +ménage.
+ +Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, +bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du +rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à +la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le +calcul de l'impôt ;
+ +2° bis (Abrogé) ;
+ +2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire +résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de +75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède +pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire +mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité +sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par +bénéficiaire, la somme de 3 162 euros.
+ +Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque +année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du +barème de l'impôt sur le revenu.
+ +3° (Abrogé) ;
+ +4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à +l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
+ +5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à +l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
+ +6° (Abrogé) ;
+ +7° a et b (sans objet).
+ +c. (Abrogé) ;
+ +d. (sans objet).
+ +8° (Abrogé) ;
+ +9° ....
+ +9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
+ +10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité +sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de +l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle +proportion elles sont admises en déduction ;
+ +11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application +des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance +obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et +les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;
+ +12° (sans objet).
+ +13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise +agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de +l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche +maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 +bis-0 A. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/README.md new file mode 100644 index 00000000000..a2fb2c56274 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006191957 +--- + +###### 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers + +- [Article 200](article_200.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md new file mode 100644 index 00000000000..2ce9f3fccc8 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md @@ -0,0 +1,153 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2007-08-11 +Identifiant: LEGIARTI000006314784 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAT +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314784.xml +--- + +###### Article 200 + +1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur +montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui +correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou +produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de +l'article 4 B, au profit :
+ +a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 +bis et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises +du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise +fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux +conditions fixées au b ;
+ +b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère +philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, +culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment +à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres +d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au +public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, +de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
+ +c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, +publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, +ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre +chargé de la culture ;
+ +d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
+ +e. D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements +publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
+ +f) Abrogé
+ +Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre +d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet +social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces +frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et +que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces +dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000.
+ +1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements +effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est +reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième +inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes +conditions.
+ +1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les +versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la +fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à +favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture +gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en +difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 479 euros à compter de +l'imposition des revenus de l'année 2006. Il n'en est pas tenu compte pour +l'application de la limite mentionnée au 1.
+ +La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année +dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du +barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le +montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
+ +2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque +leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, +recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au +1.
+ +La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie +par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les +départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de +ces associations est reconnue d'utilité publique.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les +modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
+ +2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la +"Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte +irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner +la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de +l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et +les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles +composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la +gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
+ +Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire +l'objet d'une exploitation commerciale.
+ +Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de +convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. +143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les +travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de +cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au +premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas +être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral +des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
+ +Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité +publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en +vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration +ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à +la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
+ +3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article +L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou +à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont +consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par +virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à +l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de +même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 +modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des +cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de +leur mandataire.
+ +4. (abrogé).
+ +5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la +condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces +justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du +montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A +défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification +préalable.
+ +Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les +cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la +dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les +modalités d'application de cette disposition.
+ +6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à +l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt +est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus +par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la +condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque +organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de +chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.
+ +L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations +versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, +les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.
+ +La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne +peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces +justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
+ +7. Abrogé diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index 02b0dfbd5a8..b728927fb5c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -37,6 +37,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter) - [19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole](19_quater) - [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis) - [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15) +- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20) - [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21) - [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23) - [23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants](23_bis)