Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000705191 Ancien identifiant: 1LX98030 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/51/JORFTEXT000000705191.xml
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@ -44,6 +44,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
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- [Article 787 A](article_787_a.md)
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- [Article 788](article_788.md)
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- [Article 790 A](article_790_a.md)
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- [Article 793](article_793.md)
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- [Article 793 A](article_793_a.md)
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- [Article 794](article_794.md)
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- [Article 795](article_795.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-07-05
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Date de fin: 1983-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006310402
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310402.xml
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###### Article 793
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Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:<br />
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1. 1° (Périmé) ;<br />
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2° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première
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transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières
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d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973
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ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de
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l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en
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rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée
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postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment
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détenues par le souscripteur sous la forme nominative.<br />
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Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour
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l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des
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sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier
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1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur
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pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui
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sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des
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justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1) ;<br />
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3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des
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trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :<br />
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a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
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appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
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l'agriculture attestant que :<br />
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- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
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d'exploitation régulière ;<br />
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- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de
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reboisement et présentent une vocation forestière ;<br />
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- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
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d'exploitation normale ;<br />
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b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus
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à l'article 703.<br />
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Ce groupement doit s'engager en outre :<br />
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- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
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délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article
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703 ;<br />
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- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime
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d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;<br />
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c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou
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le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5
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septembre 1979 ;<br />
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4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des
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trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et
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celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933
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du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299
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du 31 décembre 1970, à condition :<br />
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- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir
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direct ;<br />
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- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été
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donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à
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870-26 et 870-29 du code rural ;<br />
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- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou
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le défunt.<br />
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Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au
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contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont
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effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits
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immobiliers à destination agricole (2).<br />
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Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles
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dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum
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d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre
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des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque
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le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son
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conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou
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plusieurs de ces personnes.<br />
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L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
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sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n°
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70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
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autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise
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d'assurance ou de capitalisation ;<br />
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5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
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directe ;<br />
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6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
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dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939
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relatif à la famille et à la natalité françaises.<br />
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2. 1° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première
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transmission à titre gratuit :<br />
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- les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064
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du 8 septembre 1945 ;<br />
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- les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition
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:<br />
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a. Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à
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l'habitation ;<br />
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b. Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.<br />
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Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la
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déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.<br />
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c. Que l'immeuble ait été :<br />
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- soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait
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fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L261-15 du code de la
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construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le
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20 septembre 1973 ;<br />
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- soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de
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parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il
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ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L212-11 du code
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précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;<br />
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d. Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date,
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les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition
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n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement,
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lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire
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ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.<br />
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Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions
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d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux
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immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces
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habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement
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ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.<br />
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2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
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leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à
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condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840
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G bis-II et III, et 1929-3 ;<br />
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3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans
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les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural,
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lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses
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renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un
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acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au
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bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à
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une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération
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s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et
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demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code
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rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef
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d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par
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décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs
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conseils généraux (3).<br />
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(1) Annexe III, art. 281.<br />
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(2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à
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l'article 822-IV.<br />
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(3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
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