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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
###### I : Revenu imposable
+- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
- [Article 158](article_158.md)
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@@ -0,0 +1,318 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGIARTI000006307926
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXA7
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307926.xml
+---
+
+###### Article 156
+
+L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
+dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
+propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
+aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
+salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
+de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
+
+I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
+revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
+intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
+revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
+
+Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
+
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
+nets d'autres sources excède 100 000 euros ; ces déficits peuvent cependant être
+admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
+sixième inclusivement.
+
+Le montant mentionné au premier alinéa du 1° est révisé chaque année selon les
+mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de
+l'impôt sur le revenu.
+
+1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
+relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
+comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
+membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
+Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en
+droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
+l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les
+déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les
+bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
+durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation
+sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs
+professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou
+indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.
+
+Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
+de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce
+à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
+les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
+déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
+condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
+définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
+foyer fiscal.
+
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
+imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
+membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les
+personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres
+cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant
+d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
+1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
+retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne
+lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
+modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du
+déficit des activités.
+
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du
+déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
+investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée
+selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces
+investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des
+éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués
+ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à
+des investissements pour l'application de ces dispositions.
+
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
+fraction de déficit provenant de l'exploitation :
+
+a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration
+d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et
+acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de
+cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été
+détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
+
+b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
+janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
+versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
+
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
+autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
+charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
+déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
+semblables durant la même année ou les six années suivantes ;
+
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
+fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
+propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
+l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou
+ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de
+l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis
+favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux
+nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent
+en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le
+démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
+donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
+parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
+
+Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
+dépenses inhérentes au maintien et à la protection du patrimoine naturel autres
+que les intérêts d'emprunt, ayant reçu un avis favorable du service de l'Etat
+compétent en matière d'environnement et effectuées sur des espaces naturels
+mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L.
+414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6
+du code de l'urbanisme, qui bénéficient du label délivré par la "Fondation du
+patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label
+prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf
+exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
+
+Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
+dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
+d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage
+par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité
+publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des
+conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble
+bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et
+payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en
+valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés
+d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de
+l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
+immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
+prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
+patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
+70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
+compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
+propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
+principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
+effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
+restauration.
+
+Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
+d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
+sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
+
+Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
+de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment
+imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour
+l'application de la dispense de l'intérêt de retard mentionnée au 4° du II de
+l'article 1727.
+
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
+aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
+L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
+700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
+d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
+
+La limite mentionnée au cinquième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
+contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
+pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
+
+Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
+titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
+foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de
+laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
+reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette
+disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
+dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
+code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
+l'un des époux soumis à une imposition commune.
+
+Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
+pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
+undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
+
+4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
+
+5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
+octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de
+l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur
+les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années
+suivantes ;
+
+6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
+terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
+; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature
+réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des six années
+suivantes.
+
+Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
+marchandises réalisées à l'étranger.
+
+7° Abrogé
+
+8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
+ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des
+six années suivantes.
+
+I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
+un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
+imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
+déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
+suivantes ;
+
+II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
+des revenus des différentes catégories :
+
+1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour
+faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
+exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
+au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
+reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
+ayant accédé à l'indépendance ;
+
+1° bis (sans objet).
+
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
+aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
+supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
+raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été
+agréés à cet effet par le ministre chargé du budget, ou en raison du label
+délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L. 143-2 du
+code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service
+départemental de l'architecture et du patrimoine ;
+
+1° quater (sans objet).
+
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
+avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
+par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles
+versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues
+aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés
+à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période
+supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce,
+que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose
+jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du
+même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en
+séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une
+imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de
+justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement
+versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ;
+contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil,
+lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les
+époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros
+et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements
+destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code
+civil.
+
+Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs
+lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient
+familial.
+
+La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
+prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
+au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
+ménage.
+
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
+bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
+rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
+la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
+calcul de l'impôt ;
+
+2° bis (Abrogé) ;
+
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
+résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
+75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
+pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
+mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
+sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par
+bénéficiaire, la somme de 3 162 euros.
+
+Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque
+année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
+barème de l'impôt sur le revenu.
+
+3° (Abrogé) ;
+
+4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
+l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
+
+5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
+l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
+
+6° (Abrogé) ;
+
+7° a et b (sans objet).
+
+c. (Abrogé) ;
+
+d. (sans objet).
+
+8° (Abrogé) ;
+
+9° ....
+
+9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
+
+10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité
+sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de
+l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle
+proportion elles sont admises en déduction ;
+
+11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
+des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance
+obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et
+les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;
+
+12° (sans objet).
+
+13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
+agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de
+l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche
+maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154
+bis-0 A.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/README.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2001-03-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006191957
+---
+
+###### 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
+
+- [Article 200](article_200.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md
@@ -0,0 +1,153 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-08-11
+Identifiant: LEGIARTI000006314784
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAT
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314784.xml
+---
+
+###### Article 200
+
+1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur
+montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui
+correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
+produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
+l'article 4 B, au profit :
+
+a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2
+bis et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises
+du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise
+fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux
+conditions fixées au b ;
+
+b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
+philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
+culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment
+à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres
+d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au
+public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
+de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
+
+c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
+publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget,
+ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre
+chargé de la culture ;
+
+d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;
+
+e. D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements
+publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
+
+f) Abrogé
+
+Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre
+d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet
+social d'un organisme mentionné aux deuxième à sixième alinéas, lorsque ces
+frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et
+que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces
+dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000.
+
+1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements
+effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est
+reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième
+inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
+conditions.
+
+1 ter Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les
+versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
+fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à
+favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture
+gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
+difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 479 euros à compter de
+l'imposition des revenus de l'année 2006. Il n'en est pas tenu compte pour
+l'application de la limite mentionnée au 1.
+
+La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
+dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
+barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le
+montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
+
+2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
+leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
+recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
+1.
+
+La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
+par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
+départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
+ces associations est reconnue d'utilité publique.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
+modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
+
+2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la
+"Fondation du patrimoine" ou à une fondation ou une association qui affecte
+irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine", en vue de subventionner
+la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de
+l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine" et
+les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles
+composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la
+gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
+
+Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire
+l'objet d'une exploitation commerciale.
+
+Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de
+convention avec la "Fondation du patrimoine" en application de l'article L.
+143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les
+travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de
+cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au
+premier alinéa, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas
+être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral
+des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
+
+Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité
+publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en
+vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration
+ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à
+la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
+
+3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article
+L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
+à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
+consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par
+virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à
+l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de
+même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
+modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des
+cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de
+leur mandataire.
+
+4. (abrogé).
+
+5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la
+condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces
+justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du
+montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A
+défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification
+préalable.
+
+Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
+cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
+dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
+modalités d'application de cette disposition.
+
+6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
+l'imposition des revenus de l'année 2006, le bénéfice de la réduction d'impôt
+est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
+par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la
+condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
+organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de
+chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.
+
+L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations
+versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas,
+les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.
+
+La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne
+peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces
+justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
+
+7. Abrogé
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
index 02b0dfbd5a8..b728927fb5c 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md
@@ -37,6 +37,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° quater : Réduction d'impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d'une exploitation agricole](19_quater)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
+- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
- [23° bis : Crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants](23_bis)