Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE

ART. 1 : IMPOSITION DES FRANCAIS FISCALEMENT DOMICILIES EN FRANCE ET HORS DE FRANCE.
 ART. 2 : DEFINITION DU DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
 ART. 3 : DOMICILE FISCAL EN FRANCE DES AGENTS PUBLICS TRAVAILLANT HORS DE FRANCE.
 ART. 4 : DETERMINATION DES REVENUS, DE SOURCE FRANCAISE, DES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.
 ART. 5 : DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE.
 ART. 6 : DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE LORSQUE LE DEBITEUR DE CES REVENUS EST FISCALEMENT DOMICILIE EN FRANCE.
 ART. 7 : IMPOSITION DES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE MAIS Y DISPOSANT D'UNE OU DE PLUSIEURS HABITATIONS.
 ART. 8 : IMPOSITION DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE N'AYANT PAS DE DOMICILE FISCAL EN FRANCE, POUR CERTAINS REVENUS N'EXCEDANT PAS 60.000 FRS.
ART. 9 : IMPOSITION DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE POUR LA REMUNERATION DE LEUR ACTIVITE A L'ETRANGER PAR DES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DOMICILIEES FISCALEMENT EN FRANCE.
ART. 10 : TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE  POUR LES SOMMES REMUNERANT DES ACTIVITES EN FRANCE DE PERSONNES SOUMISES A L'IMPOT DANS CE PAYS, MAIS QUI N'Y ONT PAS D'INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE.
ART. 11 : IMPOSITION DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES SITUES EN FRANCE ET A L'ETRANGER LORSQUE LE DEFUNT OU LE DONATEUR A SON DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
ART. 12 : IMPOSITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE VERSEES A DES PERSONNES N'AYANT PAS DE DOMICILE FISCAL EN FRANCE.
IMPOSITION DES PERSONNES MORALES AYANT LEUR SIEGE HORS DE FRANCE MAIS Y DISPOSANT D'IMMEUBLES.
 ABROGE LES ART. 4, 4 BIS, 10, 79, 105, 106, 107, 156, 164, 165, 166, 180 BIS, 182, 197, 199 TER, 199 QUATER, 755, 756 ET 1671 DU CGI.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699569
Ancien identifiant: 1LX9761234
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699569.xml
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République française 1976-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147110
- [DISPOSITIONS GENERALES.](dispositions_generales)
- [REVENUS IMPOSABLES.](revenus_imposables)
- [CALCUL DE L'IMPOT.](calcul_de_l_impot)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1976-12-30
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006162773
---
###### CALCUL DE L'IMPOT.
- [Article 193](article_193.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-30
Date de fin: 1983-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308266
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0193AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308266.xml
---
###### Article 193
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à
la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu,
divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après
la situation et les charges de famille du contribuable.<br />
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif
prévu à l'article 197.<br />
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de
parts.<br />
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf
application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter
et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé
à l'article 158 bis.<br />
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
1980.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162784
###### CALCUL DE L'IMPOT.
- [Article 193](article_193.md)
- [Article 194](article_194.md)
- [Article 195](article_195.md)
- [Article 196 bis](article_196_bis.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000048197502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/19/75/LEGIARTI000048197502.xml
---
###### Article 193
Pour le calcul de la surtaxe progressive, le revenu imposable, arrondi au
millier de francs inférieur, est divisé en un certain nombre de parts fixé,
conformément à larticle 194 ci-après, daprès la situation et les charges de
famille du contribuable.<br />
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif
prévu à larticle 197.<br />
Limpôt dû par le contribuable est égal au produit de la cotisation ainsi
obtenue par le nombre de parts.