diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/README.md
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@@ -44,6 +44,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
- [Article 787 A](article_787_a.md)
- [Article 788](article_788.md)
- [Article 790 A](article_790_a.md)
+- [Article 793](article_793.md)
- [Article 793 A](article_793_a.md)
- [Article 794](article_794.md)
- [Article 795](article_795.md)
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@@ -0,0 +1,173 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1980-07-05
+Date de fin: 1983-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006310402
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310402.xml
+---
+
+###### Article 793
+
+Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:
+
+1. 1° (Périmé) ;
+
+2° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première
+transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières
+d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973
+ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de
+l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en
+rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée
+postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment
+détenues par le souscripteur sous la forme nominative.
+
+Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour
+l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des
+sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier
+1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur
+pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui
+sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des
+justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1) ;
+
+3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des
+trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :
+
+a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
+appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
+l'agriculture attestant que :
+
+- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
+d'exploitation régulière ;
+
+- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de
+reboisement et présentent une vocation forestière ;
+
+- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
+d'exploitation normale ;
+
+b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus
+à l'article 703.
+
+Ce groupement doit s'engager en outre :
+
+- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
+délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article
+703 ;
+
+- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime
+d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
+
+c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou
+le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5
+septembre 1979 ;
+
+4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des
+trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et
+celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933
+du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299
+du 31 décembre 1970, à condition :
+
+- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir
+direct ;
+
+- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été
+donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à
+870-26 et 870-29 du code rural ;
+
+- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou
+le défunt.
+
+Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au
+contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont
+effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits
+immobiliers à destination agricole (2).
+
+Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles
+dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum
+d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre
+des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque
+le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son
+conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou
+plusieurs de ces personnes.
+
+L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
+sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n°
+70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
+autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise
+d'assurance ou de capitalisation ;
+
+5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
+directe ;
+
+6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
+dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939
+relatif à la famille et à la natalité françaises.
+
+2. 1° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première
+transmission à titre gratuit :
+
+- les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064
+du 8 septembre 1945 ;
+
+- les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition
+:
+
+a. Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à
+l'habitation ;
+
+b. Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.
+
+Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la
+déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.
+
+c. Que l'immeuble ait été :
+
+- soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait
+fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L261-15 du code de la
+construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le
+20 septembre 1973 ;
+
+- soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de
+parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il
+ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L212-11 du code
+précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;
+
+d. Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date,
+les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition
+n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement,
+lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire
+ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
+
+Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions
+d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux
+immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces
+habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement
+ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.
+
+2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
+leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à
+condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840
+G bis-II et III, et 1929-3 ;
+
+3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans
+les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural,
+lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses
+renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un
+acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au
+bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à
+une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération
+s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et
+demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code
+rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef
+d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par
+décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs
+conseils généraux (3).
+
+(1) Annexe III, art. 281.
+
+(2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à
+l'article 822-IV.
+
+(3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).