Loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874468
Ancien identifiant: 1LX985773
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874468.xml
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 39 quinquies FA](article_39_quinquies_fa.md)
- [Article 71](article_71.md)
- [Article 73 B](article_73_b.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 145](article_145.md)
- [Article 151 septies](article_151_septies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1988-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006307823
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0081AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307823.xml
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###### Article 81
Sont affranchis de l'impôt :<br />
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;<br />
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
b (Transféré sous l'article 80 ter-b) ;<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au
foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles
12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément
familial, l'allocation aux adultes handicapés, les suppléments de revenu
familial prévus par la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses
dispositions en vue d'améliorer la situation des familles nombreuses ;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L831-1 à L831-7 du code
de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement
prévue par les articles L 351-1 à L 351-14 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29
juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;<br />
4° Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L 255 à L 257 du même code ;<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°).<br />
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
;<br />
8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;<br />
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
;<br />
11° (Abrogé) ;<br />
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L321-9 du code de la
mutualité ;<br />
13° Les indemnités correspondant aux indemnités de délai-congé et, le cas
échéant, de congédiement, versées, en application de l'article 20 de la loi n°
54-782 du 2 août 1954, aux journalistes professionnels et aux salariés non
journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises
de presse prononcée dans le cadre de l'ordonnance du 30 septembre 1944 ou ayant
renoncé à leur emploi entre le 25 juin 1940 et le jour de la libération ;<br />
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
du fait de la loi ;<br />
15° Les prestations, visées à l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962
complémentaire à la loi d'orientation agricole, dans le cadre de l'entraide
entre agriculteurs.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat (1) aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel
d'actions ou parts sociales de son capital dans les conditions prévues à
l'article 220 bis ;<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé).<br />
17° Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L 104
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales ;<br />
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
18° Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne
d'entreprise établi conformément aux dispositions du chapitre III de
l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986.<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne
d'entreprise ;<br />
19° Dans la limite de 15 F par titre (2), le complément de rémunération
résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du titre III de
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, lorsque cette contribution est
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances (3).<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (4) ;<br />
19°bis Le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur
à l'acquisition de chèques-vacances par les salariés, dans les conditions fixées
par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 (5), dans la limite du salaire
minimum interprofessionnel de croissance apprécié sur une base mensuelle ;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. De la Régie nationale des usines Renault faites à des salariés de la Régie en
application de l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 ;<br />
b. (Abrogé).<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L 322-12 du code des
assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L 322-13 et L 322-22 du code précité ;<br />
d. De la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation
*SNECMA* et de la société nationale industrielle aérospatiale *SNIAS*, faites au
personnel de ces entreprises en application de l'article 1er de la loi n° 73-9
du 4 janvier 1973.<br />
21° (Abrogé).<br />
22° Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article
L122-14-13 du code du travail (6) dans la limite de 20 000 F.<br />
(1) Voir décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4).<br />
(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1986 ; cette limite était
antérieurement de 12 F.<br />
(3) Annexe IV, art. 23 M.<br />
(4) Annexe II, art. 39.<br />
(5) Modifiée par l'article 31-II-1 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.<br />
(6) Code du travail, art. L122-14-13.