diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/README.md index 4dcc5bb70..0d4ee0cf7 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/README.md @@ -44,6 +44,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148 - [Article 787 A](article_787_a.md) - [Article 788](article_788.md) - [Article 790 A](article_790_a.md) +- [Article 793](article_793.md) - [Article 793 A](article_793_a.md) - [Article 794](article_794.md) - [Article 795](article_795.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/article_793.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/article_793.md new file mode 100644 index 000000000..35a5cde3b --- /dev/null +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/les_tarifs_et_leur_application/article_793.md @@ -0,0 +1,173 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1980-07-05 +Date de fin: 1983-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006310402 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310402.xml +--- + +###### Article 793 + +Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:
+ +1. 1° (Périmé) ;
+ +2° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première +transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières +d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973 +ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de +l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en +rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée +postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment +détenues par le souscripteur sous la forme nominative.
+ +Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour +l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des +sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier +1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur +pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui +sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des +justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1) ;
+ +3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des +trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :
+ +a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit +appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de +l'agriculture attestant que :
+ +- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou +d'exploitation régulière ;
+ +- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de +reboisement et présentent une vocation forestière ;
+ +- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime +d'exploitation normale ;
+ +b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus +à l'article 703.
+ +Ce groupement doit s'engager en outre :
+ +- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la +délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article +703 ;
+ +- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime +d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
+ +c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou +le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 +septembre 1979 ;
+ +4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des +trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et +celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 +du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 +du 31 décembre 1970, à condition :
+ +- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir +direct ;
+ +- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été +donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à +870-26 et 870-29 du code rural ;
+ +- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou +le défunt.
+ +Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au +contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont +effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits +immobiliers à destination agricole (2).
+ +Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles +dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum +d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre +des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque +le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son +conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou +plusieurs de ces personnes.
+ +L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui +sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° +70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles +autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise +d'assurance ou de capitalisation ;
+ +5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne +directe ;
+ +6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé +dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 +relatif à la famille et à la natalité françaises.
+ +2. 1° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première +transmission à titre gratuit :
+ +- les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 +du 8 septembre 1945 ;
+ +- les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition +:
+ +a. Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à +l'habitation ;
+ +b. Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.
+ +Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la +déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.
+ +c. Que l'immeuble ait été :
+ +- soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait +fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L261-15 du code de la +construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le +20 septembre 1973 ;
+ +- soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de +parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il +ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L212-11 du code +précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;
+ +d. Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date, +les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition +n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement, +lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire +ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
+ +Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions +d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux +immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces +habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement +ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.
+ +2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de +leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à +condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 +G bis-II et III, et 1929-3 ;
+ +3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans +les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, +lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses +renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un +acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au +bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à +une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération +s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et +demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code +rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef +d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par +décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs +conseils généraux (3).
+ +(1) Annexe III, art. 281.
+ +(2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à +l'article 822-IV.
+ +(3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).