Loi n°63-810 du 6 août 1963 POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA STRUCTURE FONCIERE DES FORETS FRANCAISES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509743 Ancien identifiant: 1LX963810 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509743.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-01-01
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Date de fin: 1992-07-04
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Identifiant: LEGIARTI000006304062
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DPXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304062.xml
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Date de début: 1992-07-04
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Date de fin: 1993-08-18
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Identifiant: LEGIARTI000006304063
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DPXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304063.xml
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###### Article 238 quater
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Lorsque les opérations visées à l'article 823-I, II-1° et III [*apports de bois
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ou de terrains à reboiser, transformation en groupement forestier d'une société
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propriétaire de bois ou de terrains à reboiser*] sont réalisées par des
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entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou
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par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés
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et satisfont aux conditions énoncées audit article, elles donnent lieu à la
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perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur
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réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au
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taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values
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afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
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sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.<br />
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I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales
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passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre
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quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un
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groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à
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reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement,
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donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment
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de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe,
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perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les
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plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de
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l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.<br />
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Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une
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société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de
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@ -37,4 +36,20 @@ formalité fusionnée.<br />
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Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni
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pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.<br />
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[*(1) Dispositions reconduites jusqu'au 31 décembre 1988*].
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II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
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:<br />
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1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par
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le ministre de l'agriculture ;<br />
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2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la
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société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport
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depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette
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date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date
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d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les
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sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et
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fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n°
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60-808 du 5 août 1960 modifiée ;<br />
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3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens
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meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.
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