Loi n°63-810 du 6 août 1963 POUR L'AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA STRUCTURE FONCIERE DES FORETS FRANCAISES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509743
Ancien identifiant: 1LX963810
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/97/JORFTEXT000000509743.xml
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République française 1992-07-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006304062
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DPXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304062.xml
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006304063
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DPXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304063.xml
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###### Article 238 quater
Lorsque les opérations visées à l'article 823-I, II-1° et III [*apports de bois
ou de terrains à reboiser, transformation en groupement forestier d'une société
propriétaire de bois ou de terrains à reboiser*] sont réalisées par des
entreprises industrielles ou commerciales passibles de l'impôt sur le revenu ou
par des sociétés passibles, à un titre quelconque, de l'impôt sur les sociétés
et satisfont aux conditions énoncées audit article, elles donnent lieu à la
perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment de leur
réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe, perçue au
taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les plus-values
afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.<br />
I. Lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises industrielles ou commerciales
passibles de l'impôt sur le revenu ou par des sociétés passibles, à un titre
quelconque, de l'impôt sur les sociétés, les opérations de transformation en un
groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à
reboiser ainsi que d'apport de biens de cette nature à un tel groupement,
donnent lieu à la perception d'une taxe spéciale sur la valeur nette, au moment
de leur réalisation, de l'actif transféré au groupement forestier. Cette taxe,
perçue au taux de 6 % dans le premier cas et de 8 % dans le second, libère les
plus-values afférentes à l'actif transféré, de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés susceptibles d'être réclamés du chef de l'opération.<br />
Le paiement de la taxe entraîne en outre l'exonération, s'il s'agit d'une
société de capitaux ou d'une société assimilée, de l'impôt sur le revenu et de
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Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni
pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.<br />
[*(1) Dispositions reconduites jusqu'au 31 décembre 1988*].
II. Le bénéfice des dispositions du I est subordonné aux conditions suivantes
:<br />
1° Les statuts du groupement forestier doivent être préalablement approuvés par
le ministre de l'agriculture ;<br />
2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la
société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport
depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette
date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date
d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et
fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n°
60-808 du 5 août 1960 modifiée ;<br />
3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens
meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes.