Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705191
Ancien identifiant: 1LX98030
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/51/JORFTEXT000000705191.xml
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@ -44,6 +44,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
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- [Article 788](article_788.md)
- [Article 790 A](article_790_a.md)
- [Article 793](article_793.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310402
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310402.xml
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###### Article 793
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:<br />
1. 1° (Périmé) ;<br />
2° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première
transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières
d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973
ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de
l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en
rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée
postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment
détenues par le souscripteur sous la forme nominative.<br />
Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour
l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des
sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier
1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur
pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui
sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des
justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1) ;<br />
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des
trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :<br />
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
l'agriculture attestant que :<br />
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
d'exploitation régulière ;<br />
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de
reboisement et présentent une vocation forestière ;<br />
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
d'exploitation normale ;<br />
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus
à l'article 703.<br />
Ce groupement doit s'engager en outre :<br />
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article
703 ;<br />
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime
d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;<br />
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou
le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5
septembre 1979 ;<br />
4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des
trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et
celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933
du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299
du 31 décembre 1970, à condition :<br />
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir
direct ;<br />
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été
donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à
870-26 et 870-29 du code rural ;<br />
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou
le défunt.<br />
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au
contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont
effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits
immobiliers à destination agricole (2).<br />
Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles
dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum
d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre
des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque
le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son
conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou
plusieurs de ces personnes.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n°
70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise
d'assurance ou de capitalisation ;<br />
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
directe ;<br />
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939
relatif à la famille et à la natalité françaises.<br />
2. 1° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première
transmission à titre gratuit :<br />
- les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064
du 8 septembre 1945 ;<br />
- les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition
:<br />
a. Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à
l'habitation ;<br />
b. Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.<br />
Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la
déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.<br />
c. Que l'immeuble ait été :<br />
- soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait
fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L261-15 du code de la
construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le
20 septembre 1973 ;<br />
- soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de
parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il
ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L212-11 du code
précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;<br />
d. Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date,
les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition
n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement,
lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire
ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.<br />
Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions
d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux
immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces
habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement
ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.<br />
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à
condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840
G bis-II et III, et 1929-3 ;<br />
3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans
les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural,
lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses
renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un
acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au
bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à
une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération
s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et
demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code
rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef
d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par
décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs
conseils généraux (3).<br />
(1) Annexe III, art. 281.<br />
(2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à
l'article 822-IV.<br />
(3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).