LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039683923
NOR: CPAX1925229L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000036426591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/65/LEGIARTI000036426591.xml
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041467468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467468.xml
---
###### Article 257
@ -56,9 +56,9 @@ inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.<br />
1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés à l'article 278
sexies A réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A ;<br />
2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278
sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par
toute personne dès lors assujettie à ce titre.<br />
2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnées à l'article 278 sexies
réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute
personne dès lors assujettie à ce titre.<br />
II. Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons
de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000036426584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/65/LEGIARTI000036426584.xml
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041467461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467461.xml
---
###### Article 270
I.-La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites
par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.<br />
I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations
souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.<br />
Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la
liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro
égale à 0,50 étant comptée pour 1.<br />
II.-La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même
II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même
d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut
être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours
de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Toutefois, la taxe
exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées au II
de l'article 278 sexies, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés
aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus
tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est
intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être
accordée par l'autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration
mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat.
exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées aux A
et C du II de l'article 278 sexies est liquidée au plus tard le dernier jour du
troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de
l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité
administrative. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000036379334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/37/93/LEGIARTI000036379334.xml
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041467444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467444.xml
---
###### Article 278 sexies-0 A
Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :<br />
1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4,5,8,11,11 bis, 12 et 13 du I du
même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont
l'acquisition aurait bénéficié de ce taux ;<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>Secteurs ou locaux concernés</th>
<th>
<br />
2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1,2,3,6,7,7 bis et 10 du I dudit
article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition
aurait bénéficié de ce taux.
Subdivision<br />
de l'article 278 sexies
</th>
<th>
<br />
Taux
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé
d'intégration
</td>
<td align="center">
<br />
1° du A du II
</td>
<td align="center">
<br />
5,5 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social
et relevant de la politique de renouvellement urbain
</td>
<td align="center">
<br />
2° du A du II
</td>
<td align="center">
<br />
5,5 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Autres logements locatifs sociaux
</td>
<td align="center">
<br />
3° du A du II
</td>
<td align="center">
<br />
10 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration lorsque
l'acquisition est financée par un prêt locatif aidé d'intégration ou un
prêt locatif à usage social
</td>
<td align="center">
<br />
2° du B du II
</td>
<td align="center">
<br />
5,5 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Logements assimilés à des logements locatifs sociaux
</td>
<td align="center">
<br />
C du II
</td>
<td align="center">
<br />
10 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Accession sociale à la propriété
</td>
<td align="center">
<br />
III
</td>
<td align="center">
<br />
5,5 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Secteur social et médico-social
</td>
<td align="center">
<br />
IV
</td>
<td align="center">
<br />
5,5 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l'objet d'une opération
taxable au taux réduit
</td>
<td align="center">
<br />
V
</td>
<td align="center">
<br />
10 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies, le
taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent
article pour la livraison mentionnée au A du II de l'article 278 sexies portant
sur la même catégorie de logements.<br />
Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable
aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même
article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même
de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première
livraison ou livraison à soi-même.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000038834373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/43/LEGIARTI000038834373.xml
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041467447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467447.xml
---
###### Article 278 sexies
Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article
278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la
politique sociale du logement :<br />
I.-Pour l'application du présent article :<br />
I. 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations
à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d'un
prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de
logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 dudit code ;<br />
1° Un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide
personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du
code de la construction et de l'habitation ;<br />
2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3°
et 5° de l'article L. 831-1 du même code et qui bénéficient de la décision
favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du
même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est
intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette
acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une
subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec
l'Etat une convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même
code ;<br />
2° Le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction,
l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et conditionnant
l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou
5° de l'article L. 831-1 du même code ;<br />
3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a
fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq
ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à
loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la
société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article
R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée aux 3° ou 5° de l'article
L. 831-1 du même code ;<br />
3° Le prêt locatif aidé d'intégration s'entend du prêt réglementé octroyé pour
financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui
rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction,
l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de l'Etat conditionnant
l'application de l'aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5°
de l'article L. 831-1 dudit code ;<br />
4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de
contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n°
84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une
convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans
le département ;<br />
4° Le prêt locatif à usage social s'entend du prêt réglementé, autre que le prêt
locatif aidé d'intégration, octroyé pour financer un logement locatif social
dont la construction, l'acquisition ou l'amélioration est éligible aux aides de
l'Etat conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement
conformément aux mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;<br />
5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou
d'urgence faisant l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le
gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département et
destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
5° Le prêt locatif social s'entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8
mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction,
l'acquisition ou l'amélioration n'est pas éligible aux aides de l'Etat
conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement conformément aux
mêmes 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;<br />
6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association
mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, lorsqu'elle a conclu avec l'Etat
une convention en application du 4° de l'article L. 831-1 dudit code ;<br />
6° L'acquisition-amélioration s'entend de la succession des opérations suivantes
portant sur des locaux affectés ou non à l'habitation :<br />
7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à
l'article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont
cette association détient la majorité des parts lorsque ces logements sont
destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède
pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du même code et sont situés soit
dans des quartiers faisant l'objet de la convention pluriannuelle prévue aux
articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, soit entièrement situés à
une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;<br />
a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le
cadre d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat, une collectivité territoriale
ou un groupement de collectivités territoriales ;<br />
7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les
opérations prévues par une convention mentionnée à l'article 10 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des
contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la
construction et de l'habitation et dont la réalisation était initialement prévue
par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du même code. Ces logements
sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources
n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 dudit code ;<br />
b) La réalisation de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement
financés par un prêt réglementé ;<br />
8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, agissant sans
but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie
des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements mentionnés au 2°
du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des
personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères
d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et
de l'habitation, et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le
propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le
département ;<br />
9. (Périmé) ;<br />
10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à
usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la
construction et de l'habitation, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu
à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en
application des 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du même code ;<br />
11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un
contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération
d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des
personnes physiques dont les ressources à la date de signature de
l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de
vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent
pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés dans des quartiers
faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300
mètres de la limite de ces quartiers ;<br />
11 bis. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un
contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération
d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des
personnes physiques dont les ressources à la date de signature de
l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de
vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent
pas les plafonds prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation et situés, à la date du
dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21
février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font
l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi ou entièrement
situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de
ces quartiers ou, à la condition que ces quartiers fassent l'objet d'une
convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée, intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé, à la même date, à
moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de
300 mètres de cette même limite.<br />
Le prix de vente ou de construction des logements ne peut excéder les plafonds
prévus pour les opérations mentionnées au 4 du présent I ;<br />
12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières
d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux
articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation
7° Le contrat d'accession à la propriété s'entend, dans le cadre d'une opération
d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de
vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont
les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat
préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant
pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés
prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code
;<br />
13. Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en
vue de la conclusion d'un bail réel solidaire, les livraisons de logements neufs
à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel
solidaire conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
255-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les cessions,
prévues à l'article L. 255-3 du même code, des droits réels immobiliers attachés
aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d'un tel bail et destinés
à la résidence principale des acquéreurs.<br />
8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s'entendent de ceux
définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine ;<br />
II. Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié
du taux réduit en application du I ;<br />
9° Les conventions de rénovation urbaine s'entendent des conventions
pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710
du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine ;<br />
III. 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés
aux 2,5,6 et 8 du I, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent
l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous réserve
de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les
conventions mentionnées aux 2,5,6 et 8 du I du présent article ;<br />
10° Les conventions de renouvellement urbain s'entendent des conventions
pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de
préfiguration ;<br />
2. (Abrogé) ;<br />
11° Les organismes d'habitations à loyer modéré s'entendent de ceux mentionnés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
IV. (Abrogé).
12° L'association foncière logement s'entend de celle mentionnée à l'article L.
313-34 du même code.<br />
II.-Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la
taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A du présent code
:<br />
A.-Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants :<br />
1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé
d'intégration ;<br />
2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social
lorsqu'ils sont situés :<br />
a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris
partiellement, lorsque ces logements font l'objet d'une convention de
renouvellement urbain ;<br />
b) En dehors de ces quartiers et :<br />
<div>
<br />
-soit font l'objet d'une convention de renouvellement urbain ;<br />
-soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de
logements relevant d'une telle convention, parmi l'ensemble des logements
locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou à usage
social, est au moins égale à 50 % ;<br />
3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.<br />
Le présent A s'applique lorsque le destinataire de l'opération est
bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au
logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s'applique également
lorsque le destinataire est l'association foncière logement lorsque celle-ci a
conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l'article L.
831-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
B.-Les opérations suivantes :<br />
1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux
lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention
conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;<br />
2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration
financées par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage
social ;<br />
C.-Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres
que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des
ressources n'excède pas celui prévu au c de l'article 279-0 bis A lorsque le
destinataire est :<br />
1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention
de rénovation urbaine ou d'une convention de renouvellement urbain, ou
entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers,
l'association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont
cette association détient la majorité des parts ;<br />
2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des
contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de
la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de
l'association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent
d'une convention de rénovation urbaine.<br />
III.-Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux
réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A
:<br />
1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être
occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les
conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière lorsqu'ils font l'objet, dans
des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision
d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ;<br />
2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant
l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente
ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés
au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de
construire, ces logements et travaux :<br />
a) Soit sont situés dans un quartier faisant l'objet d'une convention de
rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville
faisant l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n°
2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de
300 mètres de la limite de ces quartiers ;<br />
b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés
à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et
entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire
de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de renouvellement
urbain ;<br />
3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières
d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues
aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d'un bail réel
solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du
même code :<br />
a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ;<br />
b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les
livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ;<br />
c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits
réels immobiliers.<br />
IV.-Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la
taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A les
livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la
disposition des structures suivantes :<br />
1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes :<br />
a) Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
b) Les structures dénommées “ lits halte soins santé ”, les structures
dénommées “ lits d'accueil médicalisés ” et les appartements de coordination
thérapeutique mentionnés au 9° du même I ;<br />
c) Les centres d'hébergement d'urgence déclarés conformément à l'article L.
322-1 du même code, lorsqu'ils sont destinés aux personnes sans domicile ;<br />
2° Les établissements suivants, lorsqu'ils agissent sans but lucratif, que
leur gestion est désintéressée et qu'ils assurent un accueil temporaire ou
permanent :<br />
a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes
adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement
;<br />
b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes
âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d'un prêt réglementé ;<br />
c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes
handicapées ;<br />
d) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la
construction et de l'habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et
auxquels s'applique l'aide personnalisée au logement conformément au 5° de
l'article L. 831-1 du même code.<br />
Le présent IV s'applique aux seules opérations faisant l'objet d'une
convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l'Etat
formalisant l'engagement d'héberger les publics concernés dans les conditions
prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l'action sociale
et des familles ou le code de la construction et de l'habitation.<br />
V.-Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à
l'article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la
construction de locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit
conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du
III, lorsque l'acquéreur atteste de cette destination dans l'acte de vente.
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000036426530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/65/LEGIARTI000036426530.xml
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041467440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467440.xml
---
###### Article 278 sexies A
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui
concerne les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation,
d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en
application de l'article 278-0 bis A ou de 10 % en application de l'article
279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux
2 à 8 du I de l'article 278 sexies.
I.-Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des
travaux suivants :<br />
1° Les travaux d'extension des locaux ou rendant l'immeuble à l'état neuf au
sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur :<br />
a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant
l'application de l'aide personnalisée au logement ;<br />
b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l'article
278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au
dernier alinéa du même IV ;<br />
2° Les travaux dans le cadre de l'acquisition-amélioration financés par un prêt
locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à usage social ;<br />
3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien,
autres que l'entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les
travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur :<br />
a) Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention conditionnant
l'application de l'aide personnalisée au logement, situés dans un quartier
prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'une convention de
renouvellement urbain et dont la construction n'a pas été financée par un prêt
locatif social ;<br />
b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une convention
conditionnant l'application de l'aide personnalisée au logement ;<br />
c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1°
du III et au IV de l'article 278 sexies ;<br />
4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I,
dans le cadre d'une reconstitution de l'offre des logements locatifs sociaux
prévue par la convention de renouvellement urbain.<br />
Le présent I ne s'applique pas aux travaux pour lesquels l'article 278-0 bis A
prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II.<br />
II.-Les taux réduits prévus au I sont égaux à :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
Travaux concernés
</th>
<th>
<br />
Subdivision<br />
du présent article
</th>
<th>
<br />
Taux
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Travaux dans le cadre d'une opération d'acquisition-amélioration
financés par un prêt locatif aidé d'intégration ou un prêt locatif à
usage social
</td>
<td align="center">
<br />
2° du I
</td>
<td align="center">
<br />
5,5 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans
les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain
</td>
<td align="center">
<br />
a du 3° du I
</td>
<td align="center">
<br />
5,5 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux
</td>
<td align="center">
<br />
b du 3° du I
</td>
<td align="center">
<br />
10 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Travaux portant sur les logements faisant l'objet d'un contrat de
location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et
médico-social
</td>
<td align="center">
<br />
c du 3° du I
</td>
<td align="center">
<br />
10 %
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés
dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain
</td>
<td align="center">
<br />
4° du I
</td>
<td align="center">
<br />
5,5 %
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour
la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l'article 278
sexies-0 A. A cette fin, un logement dont la construction n'a été financée ni
par un prêt locatif aidé d'intégration, ni par un prêt locatif à usage social,
ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a
été financée par un prêt locatif à usage social.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2019-12-01
Identifiant: LEGIARTI000037989063
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/90/LEGIARTI000037989063.xml
Date de début: 2019-12-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041467416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/74/LEGIARTI000041467416.xml
---
###### Article 284
@ -15,40 +15,38 @@ d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt,
lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de
cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.<br />
II. Toute personne qui s'est livré à elle-même, a acquis ou s'est fait
apporter des terrains à bâtir, des logements, le droit au bail à construction,
ou des droits immobiliers démembrés de logements aux taux prévus aux 2 à 12 du I
ainsi qu'aux II et III de l'article 278 sexies est tenue au paiement du
complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de
ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait
générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans lorsque l'immeuble fait
l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou d'une démolition dans les
conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la
construction et de l'habitation. Il est également ramené à dix ans lorsque le
logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues
aux 4, 11 et 11 bis du I de l'article 278 sexies. Toutefois, le complément
d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à la suite
de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi n° 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière,
de logements mentionnés au 4 du I de l'article 278 sexies ou de terrains à
bâtir.<br />
II. Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à
l'article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent
II, est tenu au paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles
est subordonné l'octroi de ces taux cessent d'être remplies dans les quinze ans
qui suivent le fait générateur de l'opération. Ce délai est ramené à dix ans
lorsque l'immeuble fait l'objet d'une cession, d'une transformation d'usage ou
d'une démolition dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du
livre IV du code de la construction et de l'habitation. Il est également ramené
à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les
conditions prévues aux 1° et 2° du III de l'article 278 sexies. Toutefois, le
complément d'impôt n'est pas dû lorsque les conditions cessent d'être remplies à
la suite de la vente à leurs occupants, dans les conditions prévues par la loi
n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, de logements mentionnés au 1° du III de l'article 278 sexies ou de
terrains à bâtir.<br />
Pour les livraisons des logements visés aux 4 et 12 du I de l'article 278
Pour les livraisons des logements visés aux 1° et 3° du III de l'article 278
sexies, le complément d'impôt dû est diminué d'un dixième par année de détention
au-delà de la cinquième année. Toutefois, lorsque le logement a été acquis par
des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4, 11 et 11 bis du même
I, il est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première
des personnes physiques dans les conditions prévues aux 1° et 2° du même III, il
est diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première
année.<br />
Les organismes de foncier solidaire qui ont acquis un terrain à bâtir ou un
logement au taux prévu au 13 du I de l'article 278 sexies sont tenus au paiement
du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi
de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur
de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui suivent le
fait générateur de l'opération. Dans ce dernier cas, le complément d'impôt est
diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième année.
Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit
ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le
logement au taux prévu au 4° du III de l'article 278 sexies sont tenus au
paiement du complément d'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné
l'octroi de ce taux ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait
générateur de l'opération ou cessent d'être remplies dans les quinze ans qui
suivent le fait générateur de l'opération. Dans ce dernier cas, le complément
d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au delà de la cinquième
année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux
réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le
complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés
rapporté à la surface de l'ensemble des logements.<br />