LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

Modification du code général des impôts, du code des postes et télécommunications, du code des ‎caisses d'épargne. 
Abrogation des articles 1, 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 de la présente loi.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000716493
NOR: PTTX9000053L
Ancien identifiant: 1LX990568
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/64/JORFTEXT000000716493.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311999
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311999.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312000
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312000.xml
---
###### Article 1648 A bis
@ -33,25 +33,21 @@ double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle (
3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe
professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;<br />
(4° La somme visée au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications : modification non intégrée).<br />
4° Le produit affecté en application de l'antépénultième alinéa du IV de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année
comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus
(2).<br />
((5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies))
(2' ).<br />
III. Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B (2ème version
de l'art. 125 II) (2) (3).<br />
après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B
ter sont réparties conformément aux dispositions de l'article 1648 B.<br />
(1) A titre exceptionnel, les dispositions du 2° du II de l'article 1648 A bis
du code général des impôts ne sont pas applicables au titre de l'année 1990.<br />
(2) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1992.<br />
(3) (1ère version de l'art. 119 I : Les ressources du Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle après déduction des sommes prévues pour
la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter sont réparties conformément aux
dispositions de l'article 1648 B).
(2') Modification de la loi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308536
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308536.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308537
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308537.xml
---
###### Article 208
@ -15,7 +15,7 @@ Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'artic
1° (Abrogé)<br />
1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans
1° bis - Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans
les conditions prévues au titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre
1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur
portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou
@ -24,19 +24,19 @@ bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur créatio
leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du
second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;<br />
1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n°
1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur
objet légal ;<br />
1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant
1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant
conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes
qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des
produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la
vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;<br />
1° quater. (Abrogé)<br />
1° quater (Abrogé)<br />
1° quinquies. (Abrogé)<br />
1° quinquies (Abrogé)<br />
2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de
@ -46,11 +46,11 @@ portefeuille ;<br />
3° et 3° bis (Abrogés) ;<br />
3° ter. Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n°
3° ter Les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n°
63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de
la location de leurs immeubles ;<br />
3° quater. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à
3° quater Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1991 étaient autorisées à
porter la dénomination de société immobilière pour le commerce et l'industrie
visée à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux
opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et
@ -99,22 +99,21 @@ sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au
total des bénéfices, des réserves et du capital. Toutefois, elles sont exonérées
lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt.<br />
3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications
qui ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la
loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des
contrats de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et
télécommunications avant le 1er janvier 1993 et pour les plus-values qu'elles
réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi que pour la partie des
bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière
pour le commerce et l'industrie(1).<br />
3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui
ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats
de crédit-bail conclus avec ((l'exploitant public)) (M) avant le 1er janvier
1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations,
ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en
tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie (1).<br />
Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas
pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats
de crédit-bail conclus avec l'administration des postes et télécommunications
avant le 1er janvier 1993, si elles apportent à une société immobilière pour le
commerce et l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de
l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1).<br />
de crédit-bail conclus avec ((l'exploitant public)) (M) avant le 1er janvier
1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et
l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de
la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1).<br />
Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie
mentionnée à l'alinéa précédent par la société apporteuse sont exonérés d'impôt
@ -132,9 +131,9 @@ cet impôt à concurrence de :<br />
L'exonération totale ou partielle est subordonnée à la condition que les
dividendes non soumis à l'impôt sur les sociétés provenant de la société
immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la société
apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement. "<br />
apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.<br />
3° sexies. Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de
3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de
la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles
autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
@ -142,11 +141,11 @@ du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice
provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values
qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;<br />
3° septies. Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions
3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions
prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les
produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille ;<br />
3° octies. Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le
3° octies Les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le
cadre de leur objet légal ;<br />
4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues
@ -162,11 +161,15 @@ rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.<br />
Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les
conditions prévues à l'article 206-5 ;<br />
conditions prévues à l'article 206 5 ;<br />
6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente
de terrains leur appartenant.<br />
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.<br />
(2) Ce texte autorise les SOFERGIE à financer, par voie de crédit-bail

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307304
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307304.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307305
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ACXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307305.xml
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###### Article 125 A
@ -62,18 +62,21 @@ III bis. Le taux du prélèvement est fixé :<br />
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements
effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan
d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ;<br />
d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; ((il est
fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire
dont la durée est inférieure à quatre ans ;)) (2') ;<br />
1° bis. A 15 p. 100 pour les produits des titres de créances négociables sur un
marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et
non susceptibles d'être cotés (3).<br />
2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons
de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des
bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de
la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des établissements de
crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;<br />
d'épargne ((des PTT ou de la Poste)) (2'), des bons de la caisse nationale du
crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du
crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne
et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de
caisse des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis
avant le 1er juin 1978 ;<br />
3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le
1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier
@ -92,26 +95,31 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br />
6° A 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
1983 et à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er
janvier 1990, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition n'est pas remplie
;<br />
1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er
janvier 1990 ((et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er
janvier 1995)) (2'), lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise
l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son
domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 50 % lorsque cette condition
n'est pas remplie ;<br />
7° A 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits de placements courus
à partir du 1er janvier 1990.<br />
à partir du 1er janvier 1990 ((et à 15 p. 100 pour les produits des placements
courus à partir du 1er janvier 1995)) (2') ;<br />
8° A 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de
créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35
p. 100 (3).<br />
((Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est
réparti à compter du 1er janvier 1995.)) (2')<br />
IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :<br />
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt
ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des
finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause
d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;<br />
d'indexation visées ((au 1° du troisième alinéa de l'article 158)) (2') ;<br />
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les
bons aient été émis par des établissements de crédit ;<br />
@ -131,6 +139,8 @@ décret (4).<br />
(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).<br />
(2') Modification de la loi 93-1352.<br />
(3) Taux applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1990.<br />
(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.