LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

Modification du code généra des impôts, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code de procédure pénale, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code des juridictions financières, du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles.
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification des articles 29, 22, 128 ; abrogation de l'article 25.
Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1er, 23. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154.
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42.
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146.
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52.
Modification de loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 77, 78 ; abrogation de l'article 122.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 125, 62 ; abrogation de l'article 63.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 154, 158.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 49, 51, 136.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 51, 54, 131.
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46.
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification de l'article 3.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 73.
Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : abrogation de l'article 8.
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71.
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : modification de l'article 80.
Modification de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : modification de l'article 24.
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 32.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 64.
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 128.
Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : abrogation de l'article 82.
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 19.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026856853
NOR: EFIX1234869L
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@ -1,27 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312912
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1731ACXXXXXAC
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947353.xml
---
###### Article 1731 A
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article
1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux
tiers,80 % ou 90 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le
1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement trois
quarts, 85 % ou 95 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le
résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le
résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés
au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers,80 %
ou 90 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice
au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement trois quarts, 85
% ou 95 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice
servant de base au calcul du dernier acompte en application du a, b ou c du 1 de
l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce
même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre
d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la
société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1
société réalise un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1
milliard d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant
d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat
prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163061
- [Article 1740-00 A](article_1740-00_a.md)
- [Article 1740-0 A](article_1740-0_a.md)
- [Article 1740-00 AB](article_1740-00_ab.md)
- [Article 1740-0 B](article_1740-0_b.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026876217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/62/LEGIARTI000026876217.xml
---
###### Article 1740-0 B
La présentation d'une attestation sur l'honneur par une personne physique ne
remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article
117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A pour bénéficier d'une
dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne l'application d'une amende
égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l'objet de la demande de
dispense à tort.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022201898
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/18/LEGIARTI000022201898.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947362.xml
---
###### Article 1668
@ -22,7 +22,7 @@ cours de leur premier exercice d'activité ou de leur première période
d'imposition arrêtée conformément au second alinéa du I de l'article 209.<br />
Les acomptes mentionnés au premier alinéa sont arrondis à l'euro le plus proche.
La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1.<br />
La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15
septembre et 15 décembre de chaque année.<br />
@ -35,23 +35,23 @@ prévu à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes.<br />
Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut
être inférieur :<br />
a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 500
a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 250
millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
entre les deux tiers du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de
entre les trois quarts du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de
cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et
le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 1
milliard d'euros et 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de
la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence
entre 80 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet
entre 85 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet
exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le
montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;<br />
c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5
milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période
d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du
d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 95 % du
montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les
mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes
déjà versés au titre du même exercice.<br />

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@ -1,18 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017916599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/91/65/LEGIARTI000017916599.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946708.xml
---
###### Article 1671 C
Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze
premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes
sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis.
Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les
conditions du III du même article 117 quater.<br />
sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces
sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de
l'article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la
personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et
acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III.<br />
Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.

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@ -1,28 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312682
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1678ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312682.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946712.xml
---
###### Article 1678 quater
I. Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article
125 A est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le
paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source
prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas
applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés
aux I et II de l'article 125 D.<br />
125 A et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de
capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de
l'article 125-0 A sont versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois
qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la
source prévue au 2 de l'article 119 bis. Ces sanctions sont également
applicables au prélèvement dû en application du I de l'article 125 D, sauf si le
contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement
des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les
conditions prévues au IV du même article 125 D. Toutefois, ces sanctions ne sont
pas applicables au prélèvement dû à raison des produits et gains mentionnés au
II de l'article 125 D.<br />
Il ne peut être pris en charge par le débiteur.<br />
Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I
ne peuvent être pris en charge par le débiteur.<br />
Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par
Les modalités et conditions d'application de ces prélèvements sont fixées par
décret.<br />
II. - 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements
II.-1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements
payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans
d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même
article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022330618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/06/LEGIARTI000022330618.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948085.xml
---
###### Article 1609 septvicies
@ -37,11 +37,12 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VI.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'établissement
mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet
établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce
produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce
produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le
fonds.<br />
mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la
limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012. Cet établissement crée un fonds à
comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part
fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à
financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.<br />
Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service
public de l'équarrissage et d'aides à la collecte et au traitement des

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025092608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/26/LEGIARTI000025092608.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026948199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/81/LEGIARTI000026948199.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
@ -158,8 +158,22 @@ par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de chaque aérodrome.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ".<br />
Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de
l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises
à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des
déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret
et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués
au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites
au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle
est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre
trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €,
l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées
au treizième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois
qui suit l'année de dépassement.<br />
Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la
taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe "Contrôle et
exploitation aériens".<br />
IV bis.-A compter du 1er janvier 2010, le tarif par passager de la taxe
d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/48/LEGIARTI000026294821.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/81/LEGIARTI000026948106.xml
---
###### Article 1600
@ -72,8 +72,8 @@ Pour les impositions établies au titre de 2011 et 2012, sont calculés deux tau
entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et
d'industrie de région égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br />
-d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en
- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle
à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en
vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et
d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région
multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III
@ -87,9 +87,9 @@ chambre de commerce et d'industrie de région ;<br />
2° Un taux local de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie
territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br />
territoriale égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br clear="none" /><br />
-d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe
- d'une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au
1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie
multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de
@ -117,13 +117,23 @@ A compter des impositions établies au titre de 2013, le taux applicable à chaq
établissement est le taux régional de la chambre de commerce et d'industrie de
région dans le ressort de laquelle il se trouve. Les chambres de commerce et
d'industrie de région votent chaque année ce taux qui ne peut excéder celui de
l'année précédente. A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens
l'année précédente.A compter de 2013, une convention d'objectifs et de moyens
est conclue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre
chaque chambre de commerce et d'industrie de région et l'Etat.<br />
2.-Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la
2. Chaque chambre de commerce et d'industrie de région perçoit le produit de la
taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre des
établissements situés dans sa circonscription.<br />
établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond
individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n°
2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le
montant prévu au même I au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles
généraux de l'année précédant l'année de référence.<br />
Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur
les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte
des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.<br />
III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à
@ -132,8 +142,8 @@ l'article 1586 quater.<br />
Le taux national de cette taxe est égal au quotient, exprimé en pourcentage :<br />
-d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en
- d'une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle
à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en
vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et
d'industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième
alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
@ -150,7 +160,7 @@ Ce taux est réduit :<br />
-de 15 % pour les impositions établies à compter de 2013.<br />
1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
1 bis. - La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et
@ -158,7 +168,8 @@ jugées selon les règles applicables à cette dernière (1).<br />
2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et
d'industrie de région.<br />
d'industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de
la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.<br />
Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la
différence entre :<br />
@ -172,7 +183,7 @@ opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux
versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence
applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;<br />
-une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à
la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, perçus en 2010 par les chambres de
commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et

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@ -1,34 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022334778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/47/LEGIARTI000022334778.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948097.xml
---
###### Article 1604
I. Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés
non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture.<br />
non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture, dans la limite du
plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012.<br />
Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre
Par dérogation au II du même article 46, ce plafond porte sur les émissions
rattachées aux rôles de l'année de référence.<br />
La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre
d'agriculture.<br />
II. Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le
produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui
arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées
par l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
produit de la taxe mentionnée au I. Dans le respect du plafond mentionné au même
I, ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente,
augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du
code rural et de la pêche maritime.<br />
Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture
est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle
de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article
1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions
prévues au III de l'article 1639 A .<br />
prévues au III de l'article 1639 A.<br />
Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est
reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales
d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale,
déduction faite des versements au Fonds national de péréquation et d'action
professionnelle des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum
à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012.
à compter de l'exercice 2010,7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025841989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/19/LEGIARTI000025841989.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026948295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/82/LEGIARTI000026948295.xml
---
###### Article 1605
I. ― Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés
par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel
public.<br />
II.-La contribution à l'audiovisuel public est due :<br />
II. - La contribution à l'audiovisuel public est due :<br />
1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre
d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er
@ -30,8 +30,8 @@ personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cou
de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur
de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.<br />
III.-Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 125 € pour la
France métropolitaine et de 80 € pour les départements d'outre-mer.<br />
III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 129 € pour la
France métropolitaine et de 83 € pour les départements d'outre-mer.<br />
Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors
tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/50/LEGIARTI000025075038.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/83/LEGIARTI000026948300.xml
---
###### Article 1605 bis
@ -46,10 +46,9 @@ c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au
titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance ou la
contribution est due ;<br />
Pour les années 2008,2009,2010,2011 et 2012, les redevables âgés de plus de
soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas
bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils
remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;<br />
Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux
premier et deuxième alinéas bénéficient d'un dégrèvement de la redevance
audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;<br />
3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion,
lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à

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@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022658226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/82/LEGIARTI000022658226.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000026948088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948088.xml
---
###### Article 1605 nonies
I. ― Il est perçu au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée au
chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime une
taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à
des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement,
postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un
autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser
I. ― Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou
des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur
classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou
par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser
ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les
constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code
de l'urbanisme.<br />
Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l'installation des jeunes
agriculteurs inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement. Ce fonds
finance des mesures en faveur des jeunes agriculteurs visant à faciliter l'accès
au foncier et à développer des projets innovants.<br />
Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à
un fonds pour l'installation des jeunes agriculteurs inscrit au budget de
l'Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du
livre III du code rural et de la pêche maritime. Ce fonds finance des mesures en
faveur des jeunes agriculteurs visant à faciliter l'accès au foncier et à
développer des projets innovants.<br />
Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l'Etablissement
national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022202264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/22/LEGIARTI000022202264.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948484.xml
---
###### Article 1384 C
I.-Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
I. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même
@ -37,10 +37,16 @@ d'amélioration. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsq
décision de subvention de l'Agence nationale de l'habitat intervient entre le
1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.<br />
La durée de l'exonération est ramenée à quinze ans pour les logements acquis
auprès des organismes mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la construction
et de l'habitation et au moyen de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la
section 1 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie
réglementaire du même code.<br />
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
II.-Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais
d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/20/LEGIARTI000025842058.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/66/LEGIARTI000026946665.xml
---
###### Article 1391 B ter
I. Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés
I. Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés
bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus
n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à
la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus
@ -19,7 +19,7 @@ Le premier alinéa n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt
solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à
la taxe foncière sur les propriétés bâties.<br />
II. Pour l'application du I, les revenus pris en compte s'entendent des
II. Pour l'application du I, les revenus pris en compte s'entendent des
revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des
règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des
cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés
@ -36,7 +36,7 @@ l'expiration de la cinquième année ;<br />
c) Des moins-values imputées l'année précédant celle au titre de laquelle la
taxe foncière est établie en application du 11 de l'article 150-0 D ;<br />
d) Des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et aux et 5° du 3 de
d) Des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 2° du 3 de
l'article 158 ;<br />
e) Des déficits imputés, en application du I de l'article 156, l'année précédant
@ -47,7 +47,7 @@ f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5
g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B.<br />
III. A compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
III. A compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur
@ -66,7 +66,7 @@ propriétés bâties ;<br />
c) La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.<br />
IV. Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent :<br />
IV. Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent :<br />
a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie
;<br />
@ -81,13 +81,13 @@ propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus
chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.<br />
V. Pour l'application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés
V. Pour l'application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés
bâties s'entend des montants perçus au profit des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des
établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à
l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
VI. Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué
VI. Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué
à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes
prévues par ce même livre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/16/LEGIARTI000023381673.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/85/LEGIARTI000026948565.xml
---
###### Article 1407 bis
@ -13,7 +13,7 @@ Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis,
assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux
établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les
logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année
logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année
d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.<br />
Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/42/LEGIARTI000026294293.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/66/LEGIARTI000026946681.xml
---
###### Article 1417
@ -55,20 +55,22 @@ a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et
163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en
application de l'article 163 quatervicies ;<br />
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et
du montant des plus-values en report d'imposition en application du I de
l'article 150-0 D bis ;<br />
a bis) (1) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 , du
montant de l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D, du montant des
plus-values en report d'imposition en application du I de l'article 150-0 D bis,
du montant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter et du montant des
plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44
quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux
articles 117 quater , 125 A et au II de l'article 163 bis, de ceux soumis aux
versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant
diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la
réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux
c) (2) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au II
de l'article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa
du 9° du III bis de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, de ceux
soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur
montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou
de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux
articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0
bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option
prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les

View file

@ -1,29 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024188699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/86/LEGIARTI000024188699.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026948495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948495.xml
---
###### Article 1636 B decies
I. Les communes membres d'un établissement public de coopération
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes
foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables
aux communes.<br />
Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de
l'article 1609 nonies C, et pour la première année d'application de ces
dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas
applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté
l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen
constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de
même nature.<br />
l'article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement
public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l'article 60 de la loi n° 2010-1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la
première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de
l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière
sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année
précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen
constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités
territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes.<br />
II. Les établissements publics de coopération intercommunale faisant
II. - Les établissements publics de coopération intercommunale faisant
application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609
quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les
limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies
@ -70,12 +75,12 @@ taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone
d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre
de l'antépénultième année.<br />
III. Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de
III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de
cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen
national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale.<br />
IV. A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération
IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération
intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre
le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des
dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le
@ -96,7 +101,7 @@ conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à
reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles
le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.<br />
V. En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les
V. - En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les
syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article L. 5311-1 du code général
des collectivités territoriales qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une
dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'article L.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/22/LEGIARTI000025842211.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/72/LEGIARTI000026947251.xml
---
###### Article 279-0 bis
@ -37,7 +37,9 @@ verts.<br />
ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant
des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces
travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans
et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de
et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable
dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société
d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de
conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.<br />
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/21/LEGIARTI000025842184.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-03-08
Identifiant: LEGIARTI000026948191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/81/LEGIARTI000026948191.xml
---
###### Article 302 bis K
@ -57,6 +57,10 @@ A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une
proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.<br />
Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués
à compter du 1er avril de l'année.<br />
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne
inférieure.<br />
@ -66,8 +70,22 @@ par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de la France.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens.<br />
Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de
l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises
à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des
déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret
et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués
au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus
tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est
établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres
civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise
souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au septième
alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit
l'année de dépassement.<br />
Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la
taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et
exploitation aériens ".<br />
III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget
annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général sont
@ -77,9 +95,9 @@ Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget
annexe " Contrôle et exploitation aériens " sont transférées mensuellement aux
comptables publics assignataires.<br />
IV.-1.-La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction
générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent
examiner sur place les documents utiles.<br />
IV.-1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la
direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
peuvent examiner sur place les documents utiles.<br />
Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle
puisse se faire assister d'un conseil.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/21/LEGIARTI000025842179.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026948479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948479.xml
---
###### Article 302 bis ZG
@ -23,9 +23,10 @@ de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises,
tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à
l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce
prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 322 550 €
aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs
hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement
organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 722 579 € par commune.
Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année,
sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans
le projet de loi de finances de l'année.
aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire
desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des
enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes,
et dans la limite de 722 579 € par établissement public de coopération
intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées,
chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac
retenue dans le projet de loi de finances de l'année.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197286
###### 1° : Tarifs
- [Article 402 bis](article_402_bis.md)
- [Article 403](article_403.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/61/LEGIARTI000025516104.xml
---
###### Article 403
En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à
l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les
alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre
d'alcool pur est fixé à :<br />
I. 1° 903 € dans la limite de 120 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le
rhum tel qu'il est défini aux a et f du point 1 de l'annexe II au règlement (CE)
n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant
la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection
des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le
règlement (CEE) n° 1576 / 89 du Conseil et produit dans les départements
d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de production, ayant
une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par
hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40
% vol.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (2).<br />
2° 1 660 € pour les autres produits.<br />
II. - Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque
année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux
chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une
unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut
excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre
chargé du budget.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut
prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer
l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197460
---
###### 1° : Tarifs
- [Article 438](article_438.md)

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025174411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/17/44/LEGIARTI000025174411.xml
---
###### Article 438
Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à
:<br />
1° 8,91 € pour les vins mousseux ;<br />
2° 3,60 € :<br />
a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15
% vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement
d'une fermentation ;<br />
a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol.,
mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun
enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement
d'une fermentation. Un décret définit les conditions d'application du présent a
bis ;<br />
b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les
produits visés au 3°, dont l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement
d'une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol.
;<br />
c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les
produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol.
pour les boissons non mousseuses et 8,5 % vol. pour les boissons mousseuses.<br />
3° 1,27 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin
légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".<br />
Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans
une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux
chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une
unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut
excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre
chargé du budget.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191710
###### II : Droit de circulation
- [1° : Tarifs](1)
- [3° : Exonération et exemptions](3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025828504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/85/LEGIARTI000025828504.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026948277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/82/LEGIARTI000026948277.xml
---
###### Article 520 B
@ -26,7 +26,7 @@ Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et
deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale
pour les personnes malades.<br />
II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant
II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant
est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans
une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec
@ -73,6 +73,6 @@ garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'articl
520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes
délais.<br />
VI. ― Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté
pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.
VI. ― Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à
la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche
maritime.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025828507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/82/85/LEGIARTI000025828507.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026948273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/82/LEGIARTI000026948273.xml
---
###### Article 520 C
@ -27,7 +27,7 @@ Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins
médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes
dénutries.<br />
II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant
II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant
est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans
une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec
@ -71,4 +71,8 @@ des intéressés.<br />
V. ― La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration
des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions,
garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article
520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes
délais.<br />
VI. ― Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche
mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020549007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/90/LEGIARTI000020549007.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947134.xml
---
###### Article 885 A
Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur
de leurs biens est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à
l'article 885 U :<br />
de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :<br />
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de
leurs biens situés en France ou hors de France.<br />

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162962
- [Article 885 G](article_885_g.md)
- [Article 885 G bis](article_885_g_bis.md)
- [Article 885 G ter](article_885_g_ter.md)
- [Article 885 G quater](article_885_g_quater.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026878856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/88/LEGIARTI000026878856.xml
---
###### Article 885 G quater
Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de
biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité
sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables
sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à
concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.

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@ -9,4 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162636
- [Article 885-0 V bis](article_885-0_v_bis.md)
- [Article 885-0 V bis A](article_885-0_v_bis_a.md)
- [Article 885 U](article_885_u.md)
- [Article 885 V](article_885_v.md)
- [Article 885 V bis](article_885_v_bis.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025074055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/40/LEGIARTI000025074055.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026950784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/95/07/LEGIARTI000026950784.xml
---
###### Article 885-0 V bis
@ -94,7 +94,7 @@ La condition prévue au premier alinéa du présent c ne s'applique pas si la
société détient exclusivement des participations dans une société exerçant une
des activités mentionnées au b du 1 dont le capital est détenu pour 10 % au
moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l'une de leurs unions
(1) ;<br />
;<br />
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques
;<br />
@ -158,7 +158,13 @@ alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I.<br />
En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la
dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal
prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la
liquidation judiciaire de la société.<br />
liquidation judiciaire de la société à l'exception des parts investies dans des
entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail
et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que dans
des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des
investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées
audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31
décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.<br />
2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier
alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A,
@ -219,11 +225,11 @@ I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l'article L.
214-31 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de
son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44
sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard
huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée
douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée
dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à
compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation
de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de
100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant.<br />
100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.<br />
Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont retenus après
imputation des droits ou frais d'entrée et à proportion du quota
@ -234,7 +240,7 @@ et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.<br
2. L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le
redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus
aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé
aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé
sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas
45 000 €.<br />
@ -316,7 +322,7 @@ dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aide
d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans
les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas
(1) Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n'est pas
applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital
des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail qui ont exclusivement pour objet :<br />
@ -338,8 +344,7 @@ subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
― la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
― la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national
(2).<br />
― la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.<br />
VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024429968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429968.xml
---
###### Article 885 V
Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions
prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 300 € par personne à charge
au sens de l'article 193 ter. La somme de 300 € est divisée par deux lorsqu'il
s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947144.xml
---
###### Article 885 V bis
I.-L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal
en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt
et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de
l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt
représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non
libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais
professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits
catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des
revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement
libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.<br />
II.-Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans
considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au
présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.<br />
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens
n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est
réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu
total.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-02
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024453227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/45/32/LEGIARTI000024453227.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026947153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947153.xml
---
###### Article 990 J
I.-Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à
l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé
mentionné au 1 du I de l'article 885 U.<br />
mentionné au 1 de l'article 885 U.<br />
II.-Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/50/LEGIARTI000025075053.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/71/LEGIARTI000026947196.xml
---
###### Article 1011 bis
@ -43,337 +43,134 @@ III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du
II :<br />
<table border="1" width="700">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th rowspan="3">
<br />
<font size="2">TAUX D'ÉMISSION </font>
<font size="2">de dioxyde de carbone </font><br />
<font size="2">(en grammes par kilomètre) </font><br />
</th>
<th colspan="5">
<br />
<font size="2">TARIF DE LA TAXE </font>
<font size="2">(en euros)<br /> </font><br />
</th>
</tr>
<tr>
<th colspan="5">
<br />
<font size="2">Année d'acquisition </font><br />
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
<font size="2">2008<br /> </font>
</th>
<th>
<br />
<font size="2">2009<br /> </font>
</th>
<th>
<br />
<font size="2">2010<br /> </font>
</th>
<th>
<br />
<font size="2">2011<br /> </font>
</th>
<th>
<br />
<font size="2">2012 </font><br />
</th>
</tr>
<tr align="center" valign="middle">
<td align="center">
<p align="center">Taux ≤ 140<br /></p>
<td>
<p align="center">TAUX D'ÉMISSION</p>
<p align="center">de dioxyde de carbone</p>
<p align="center">(en grammes par kilomètre)</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">0</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">0</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">0</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">0</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">0<br /></p>
<td>
<p align="center">TARIF DE LA TAXE</p>
<p align="center">(en euros)</p>
<p align="center">Année d'immatriculation</p>
<p align="center">A partir de 2013</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">141 ≤ taux ≤ 145</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">
<p align="left">
<br />
0<br />
Taux ≤ 135
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">
<br />
0
</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">0</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">0</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">
<br />
200<br />
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">146 ≤ taux ≤150</p>
</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">200</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">151 ≤ taux ≤ 155<br /></p>
</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">200</td>
<td align="center">500</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">156 ≤ taux ≤ 160</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">0</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">0</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">200</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">161 ≤ taux ≤ 165</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">200</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">200</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">166 ≤ taux ≤ 180</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">181≤ taux ≤ 190<br /></p>
</td>
<td align="center">750</td>
<td align="center">750</td>
<td align="center">750</td>
<td align="center">750</td>
<td align="center">
<p align="center">1 300</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">191 ≤ taux ≤ 195<br /></td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">750</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">1600</p>
</td>
<td align="center">
<p align="center">2 300</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">196 ≤ taux ≤ 200<br /></td>
<td align="center">750</td>
<td align="center">750</td>
<td align="center">1 600</td>
<td align="center">1 600</td>
<td align="center">
<br />
2 300<br />
0<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">201 ≤ taux ≤ 230<br /></td>
<td align="center">1 600</td>
<td align="center">1 600</td>
<td align="center">
<br />
1 600<br />
<p align="left">135 < taux 140</p>
</td>
<td align="center">
<br />
1 600<br />
</td>
<td align="center">2 300</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">231 ≤ taux ≤ 235<br /></p>
</td>
<td>
<p align="center">1 600<br /></p>
</td>
<td>
<p align="center">1 600<br /></p>
</td>
<td>
<p align="center">1 600<br /></p>
</td>
<td>
<p align="center">1 600<br /></p>
</td>
<td>
<p align="center">3 600<br /></p>
100<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">236 ≤ taux ≤ 240<br /></p>
</td>
<td>
<p align="center">1 600<br /></p>
</td>
<td>
<p align="center">1 600</p>
</td>
<td>
<p align="center">1 600</p>
</td>
<td>
<p align="center">1 600</p>
</td>
<td>
<p align="center">3 600</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">241 ≤ taux ≤ 245<br /></td>
<td align="center">
<br />
1 600<br />
<p align="left">140 < taux 145</p>
</td>
<td align="center">
<br />
1 600<br />
300<br />
</td>
<td align="center">1 600</td>
<td align="center">2 600</td>
<td align="center">3 600</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">246 ≤ taux ≤ 250</p>
<p align="left">145 < taux 150</p>
</td>
<td align="center">1 600</td>
<td align="center">1 600</td>
<td align="center">2 600</td>
<td align="center">2 600</td>
<td align="center">
<br />
3 600<br />
400<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="center">250 < taux</p>
<p align="left">150 < taux 155</p>
</td>
<td align="center">
<br />
1 000<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">155 < taux 175</p>
</td>
<td align="center">
<br />
1 500<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">175 < taux 180</p>
</td>
<td align="center">
<br />
2 000<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">180 < taux 185</p>
</td>
<td align="center">
<br />
2 600<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">185 < taux 190</p>
</td>
<td align="center">
<br />
2 600<br />
3 000<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">190 < taux 200</p>
</td>
<td align="center">
<br />
5 000<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">200 < taux</p>
</td>
<td align="center">
<br />
6 000<br />
</td>
<td align="center">2 600</td>
<td align="center">2 600</td>
<td align="center">3 600</td>
</tr>
</tbody>
</table>
@ -396,72 +193,76 @@ justificatives à produire.<br />
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du
II :<br />
<table border="1" cellpadding="0" width="700">
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">
<b
><br />
PUISSANCE FISCALE
</b>
</p>
<p align="center">PUISSANCE FISCALE</p>
<p align="center">(en chevaux-vapeur)</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<b
><br />
MONTANT DE LA TAXE
</b>
</p>
<p align="center">MONTANT DE LA TAXE</p>
<p align="center">(en euros)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Puissance fiscale ≤ 7</p>
<td align="center">
<p align="left">Puissance fiscale ≤ 5</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
<td align="center">
<br />
0
</p>
0<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">8 ≤ puissance fiscale ≤ 9</p>
<td align="center">
<p align="left">6 ≤ puissance fiscale ≤ 7</p>
</td>
<td>
<p align="center">750</p>
<td align="center">
<br />
800<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">10 ≤ puissance totale ≤ 11</p>
<td align="center">
<p align="left">8 ≤ puissance fiscale ≤ 9</p>
</td>
<td>
<p align="center">1 300</p>
<td align="center">
<br />
1 400<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">12 ≤ puissance fiscale ≤ 16</p>
<td align="center">
<p align="left">10 ≤ puissance fiscale ≤ 11</p>
</td>
<td>
<p align="center">2 300</p>
<td align="center">
<br />
2 600<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">16 < puissance fiscale</p>
<td align="center">
<p align="left">12 ≤ puissance fiscale ≤ 16</p>
</td>
<td>
<p align="center">3 600</p>
<td align="center">
<br />
4 600<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<p align="left">Puissance fiscale > 16</p>
</td>
<td align="center">
<br />
6 000<br />
</td>
</tr>
</tbody>

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191758
---
###### 2° : Salaires des conservateurs des hypothèques.
- [Article 885](article_885.md)

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026351206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/35/12/LEGIARTI000026351206.xml
---
###### Article 885
I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des
conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs
titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations
professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur
situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être
réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient
momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour
l'exécution du service hypothécaire.<br />
Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant
dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est
remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article
884.<br />
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par
décrets.<br />
II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée
est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un
arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice
en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article
884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si
le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra
être renouvelée pour les exercices ultérieurs.<br />
En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence
de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement
des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté
ministériel.<br />
En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne
peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année
précédente.<br />
III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %,
la destination prévue au II.

View file

@ -24,4 +24,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022335693
- [Article 881 L](article_881_l.md)
- [Article 881 M](article_881_m.md)
- [Article 881 N](article_881_n.md)
- [2° : Salaires des conservateurs des hypothèques.](2)

View file

@ -29,6 +29,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 211 bis](article_211_bis.md)
- [Article 211 ter](article_211_ter.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 212 bis](article_212_bis.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 216](article_216.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/44/LEGIARTI000026294450.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947313.xml
---
###### Article 209
@ -27,13 +27,19 @@ au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.<b
Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit
subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de
l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la
limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au
limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au
bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice
n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée,
l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices
suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en
application de la première phrase du présent alinéa.<br />
La limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant
des abandons de créances consentis à une société en application d'un accord
constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code
de commerce ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom.<br />
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article
210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième
alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou
@ -100,7 +106,7 @@ au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, da
la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du 1.<br />
3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le
compte " fonds d'établissement " ; les pertes ainsi annulées cessent d'être
compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être
reportables.<br />
V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou
@ -134,6 +140,16 @@ La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa
correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter
de la date d'acquisition des titres.<br />
VII bis. - Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du
a quinquies du I de l'article 219 ont été acquis dans le cadre d'une opération
d'augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et
exigibles qui ont été acquises auprès d'une entreprise tierce non liée, au sens
du 12 de l'article 39, à l'entreprise qui acquiert les titres, ni à l'entreprise
émettrice, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur
réelle des titres reçus en contrepartie. Les liens de dépendance mentionnés à la
première phrase du présent VII bis sont appréciés à la date de l'acquisition des
titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date.<br />
VIII.-Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents
mis en réserves impartageables est déductible de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés.<br />
@ -198,4 +214,9 @@ ou égal à son propre ratio d'endettement.<br />
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 6, le groupe et
les ratios d'endettement s'entendent conformément aux dispositions des deux
derniers alinéas du III de l'article 212.
derniers alinéas du III de l'article 212.<br />
7. Les fractions d'intérêts non déductibles au cours de l'exercice en
application de l'article 212 et des six derniers alinéas de l'article 223 B ne
sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être
rapportées au bénéfice de l'exercice en application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026875316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/53/LEGIARTI000026875316.xml
---
###### Article 212 bis
I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à
disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A,
sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.<br />
II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières
nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros.<br />
III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes
est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes
laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits
financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par
l'entreprise.<br />
Les charges et produits mentionnés au premier alinéa du présent III incluent le
montant des loyers, déduction faite de l'amortissement, de l'amortissement
financier pratiqué par le bailleur en application du I de l'article 39 C et des
frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d'opération de
crédit-bail, de location avec option d'achat ou de location de biens mobiliers
conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39.<br />
IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué
des fractions des charges financières non admises en déduction en application du
IX de l'article 209 et de l'article 212.<br />
V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le
délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou
construits par lui dans le cadre :<br />
1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n°
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques ;<br />
2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par
l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession
de travaux publics ;<br />
3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales ;<br />
4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n° 2004-559 du
17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;<br />
5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l'article L. 1311-2 du code général
des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé
publique.<br />
Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent
également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la
détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire,
concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1°
à 5°.<br />
Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des
contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi
n° du de finances pour 2013 (1).

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/22/LEGIARTI000025842295.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026947369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947369.xml
---
###### Article 220 octies
I.-Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du
code de la propriété intellectuelle , soumises à l'impôt sur les sociétés et
code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et
existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au
titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un
enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque
@ -39,14 +39,14 @@ S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réser
aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression
française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de
nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur
au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle
. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt
s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour
l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. <br clear="none" /><br />
au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété
intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit
d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les
sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année.<br />
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du
montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31
décembre 2012, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans
décembre 2015, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans
un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
@ -115,14 +115,20 @@ Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées
entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et
par exercice.<br />
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la
petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la
Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises, les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans la base de calcul
du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après
application d'une décote de 70 %, des productions définies au b du II réalisées
au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est
retenue.<br />
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des micro, petites et
moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6
août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général
d'exemption par catégorie) (1), les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans
la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la
moyenne, après application d'une décote de 70 %, des productions définies au b
du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale,
l'unité supérieure est retenue.<br />
III bis.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les
entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission
du 6 août 2008 précité (1).<br />
IV.-Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par
le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que
@ -147,12 +153,7 @@ ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
VI.-1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne
peut excéder 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1
100 000 € lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constaté à la
clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté
de 25 % au moins par rapport au nombre de productions de nouveaux talents tels
que définis au b du II au titre de l'exercice précédent.
<br clear="none" /><br />
peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice (1).<br />
2° En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

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@ -1,46 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073957.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026947372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947372.xml
---
###### Article 220 undecies
I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une
réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des
I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier
d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des
souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2012 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
2013 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une
publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information
politique et générale telle que définie à l'article 39 bis A.<br />
II.-L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la
souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction
II. L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de
la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction
d'impôt.<br />
III.-Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au
III. Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au
sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité
bénéficiaire de la souscription.<br />
IV.-Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux
IV. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux
entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont
ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.<br />
V.-La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par
V. La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par
l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en
numéraire mentionnées au I ont été effectuées.<br />
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le
solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.<br />
VI.-En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la
VI. En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la
réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.<br />
VII. (abrogé)<br />
VIII.-Un décret précise les modalités d'application du présent article,
VIII. Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/44/LEGIARTI000026294475.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026947264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/72/LEGIARTI000026947264.xml
---
###### Article 219
@ -177,11 +177,8 @@ montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de
participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est
fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de
frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est
prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part de
frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2011.<br />
Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values
de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.<br />
Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de
participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191838
###### 1° : Résultat d'ensemble
- [Article 223 B](article_223_b.md)
- [Article 223 B bis](article_223_b_bis.md)
- [Article 223 C](article_223_c.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026875325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/53/LEGIARTI000026875325.xml
---
###### Article 223 B bis
I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à
disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas
membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 15 %
de leur montant.<br />
II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières
nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros.<br />
III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes
est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune
des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.<br />
IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué
des fractions des charges financières non admises en déduction en application du
IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six
derniers alinéas de l'article 223 B.<br />
V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le
délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou
construits par lui dans le cadre :<br />
1° D'une délégation de service public mentionnée à l' article 38 de la loi n°
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques ;<br />
2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'
ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de
travaux publics ;<br />
3° D'un contrat de concession mentionné à l' article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales ;<br />
4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l' ordonnance n° 2004-559 du
17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;<br />
5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l' article L. 1311-2 du code
général des collectivités territoriales ou à l' article L. 6148-2 du code de la
santé publique .<br />
Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent
également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la
détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire,
concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1°
à 5°.<br />
Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des
contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi
n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021682343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/68/23/LEGIARTI000021682343.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026947253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/72/LEGIARTI000026947253.xml
---
###### Article 223 F
@ -53,7 +53,7 @@ sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'artic
210 A.<br />
La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I
de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris
de l'article 219 s'applique au montant brut des plus-values de cession compris
dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en
application du troisième alinéa.<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/44/LEGIARTI000026294425.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026947337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947337.xml
---
###### Article 223 I
1. a) Les déficits subis par une société du groupe au titre d'exercices
antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice,
dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 209
dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209
;<br />
b) La quote-part de déficits qui correspond aux suppléments d'amortissements
@ -51,7 +51,7 @@ ayant bénéficié des dispositions de l'article 210 A ainsi que des plus-values
réintégrées en application du d du 3 du même article. De même, le déficit ou la
moins-value nette à long terme de la société, mentionné au b du 1 et au 3, est
augmenté de ces profits ou plus-values. Pour l'application de la limite prévue
au dernier alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du
au troisième alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du
bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4.<br />
5. Dans les situations visées aux c, d, e, f ou i du 6 de l'article 223 L, et
@ -62,7 +62,7 @@ correspond à celui de la société mère absorbée ou à celui des sociétés m
du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les
résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 et par dérogation au a du
1, des sociétés mentionnées ci-dessus. Cette fraction de déficit s'impute dans
les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 209.<br />
les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209.<br />
La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où
cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018015424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/54/LEGIARTI000018015424.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026947287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/72/LEGIARTI000026947287.xml
---
###### Article 235 ter ZC
@ -38,7 +38,7 @@ fonds.<br />
II.-Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la
contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les
sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble
définis aux articles 223 B et 223 D.<br />
définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D.<br />
III.-Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209
quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026292690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/26/LEGIARTI000026292690.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026947294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/72/LEGIARTI000026947294.xml
---
###### Article 235 ter ZAA
@ -13,7 +13,7 @@ I.-Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaire
supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution
exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats
imposables, aux taux mentionnés à l'article 219, des exercices clos à compter du
31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2013.<br />
31 décembre 2011 et jusqu'au 30 décembre 2015.<br />
Cette contribution est égale à 5 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé
avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de
@ -22,8 +22,8 @@ toute nature.<br />
Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A, la
contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les
sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble
définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions
et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.<br />
définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des
réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.<br />
Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent I s'entend du
chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la

View file

@ -41,6 +41,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers](xv)
- [XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices](xviii)
- [XIX : Déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU)](xix)
- [XX : Information relative au revenu fiscal de référence](xx)
- [XX ter : Déclaration des investissements réalisés outre-mer](xx_ter)
- [XX bis : Déclaration des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et des sociétés de capital-risque](xx_bis)
- [XXI : Mesures de publicité](xxi)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024445355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/53/LEGIARTI000024445355.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/66/LEGIARTI000026946655.xml
---
###### Article 242 ter
@ -14,8 +14,7 @@ visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de
capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité
et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du
montant imposable et du crédit d'impôt, le revenu brut soumis à un prélèvement
libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus
exonérés.<br />
et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés.<br />
Cette déclaration ne concerne pas, sauf s'agissant des produits mentionnés au 1°
si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026946662
---
###### XX : Information relative au revenu fiscal de référence
- [Article 242 quater](article_242_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/66/LEGIARTI000026946653.xml
---
###### Article 242 quater
Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l'article
117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A formulent, sous leur
responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au
plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus
mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le
paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de
référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de
l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I
est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l'article
117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A.<br />
Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa
du présent article sont tenues de produire cette attestation sur demande de
l'administration.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021657943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/79/LEGIARTI000021657943.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946771.xml
---
###### Article 244 bis
Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un
prélèvement de 33, 1 / 3 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par
prélèvement de 33,1/3 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par
des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en
France. Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont
France. Par dérogation, le taux est porté à 75 % lorsque les profits sont
réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés,
établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif
au sens de l'article 238-0 A.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/19/LEGIARTI000025091961.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026946754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946754.xml
---
###### Article 244 bis A
@ -35,7 +35,7 @@ membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont
soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B.
Par dérogation aux premier et présent alinéas, le taux est porté à 50 % lorsque
Par dérogation aux premier et présent alinéas, le taux est porté à 75 % lorsque
les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils
sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire
non coopératif au sens de l'article 238-0 A.<br />
@ -107,8 +107,8 @@ II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables
assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les
modalités définies :<br />
1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U (1), aux II et III de l'article
150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ;<br />
1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U , aux II et III de l'article 150
UB et aux articles 150 V à 150 VD ;<br />
2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073961.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/83/LEGIARTI000026948341.xml
---
###### Article 244 quater B
@ -16,32 +16,8 @@ terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d
dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit
d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou
égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de
recherche supérieure à ce montant.<br />
Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre
respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration
d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a
pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition :<br />
1° Qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre
cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au
cours de la même période de cinq années ;<br />
2° Que le capital de l'entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un
associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25
% du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant
bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;<br />
3° Que l'exploitant individuel de l'entreprise :<br />
a) N'ait pas bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq dernières années dans
le cadre de l'exploitation d'une autre entreprise individuelle n'ayant plus
d'activité effective ;<br />
b) Ne détienne pas ou n'ait pas détenu au cours de la même période de cinq
années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité
effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de
cinq années.<br />
recherche supérieure à ce montant. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le
taux du crédit d'impôt est de 20 %.<br />
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou
groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne
@ -54,15 +30,15 @@ II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou
d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des
immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des
immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991
ne sont pas prises en compte ;<br />
scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception
de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux
amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi
que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;<br />
a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation
aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation
d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement (1);<br />
d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;<br />
b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de
recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces
@ -185,9 +161,9 @@ h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par
entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme
suit :<br />
1° Les dépenses de personnel afférentes (1) aux stylistes et techniciens des
bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de
nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la
1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux
de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux
produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la
réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;<br />
2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
@ -210,8 +186,55 @@ bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ;<br />
j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.<br />
k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des
micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité
(Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit :<br />
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception
de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les
prototypes et installations pilotes mentionnés au a ;<br />
2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la
réalisation des opérations mentionnées au 1° ;<br />
3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations
mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 %
des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de
personnel mentionnées au 2° ;<br />
4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de
brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de
dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;<br />
5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de
dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ;<br />
6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1°
confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon
des modalités prévues par décret.<br />
Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit
d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an.<br />
Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien
corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes
:<br />
- il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;<br />
- il se distingue des produits existants ou précédents par des performances
supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses
fonctionnalités.<br />
Le prototype ou l'installation pilote d'un nouveau produit est un bien qui n'est
pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la
réalisation d'un nouveau produit.<br />
Pour être éligibles au crédit d'impôt mentionné au premier alinéa du I, les
dépenses prévues aux a à j doivent être des dépenses retenues pour la
dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la
détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun et, à l'exception des dépenses
prévues aux e bis et j, correspondre à des opérations localisées au sein de
@ -228,6 +251,11 @@ des dépenses prévues aux h et i est subordonné au respect du règlement (CE)
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte
des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 30, 31, 33
et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008,
précité.<br />
Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements
mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
@ -238,16 +266,16 @@ proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156
(1).<br />
.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d
et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces
subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du
crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à
l'organisme qui les a versées.<br />
Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts
mentionnés au d, au d bis ou au 6° du k du II, pour le calcul de leur propre
crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées
aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont
remboursées à l'organisme qui les a versées.<br />
Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les
entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024189626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/96/LEGIARTI000024189626.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000026946354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/63/LEGIARTI000026946354.xml
---
###### Article 5
@ -19,7 +19,7 @@ supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code
travail ;<br />
2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède
pas, par foyer fiscal, 8 440 €, ou 9 220 € s'ils sont âgés de plus de
pas, par foyer fiscal, 8 610 €, ou 9 410 € s'ils sont âgés de plus de
soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des
revenus perçus ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022493377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493377.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/63/LEGIARTI000026946394.xml
---
###### Article 31
@ -32,7 +32,8 @@ déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;
b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire
bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ;<br />
bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de
celui prévu à l'article 200 quater A;<br />
b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/39/LEGIARTI000025073942.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947364.xml
---
###### Article 39 bis A
@ -15,7 +15,7 @@ politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu en applicati
de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime
juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique
et générale, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat
imposable des exercices 1997 à 2012, en vue de faire face aux dépenses suivantes
imposable des exercices 1997 à 2013, en vue de faire face aux dépenses suivantes
:<br />
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure

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@ -1,15 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302454
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0054AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302454.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/64/LEGIARTI000026946434.xml
---
###### Article 54 sexies
Les sociétés débitrices des intérêts prévus à l'article 125 C doivent joindre à
leur déclaration de résultats un état des sommes mises à leur disposition dans
les conditions prévues au même article.
Les sociétés débitrices des intérêts versés au titre des sommes mises à leur
disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué
individuel doivent joindre à leur déclaration de résultats un état des sommes
mises à leur disposition.<br />
Le non-respect de l'obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant
toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été
dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant,
de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à
laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

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@ -1,34 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080AMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302561.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026947022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/70/LEGIARTI000026947022.xml
---
###### Article 80 quaterdecies
I. - Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L.
225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de
l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A lorsque
les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location
pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution
définitive.<br />
I. - L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des
actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L.
225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans
la catégorie des traitements et salaires.<br />
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de
fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la
réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du
premier alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être
applicables aux actions reçues en échange.<br />
II. - L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a
disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en
location.<br />
L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des
actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une
opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de
la cession des actions reçues en échange.<br />
III. - En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre
publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, l'impôt est dû au titre de l'année
de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des
actions reçues en échange.<br />
II. - Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée,
dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger
et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce
son activité.
Il en est de même en cas d'opérations d'apport d'actions réalisées dans les
conditions prévues au second alinéa du III de l'article L. 225-197-1 du code de
commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 %
du capital de la société émettrice lorsque l'attribution a été réalisée au
profit de l'ensemble des salariés de l'entreprise et que la société bénéficiaire
de l'apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et
des droits de vote de la société émettrice.<br />
IV. - Les I à III s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les
mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l'étranger et
qui est société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire
exerce son activité.<br />
Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère
française.<br />
V. - Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des
actions à leur date d'acquisition, est imposé dans les conditions prévues à
l'article 150-0 A.<br />
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date
d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au
I du présent article, dans la limite de ce montant.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/24/LEGIARTI000025842498.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/63/LEGIARTI000026946361.xml
---
###### Article 83
@ -169,7 +169,7 @@ couverts par des allocations spéciales.<br />
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis
; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 14 157
; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 000
pour l'imposition des rémunérations perçues en 2011 ; chaque année, le plafond
retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
@ -206,6 +206,21 @@ réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les
quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à
l'emploi justifiant une prise en compte complète.<br />
Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des
frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de
péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à
crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème
forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la
puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept
chevaux, et de la distance annuelle parcourue.<br />
Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa du présent 3° ne font
pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais
de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à
crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en
déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour
un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème.<br />
Les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des
parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce

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@ -1,26 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/17/LEGIARTI000025091704.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/64/LEGIARTI000026946437.xml
---
###### Article 117 quater
I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du
3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au
taux de 21 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le
revenu.<br />
l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108
à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.<br />
Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont
retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le
prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il
est prévu par les conventions fiscales internationales.<br />
Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du
présent 1 sont retenus pour leur montant brut.<br />
2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :<br />
Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu
fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de
l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires,
divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition
commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions
prévues à l'article 242 quater.<br />
Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au
cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est
restitué.<br />
2. Le prélèvement prévu au 1 ne s'applique pas :<br />
a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice
imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou
@ -30,17 +37,18 @@ b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en acti
défini à l'article 163 quinquies D.<br />
II. ― Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le
contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les
contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les
revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par
ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.<br />
L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors
de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.<br />
III. ― 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels
le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France,
les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les
délais prévus à l'article 1671 C :<br />
III. ― 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au
premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes
physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de
l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal
ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent
article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont
déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à
l'article 1671 C :<br />
a) soit par le contribuable lui-même ;<br />
@ -51,10 +59,6 @@ convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le
contribuable.<br />
L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus
concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable
pour cette déclaration.<br />
2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement
correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus,
elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.<br />
@ -65,9 +69,7 @@ convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui
organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces
contribuables.<br />
4. A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans
les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu
dans les conditions de droit commun.<br />
4. Abrogé.<br />
5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les
renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.<br />

View file

@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026292631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/26/LEGIARTI000026292631.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026946447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/64/LEGIARTI000026946447.xml
---
###### Article 119 bis
1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux
mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et
1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est
fixé par le 1 de l'article 187.<br />
1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles
118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à
la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187, lorsqu'ils
bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui
n'ont pas leur domicile fiscal en France.<br />
Toutefois, les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis
de l'article 125 A sont placés en dehors du champ d'application de la retenue à

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025069355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/93/LEGIARTI000025069355.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026946463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/64/LEGIARTI000026946463.xml
---
###### Article 125-0 A
@ -217,9 +217,24 @@ I. sexies Un décret fixe les modalités d'application des I à I quinquies et
notamment les obligations déclaratives des contribuables et des établissements
payeurs.<br />
II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception des III à IV de cet
article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est
fixé :<br />
II. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent
opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus
auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure
le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du
débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.<br />
L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement
des revenus.<br />
Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits
qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession
non commerciale.<br />
Le taux du prélèvement est fixé :<br />
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile
fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :<br />
@ -264,7 +279,7 @@ II bis.-Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux
produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas
leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.<br />
Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat,
Le taux du prélèvement est fixé à 75 %, quelle que soit la durée du contrat,
lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou
qui sont établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article
238-0 A.<br />

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@ -1,70 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025069364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/06/93/LEGIARTI000025069364.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/64/LEGIARTI000026946496.xml
---
###### Article 125 D
I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au I de l'article
125 A peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement prévu à ce même I,
aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure
leur paiement est établie hors de France dans un Etat membre de l'Union
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qu'il s'agisse ou non
du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi dans un de ces
Etats ou en France.<br />
L'option prévue au premier alinéa est subordonnée au respect des conditions
mentionnées au IV de l'article 125 A.<br />
l'article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de
référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article
1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du I de
l'article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I
sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce
même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de
France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier
étant établi en France ou hors de France.<br />
II.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou
contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au deuxième
alinéa du 2 de l'article 122 peuvent opter pour leur assujettissement au
prélèvement prévu au I de l'article 125 A, aux taux fixés au 1° du II de
l'article 125-0 A. A cet effet, la durée des bons ou contrats de capitalisation
ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée effective de
détention par le contribuable.<br />
prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 125-0 A, aux taux fixés
au 1° du II de ce même article. A cet effet, la durée des bons ou contrats de
capitalisation ainsi que des placements de même nature s'entend de leur durée
effective de détention par le contribuable.<br />
III.-Sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 125 A, le
prélèvement mentionné aux I et II libère les revenus, produits et gains auxquels
il s'applique de l'impôt sur le revenu.<br />
Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa du présent II sont
retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le
prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les
conditions prévues par les conventions internationales.<br />
IV.-Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable opte pour le
prélèvement prévu aux I et II sont déclarés et le prélèvement correspondant
acquitté, soit par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits
et gains, mandatée à cet effet, soit par le contribuable lui-même, dans les
quinze jours suivant le mois au cours duquel les revenus ou produits sont
encaissés ou inscrits en compte ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours
suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.<br />
III.-Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du II de
l'article 125-0 A, le prélèvement mentionné au II du présent article libère les
revenus, produits et gains auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.<br />
L'option pour le prélèvement est irrévocable et s'exerce par le dépôt de la
déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement du
prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier
IV.-Les revenus, produits et gains pour lesquels le contribuable est assujetti
au prélèvement prévu au I ou opte pour le prélèvement prévu au II sont déclarés
et le prélèvement correspondant acquitté, soit par la personne qui assure le
paiement desdits revenus, produits et gains, lorsqu'elle est établie hors de
France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable,
soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au
cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou,
s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la
cession est réalisée.<br />
L'option pour le prélèvement prévue au II est irrévocable et s'exerce par le
dépôt de la déclaration des revenus, produits et gains concernés et le paiement
du prélèvement correspondant dans les conditions et délais prévus au premier
alinéa.<br />
Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa et le paiement du prélèvement
correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus,
produits et gains, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.<br />
A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les
conditions précitées, les revenus, produits et gains sont imposables dans les
conditions de droit commun.<br />
A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement mentionné
au II dans les conditions précitées, les produits et gains sont imposables dans
les conditions de droit commun.<br />
Le contribuable tient à la disposition de l'administration tous les
renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.<br />
V.-Les revenus, produits et gains de cession pour lesquels le contribuable opte
pour le prélèvement dans les conditions des I et II sont retenus pour leur
montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la
limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par
les conventions internationales.<br />
V.-Les revenus, produits et gains de cession soumis au prélèvement dans les
conditions des I et II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la
source est imputé sur le prélèvement mentionné au II dans la limite du crédit
d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu par les conventions
internationales.<br />
VI.-L'administration peut conclure avec chaque personne établie hors de France
mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement dans les

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197416
###### 4 ter : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
- [Article 125 A](article_125_a.md)
- [Article 125 B](article_125_b.md)
- [Article 125 C](article_125_c.md)

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@ -1,46 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/16/LEGIARTI000025091689.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/64/LEGIARTI000026946479.xml
---
###### Article 125 A
I. - Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125
B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de
toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres
titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter
pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il
s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement
de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce
dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales.<br />
I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature
de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de
créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts
versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont
associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont
assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces
revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur.<br />
La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur
est établi en France est imputée sur le prélèvement.<br />
Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont
retenus pour leur montant brut.<br />
Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement
des revenus.<br />
Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le
paiement des revenus.<br />
Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa sont retenus pour
leur montant brut.L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans
la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit tel que ce crédit est prévu
par les conventions internationales.<br />
Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu
fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de
l'article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires,
divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition
commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions
prévues à l'article 242 quater.<br />
II. - Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de
l'économie et des finances, le débiteur peut offrir au public des placements
dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire
sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour
l'imposition de droit commun.<br />
I bis. - Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant
des revenus mentionnés au premier alinéa du I n'excède pas, au titre d'une
année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu,
à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L'option est
exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre
de la même année.<br />
Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis de source étrangère
sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur
l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre
droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.<br />
II. - Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits
d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans
le cadre d'un mécanisme dit " solidaire " de versement automatique à l'organisme
bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne.<br />
Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent II de source étrangère sont
retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le
prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les
conditions prévues par les conventions internationales.<br />
II bis. - (Abrogé)<br />
III. - Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits
III. - Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits
mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et
qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens
de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles
@ -48,16 +63,17 @@ correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet
autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un Etat
ou territoire non coopératif.<br />
La retenue à la source opérée conformément au 1 de l'article 119 bis est, le cas
échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent
III.<br />
III bis. - Le taux du prélèvement est fixé :<br />
1° à 24 % pour les produits d'obligations négociables et de titres
participatifs.<br />
Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements
effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan
d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé
à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont
la durée est inférieure à quatre ans ;<br />
effectués dans les fonds salariaux ;<br />
Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne
bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 et aux
@ -68,49 +84,29 @@ l'exonération mentionnée au 23° du même article.<br />
réglementé en application d'une disposition législative particulière et non
susceptibles d'être cotés.<br />
2° à un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons
d'épargne des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit
agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit
foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de
prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse
des établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant
le 1er juin 1978 ;<br />
2° à 24 % pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne
des PTT ou de la Poste, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des
bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de
France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance,
des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des
établissements de crédit, sous réserve que ces titres aient été émis avant la
date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier
1980), ainsi que les produits des autres placements ;<br />
3° à 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le
1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier
1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er
janvier 1980 ;<br />
3° Abrogé ;<br />
4° à 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
4° à 24 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et avant le 1er
janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
janvier 1998 lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
à l'administration fiscale,<br />
et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
5° à 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres,
courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br />
5° à 7° : abrogés ;<br />
6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
1983, à 35 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
1990 et à 24 % pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995,
lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment
du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à
l'administration fiscale,<br />
et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
à partir du 1er janvier 1983, à 35 % pour les produits des placements courus à
partir du 1er janvier 1990 et à 24 % pour les produits des placements courus à
partir du 1er janvier 1995 ;<br />
8° à 24 % pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances.
Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 %.<br />
Le taux de 35 % est remplacé par celui de 24 % lorsque le boni est réparti à
compter du 1er janvier 1995.<br />
8° à 24 % pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances
ainsi que pour le boni de liquidation.<br />
9° à 24 % pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du
1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent,
@ -123,33 +119,26 @@ et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent 9° ;<br />
10° A 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un
organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit
solidaire de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le
gestionnaire du fonds d'épargne ;<br />
10° A 5 % pour les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au
prélèvement en application du II ;<br />
11° A 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en
11° A 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en
application du III.<br />
IV. - L'option pour le prélèvement prévue au I est subordonnée :<br />
IV. - Le prélèvement prévu au I ne s'applique pas aux intérêts et autres revenus
exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157.<br />
a. (Abrogé) ;<br />
V. - Le prélèvement prévu au I s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent
est restitué.<br />
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les
bons aient été émis par des établissements de crédit ;<br />
Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du
9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le
revenu.<br />
c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le
capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette condition
n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des
dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou,
lorsque le débiteur est établi hors de France, serait autorisée en vertu de
dispositions analogues. Elle n'est pas non plus exigée pour les titres de
créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et
financier.<br />
V. - Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les
produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable
d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits
qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une
profession non commerciale.<br />
VI. - Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307316
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307316.xml
---
###### Article 125 B
I L'option pour le prélèvement visé au I de l'article 125 A n'est pas admise en
ce qui concerne :<br />
1° Les intérêts versés au titre des sommes que les associés assurant, en droit
ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement
ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la
mesure où le total de ces avances excède 46 000 €.<br />
Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à
l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances
mentionnées au premier alinéa ;<br />
2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou
mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette
personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont
liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits
sociaux.<br />
II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes
coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel
continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette
option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements
effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission
publique d'actions.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/16/LEGIARTI000025091685.xml
---
###### Article 125 C
I. Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles
sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué
individuel peuvent, pour l'imposition des intérêts versés au titre de ces
sommes, opter pour le prélèvement libératoire au taux de 24 % prévu à l'article
125 A à condition :<br />
a. Qu'elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à
compter de la date de leur dépôt ; dans les douze mois suivant leur dépôt,
l'assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la
modification des statuts ou, selon le cas, l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de
l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes ;<br />
b. Qu'elles soient indisponibles jusqu'à la date de leur incorporation au
capital ;<br />
c. Que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un
taux qui n'excède pas celui prévu au 3° du 1 l'article 39.<br />
d. Que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des
pertes ou à un prélèvement sur le compte " primes d'émission " pendant une
période commençant un an avant le dépôt des sommes et s'achevant un an après
leur incorporation au capital.<br />
II. Le non-respect des obligations fixées au I et à l'article 54 sexies
entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des
impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société sans
préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à
laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302706
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXDC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302706.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/68/LEGIARTI000026946896.xml
---
###### Article 150 decies
@ -31,8 +30,7 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte
pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont
dénouées.<br />
3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont
applicables.<br />
3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables.<br />
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires
(1).<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302703
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302703.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/69/LEGIARTI000026946903.xml
---
###### Article 150 nonies
@ -26,8 +25,7 @@ Les opérations qui ne sont pas dénouées au 31 décembre sont prises en compte
pour la détermination du profit de l'année au cours de laquelle elles sont
dénouées.<br />
3. Le 11 de l'article 150-0 D, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont
applicables.<br />
3. Le 11 de l'article 150-0 D et le 2 de l'article 200 A sont applicables.<br />
4. Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux intermédiaires
(1).<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307372
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307372.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/68/LEGIARTI000026946860.xml
---
###### Article 150 quinquies
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307372.xml
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts
obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé
français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des
dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à
l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.<br />
dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues au 2
de l'article 200 A.<br />
Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-24
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307377
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307377.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/69/LEGIARTI000026946908.xml
---
###### Article 150 sexies
Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que
ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux
prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.<br />
ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues au 2 de l'article 200 A.<br />
Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/09/LEGIARTI000022200965.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026946889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/68/LEGIARTI000026946889.xml
---
###### Article 150-0 D
@ -15,6 +15,101 @@ et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation.<br />
Les gains nets des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de
droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes
parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de
l'article 150-0 A, ainsi que les distributions d'une fraction des actifs d'un
fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa
du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au
dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163
quinquies C, pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour l'imposition au
taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l'article 200 A, sont réduits d'un
abattement égal à :<br />
a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont
détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession
;<br />
b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont
détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession
;<br />
c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont
détenus depuis au moins six ans.<br />
L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis
constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007.<br />
Pour l'application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à
partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou
titres, et :<br />
1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une
personne interposée, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des
actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;<br />
2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à
l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article
150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts,
droits ou titres remis à l'échange ;<br />
3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un
plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait
au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé
de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus
aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;<br />
4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en
rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93
quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies
A, à partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;<br />
5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une
fiducie :<br />
a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par
la fiducie, à partir de la date d'acquisition ou de souscription de ces actions,
parts, droits ou titres par la fiducie ;<br />
b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à
partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou
titres par le constituant ;<br />
6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les
conditions prévues à l'article 238 quater Q :<br />
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :<br />
- lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le
constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à
l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des
actions, parts, droits ou titres par le constituant ;<br />
- lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le
patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N,
à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits
ou titres par la fiducie ;<br />
b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de
la date d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine
fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le
patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date
d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la
fiducie dans les autres situations.<br />
Le III de l'article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à
l'abattement prévu au présent 1.<br />
Pour les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement
à risques mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II de l'article
150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa
du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la
durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de
souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque
concerné.<br />
1 bis (Supprimé)<br />
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/24/LEGIARTI000025842475.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/68/LEGIARTI000026946869.xml
---
###### Article 150-0 D bis
@ -42,8 +42,10 @@ sur option à cet impôt ;<br />
b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole
ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de
manière continue pendant les huit années précédant la cession ;<br />
des sociétés exerçant les activités précitées.<br />
Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les huit années précédant
la cession ;<br />
c) A son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la
@ -53,14 +55,20 @@ fraude et l'évasion fiscales ;<br />
3° Le report d'imposition est, en outre, subordonné au respect des conditions
suivantes :<br />
a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un
délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net
des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial
ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ;<br />
a) Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres
ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du
montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en
numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de
plusieurs sociétés ou dans la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de
placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum,
respectivement, le quota d'investissement de 50 % prévu au I de l'article L.
214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1°
de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités
mentionnées au b du 2° et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2°
;<br />
mentionnées au premier alinéa du b du 2° et répondre aux conditions prévues aux
a et c du même 2° ;<br />
c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement
libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus
@ -68,14 +76,8 @@ tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au mo
% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;<br />
d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus
directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq
ans.<br />
Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une
annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère
son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167
bis, avant le délai prévu au premier alinéa, le report d'imposition prévu au I
est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;<br />
directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans
;<br />
e) (abrogé)<br />
@ -84,6 +86,15 @@ remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs
ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois
précédant le remploi du produit de la cession.<br />
II bis. - Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à
l'engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report
d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des
prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les
vingt-quatre mois suivant la cession. L'impôt sur la plus-value exigible dans
ces conditions est accompagné de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727,
décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La
fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition.<br />
III. ― Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de
l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.<br />
@ -98,17 +109,24 @@ au 3° du II font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévu
l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de
la date de souscription des titres échangés.<br />
III bis. ― Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du
II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition
est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration
du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au
III bis. - Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou
d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable
transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à
l'article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le
report d'imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du
deuxième alinéa du III.<br />
Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont
détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est
définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du
délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au
classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des
époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la
société.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la
dixième année suivant celle de l'apport en numéraire.<br />
Le deuxième alinéa ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant
la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire.<br />
IV.-En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une
série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/55/LEGIARTI000025075592.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026947008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/70/LEGIARTI000026947008.xml
---
###### Article 150-0 D ter
@ -13,9 +13,8 @@ I.-L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure
l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012, s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V
du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux
d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts,
acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont
remplies :<br />
d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, si
les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par
le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/09/LEGIARTI000022200961.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026946912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/69/LEGIARTI000026946912.xml
---
###### Article 150-0 F
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/09/LEGIARTI000022200961.xml
Sous réserve des dispositions du 4 ter du II de l'article 150-0 A, les
plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et
financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à
l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article
200 A.<br />
l'article 239 nonies, sont imposées dans les conditions prévues au 2 de
l'article 200 A.<br />
Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux
plus-values distribuées mentionnées au premier alinéa.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/24/LEGIARTI000025842445.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/65/LEGIARTI000026946548.xml
---
###### Article 154 quinquies
@ -16,11 +16,16 @@ les revenus visés au 1° du II et au III de l'article L. 136-8 du même code et
pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8
points et 4,2 points, admise en déduction du montant brut des sommes payées et
des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au
titre desquels la contribution a été acquittée.<br />
titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution prévue au 6° du
II de l'article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu
imposable de l'année de son paiement (1).<br />
II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du I de
l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux
revenus mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même
code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et
125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à
hauteur de 5,8 points.
II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, e, à
l'exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2
bis, 6 et 6 bis de l'article 200 A (2), et f du I de l'article L. 136-6 du code
de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au
premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait
l'objet des prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II,
III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A
est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à
hauteur de 5,1 points (3).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024189444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/94/LEGIARTI000024189444.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000026946357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/63/LEGIARTI000026946357.xml
---
###### Article 157 bis
@ -13,9 +13,9 @@ Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année
d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à
l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :<br />
-2 312 € si ce revenu n'excède pas 14 220 € ;<br />
-2 312 € si ce revenu n'excède pas 14 510 € ;<br />
-1 156 € si ce revenu est compris entre 14 220 € et 22 930 €.<br />
-1 156 € si ce revenu est compris entre 14 510 € et 23 390 €.<br />
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction
prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025073576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/35/LEGIARTI000025073576.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-17
Identifiant: LEGIARTI000026946506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/65/LEGIARTI000026946506.xml
---
###### Article 158
@ -25,7 +25,9 @@ articles 14 à 33 quinquies.<br />
3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII
de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus
expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus
ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A.<br />
ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis,
II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article
125 A.<br />
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont
soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en
@ -74,8 +76,7 @@ d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ;<br />
e. Aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis ;<br />
f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur
lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater.<br />
f. Abrogé ;<br />
4° Les dispositions du 2° sont également applicables pour la part des revenus de
la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, prélevés
@ -108,11 +109,7 @@ L'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les
organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en
fonction de leur nature et origine ;<br />
5° Il est opéré un abattement annuel de 1 525 € pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 € pour les contribuables mariés
soumis à une imposition commune sur le montant net des revenus déterminé dans
les conditions du 2° et après déduction des dépenses effectuées en vue de leur
acquisition ou conservation.<br />
5° Abrogé.<br />
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et
ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des
@ -228,6 +225,20 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163
quatervicies.<br />
6 bis. - Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et
titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E.
Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les
marchés d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux
articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à
l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque
l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.<br />
6 ter. - Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits,
les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et
certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du
domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167
bis.<br />
7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de
l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces
dispositions s'appliquent :<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019288288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/82/LEGIARTI000019288288.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000026946998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/69/LEGIARTI000026946998.xml
---
###### Article 163 bis G
I.-Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des
bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé dans les
conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.<br />
conditions prévues à l'article 150-0 A et au taux de 19 %.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 %
lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-17
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026292616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/26/LEGIARTI000026292616.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/69/LEGIARTI000026946917.xml
---
###### Article 163 quinquies C
@ -15,10 +15,22 @@ II.-1) Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent le
conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
précitée, prélevées sur des plus-values nettes de cessions de titres réalisées
par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 sont
soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition
prévu au 2 de l'article 200 A ou, lorsqu'elles sont payées dans un Etat ou
territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, à la retenue à la source
prévue au 2 de l'article 119 bis.<br />
imposées dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A lorsque
l'actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens
de l'article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article
119 bis lorsqu'elles sont payées dans un Etat ou territoire non coopératif au
sens de l'article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux
de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux
réalisés à compter de cette même date lorsque l'actionnaire est une personne
physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes
physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article
4 B peuvent demander le remboursement de l'excédent du prélèvement de 45 %
lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d'une part, le montant de
l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des
distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source
française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la
même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions
prévues audit article 197 A sur ces autres revenus.<br />
Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu
à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025842404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/24/LEGIARTI000025842404.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/69/LEGIARTI000026946979.xml
---
###### Article 167 bis
@ -44,6 +44,15 @@ Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées
valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur
titulaire.<br />
2 bis. (1) La plus-value latente calculée dans les conditions prévues au premier
alinéa du 2 du présent article est réduite de l'abattement pour durée de
détention prévu au 1 de l'article 150-0 D dans les conditions prévues à ce même
1.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 2 bis à l'abattement prévu au 1
de l'article 150-0 D, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession
à titre onéreux.<br />
3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 est réduite de
l'abattement pour durée de détention prévuà l'article 150-0 D ter, lorsque les
conditions mentionnées au même article sont remplies.<br />
@ -59,8 +68,7 @@ son domicile fiscal ;<br />
b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres
mentionnés au 1 dans les deux ans suivant son départ à la retraite.<br />
4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l'article
200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.<br />
4. Abrogé.<br />
5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 du présent I ne
sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni
@ -72,8 +80,35 @@ mentionnés au 1 du I du présent article dont l'imposition a été reportée en
application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II
de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de
l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, des
articles 150-0 B bis et 150-0 D bis sont imposables lors de ce transfert au taux
d'imposition mentionné au 4 du I du présent article.<br />
articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 D bis sont également imposables lors
de ce transfert.<br />
II bis. 1. - L'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances
déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article, à
l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II
bis, est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant
de l'application de l'article 197 à l'ensemble des revenus de sources française
et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167 auxquels s'ajoutent les
plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article, à
l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II
bis, et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues
à l'article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère
mentionnés au 1 de l'article 167.<br />
Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du
présent article et imposées dans les conditions du premier alinéa du présent 1
est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du
même premier alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances
déterminées dans les conditions des I et II à l'exception de celles imposées
dans les conditions du 2 du présent II bis.<br />
2. Les plus-values et créances mentionnées aux I et II peuvent être, sur option
du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200
A lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 2 aux plus-values latentes
constatées dans les conditions du I, le transfert du domicile fiscal est
assimilé à une cession à titre onéreux.<br />
III.-Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du
domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui
@ -117,6 +152,29 @@ relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et
constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des
garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.<br />
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer
préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier
du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à :<br />
1° 19 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et
imposées dans les conditions prévues au 2 du II bis ;<br />
2° 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II et
imposées dans les conditions prévues au 1 du II bis.<br />
Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de
l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées au 2° du présent 1, le
contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer
le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis à hauteur
de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie
constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.<br />
Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du 1 du II bis est
inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de
domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable
chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence
entre le montant de ces garanties et le montant d'impôt précité.<br />
2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un
Etat ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance
@ -138,15 +196,16 @@ intervient l'un des événements suivants :<br />
a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux,
valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans
les conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des
dispositions mentionnées au II, à l'exception des cessions auxquelles l'article
150-0 D bis s'applique. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à
l'exception des opérations d'échange entrant dans le champ d'application de
l'article 150-0 B ;<br />
dispositions mentionnées au II, à l'exception des cessions auxquelles les
reports d'imposition prévus aux articles 150-0 B ter et 150-0 D bis s'appliquent
(2). La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des
opérations d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B
;<br />
b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des
plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, sauf
si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder
l'impôt calculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels des
l'impôt calculé en application du II bis, ou celle de titres pour lesquels des
plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de
l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article
160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article
@ -158,41 +217,52 @@ ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d'une opération
d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue
après le transfert de domicile fiscal hors de France ;<br />
c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II au titre
de plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au dernier alinéa du 1 du I
ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er
janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er
c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II bis
afférent aux plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au dernier alinéa
du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le
1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er
janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ;<br />
d) La perception d'un complément de prix, l'apport ou la cession de la créance
pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article ;<br />
d bis) L'expiration du délai de réinvestissement mentionné au a du 3° du II de
l'article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent au montant de la plus-value de
cession reportée en application du même article, net des prélèvements sociaux,
qui n'a pas été réinvesti dans les conditions prévues à ce même a ;<br />
e) La transmission, le rachat ou l'annulation, avant l'expiration du délai de
cinq ans mentionné au III bis de l'article 150-0 D bis, des titres et droits
reçus en contrepartie de l'apport en numéraire conformément au II du même
article 150-0 D bis, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées
en application dudit article.<br />
en application dudit article ;<br />
(2) f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation
des titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits
apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés
conformément à l'article 150-0 B ter, pour l'impôt afférent aux plus-values de
cession reporté en application du même article.<br />
2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal
hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile
fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les
conditions du I, à l'exception de l'impôt afférent aux créances mentionnées au
second alinéa du 1 du même I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait
l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de
France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les titres reçus lors d'une
opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B
intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à
cette date, dans le patrimoine du contribuable.<br />
fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les
conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier
alinéa du 1 du I, est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un
paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque
les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d'une opération
d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue
après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date,
dans le patrimoine du contribuable.<br />
L'impôt établi dans les conditions du I du présent article est également
dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du
transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou,
pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits
donnés, en cas de donation des titres mentionnés au 1 du même I ou des titres
reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de
l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de
France, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin
d'éluder l'impôt.<br />
L'impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes
mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, ou restitué s'il
avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal
hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se
rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de
donation des titres mentionnés au même alinéa ou des titres reçus lors d'une
opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B
intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, si le donateur
démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt.<br />
3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et
que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions
@ -204,41 +274,43 @@ Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié ho
de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des
dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4
du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier
2000, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II du présent article
se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait
l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de
2000, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II bis du présent
article se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait
fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de
France, restituée.<br />
L'impôt établi dans les conditions du II du présent article et afférent aux
L'impôt établi dans les conditions du II bis du présent article et afférent aux
plus-values de cession reportées en application de l'article 150-0 D bis est
dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du
transfert du domicile fiscal hors de France, à l'expiration du délai de cinq ans
mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis.<br />
mentionné au deuxième alinéa du III bis du même article 150-0 D bis.<br />
4. L'impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I est
dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du
transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour en France ou,
lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de
son décès ou de la donation des créances, si le donateur démontre que cette
dernière opération n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les
conditions du même I. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se
rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du
décès ou de la donation, déduction faite des éventuels compléments de prix
perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du
décès ou de la donation.<br />
4. L'impôt calculé en application du II bis se rapportant aux créances
mentionnées au second alinéa du 1 du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait
l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de
France, en cas de retour en France ou, lorsque le contribuable est encore
fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des
créances, si le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite à
seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. L'impôt est
dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le
patrimoine du contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite
des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile
fiscal hors de France et celle du décès ou de la donation.<br />
VIII.-1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1
du VII, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le
patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans
les conditions du I, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la
limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en
cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres
concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VII, d'une part,
et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I,
diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors
de l'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenu
après le transfert de domicile fiscal hors de France, d'autre part.<br />
les conditions du I, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la
plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par l'un
des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé sur
la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la
valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement
mentionné aux a ou b du 1 du VII, d'une part, et leur prix ou valeur
d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, diminué, le cas échéant, de
la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange entrant dans le
champ d'application de l'article 150-0 B intervenu après le transfert de
domicile fiscal hors de France, d'autre part.<br />
Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un
paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce
@ -248,35 +320,41 @@ cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au IX, l
2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII,
le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur
moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en
application du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement
immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.<br />
application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au
I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé, ou
restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de
domicile fiscal hors de France.<br />
3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres,
l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter est supérieur à l'abattement appliqué
conformément au 3 du I du présent article, l'impôt calculé en application du
même I est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de
ce nouvel abattement.<br />
l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est
supérieur à l'abattement appliqué conformément, selon le cas, au 2 bis ou au 3
du I du présent article, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la
plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par
ladite cession est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette
réduite de ce nouvel abattement.<br />
La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1
du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée
conformément au I lors du transfert de domicile fiscal du contribuable hors de
France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu à
l'article 150-0 D ter.<br />
France est également réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement prévu
au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter.<br />
4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII, du
présent article le contribuable réalise une plus-value imposée en France
conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value
latente établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé.<br />
conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt calculé dans les
conditions du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au
I sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé ou
restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement l'année suivant le transfert de
domicile fiscal hors de France.<br />
La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII réalisée dans un
Etat mentionné au IV est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1,
entre, d'une part, la différence entre le taux d'imposition mentionné au 4 du I
et le taux de l'impôt applicable aux plus-values dans l'Etat où elles ont été
réalisées et, d'autre part, le taux d'imposition mentionné au même 4, imputable,
dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables
en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de
nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables
conformément à l'article 150-0 A.<br />
La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII, diminuée le cas
échéant des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et à l'article
150-0 D ter dans les conditions prévues au second alinéa du 3 du présent VIII,
réalisée dans un Etat mentionné au IV est imputable, dans les conditions prévues
au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values imposables en application de
l'article 244 bis B ou, lorsque le contribuable transfère de nouveau son
domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à
l'article 150-0 A.<br />
5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de
résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable sur l'impôt
@ -285,6 +363,52 @@ rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en application des m
I et 1 et 3 du présent VIII, d'une part, et l'assiette de l'impôt acquitté hors
de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt définitif dû en France.<br />
VIII bis. - 1. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des
titres, les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A sont remplies alors
qu'elles ne l'étaient pas au titre de l'année du transfert de domicile fiscal
hors de France et que le contribuable opte pour l'imposition de la plus-value
latente constatée conformément au I du présent article dans les conditions
prévues à ce même 2 bis, l'impôt sur le revenu calculé en application du 1 du II
bis du présent article afférent à la plus-value latente constatée conformément
au I sur les titres concernés par l'un des événements précités est retenu dans
la limite de son montant recalculé en appliquant à la plus-value latente
constatée dans les conditions du même I le taux de 19 %.<br />
Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le
contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les
éléments de calcul retenus.<br />
2. Le présent 2 est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies
:<br />
a) Les plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et
II ont été imposées dans les conditions du 1 du II bis au titre de l'année du
transfert de domicile fiscal hors de France ;<br />
b) Le contribuable ne bénéficie pas du 1 du présent VIII bis au titre de la
plus-value latente constatée conformément au I concernée par l'un des événements
prévus au VII.<br />
Lors de la survenance de chaque événement prévu au même VII, le montant d'impôt
sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, est calculé en appliquant à la
plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux
d'imposition défini au second alinéa du 1 du II bis.<br />
Cependant, sur demande expresse du contribuable, le montant d'impôt sur le
revenu dû, à dégrever ou à restituer, peut être calculé en appliquant le premier
alinéa du 1 du II bis à l'ensemble des plus-values et créances définitives puis
en retenant le montant d'impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value
ou créance concernée par l'événement mentionné au VII.<br />
Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement
prévu au même VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou
II, est irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et créances
déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.<br />
Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le
contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les
éléments de calcul retenus.<br />
IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu
de déclarer les plus-values imposables en application des I et II sur la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant celle du transfert
@ -302,7 +426,7 @@ l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la
déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement
entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt
exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent
article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII, ou déterminé
article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII, ou imposables
en application du II. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments
de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce
formulaire.<br />
@ -310,12 +434,16 @@ formulaire.<br />
Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application
des IV et V, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux
a et b du 1 du VII et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1 et 2 du
VIII, la restitution de l'impôt payé en application du I lors de son transfert
de domicile fiscal hors de France.<br />
VIII, la restitution de l'impôt calculé en application du II bis et acquitté
l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France afférent à la
plus-value latente constatée sur les titres concernés par l'un des événements
précités.<br />
Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VII, il
déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la
restitution de l'impôt établi dans les conditions des I et II.<br />
restitution de l'impôt calculé dans les conditions prévues au II bis afférent
aux plus-values constatées sur les titres concernés par l'un des événements
précités .<br />
4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 ou
l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-09
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307046
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0013AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307046.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/68/LEGIARTI000026946864.xml
---
###### Article 13
@ -15,10 +14,12 @@ y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses
effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.<br />
2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est
déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de
la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du
montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges
énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.<br />
déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et
au 1 du VII ter de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les
plus-values et créances mentionnées à l'article 167 bis, compte tenu, le cas
échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des
charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157
bis.<br />
3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2
est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.<br />
@ -32,4 +33,38 @@ les conditions prévues pour cette dernière.<br />
bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer
fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou
membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de
personnes mentionné à l'article 8.
personnes mentionné à l'article 8.<br />
5.1. Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code
relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première
cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est
supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du
cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8
ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession,
le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le
droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.<br />
Lorsque l'usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou
susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le
produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa
valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du
rapport entre, d'une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus
se rattachent à la même catégorie et, d'autre part, la valeur vénale totale des
biens ou droits sur lesquels porte l'usufruit temporaire cédé.<br />
2. Pour l'application du 1 du présent 5 et à défaut de pouvoir déterminer, au
jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession
de l'usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :<br />
a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'il puisse être fait
application du II de l'article 15, lorsque l'usufruit temporaire cédé est
relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou
organismes, quelle qu'en soit la forme, non soumis à l'impôt sur les sociétés et
à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;<br />
b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l'usufruit
temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou
droits s'y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits
ou titres, mentionnés à l'article 150-0 A ;<br />
c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas.

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@ -1,31 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/43/LEGIARTI000026294337.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/66/LEGIARTI000026946622.xml
---
###### Article 170
<font size="1"
>1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne
<p align="left">
1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne
imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à
l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses
charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur
le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement
des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. </font
><br />
<font size="1"
>Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses
des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A.
</p>
<p align="left">
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses
revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces
revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. </font
><br />
<font size="1"
>Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner
revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
</p>
<p align="left">
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner
également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies, 44
terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de
@ -37,65 +35,59 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/43/LEGIARTI000026294337.xml
pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés
au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus dans un plan
d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis aux
prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le montant
des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au II de
l'article 163 bis, le montant des plus-values en report d'imposition en
application du I de l'article</font
>
<font size="1">
150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B
à 163 quinquies C bis , le montant des plus-values exonérées en application du
1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application du 3
du I et des 1,1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A et le montant net
imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD. </font
><br />
<font size="1"
>1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des
revenus de leur foyer. </font
><br />
<font size="1"
>2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur
prélèvements libératoires prévus au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II,
III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125
A (2), le montant des prestations de retraite soumis au prélèvement
libératoire prévu au II de l'article 163 bis, le montant des plus-values en
report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et du I de
l'article 150-0 D bis, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0
D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article
244 bis B (1), les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies
B à 163 quinquies C bis , le montant des plus-values exonérées en application
du 1° bis du II de l'article 150 U, les plus-values exonérées en application
du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A et le montant net
imposable des plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UD.
</p>
<p align="left">
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des
revenus de leur foyer.
</p>
<p align="left">
2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur
domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou
encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire
quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de
l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la
déclaration prévue au 1.</font
><br />
<font size="1"
>3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter
déclaration prévue au 1.
</p>
<p align="left">
3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter
l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant
droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies,
l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et
charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les
réductions d'impôt. </font
><br />
<font size="1"
>Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé
du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus
réductions d'impôt.
</p>
<p align="left">
Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du
revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus
catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du
revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges
ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction. </font
><br />
<font size="1"
>Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré
s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa. </font
><br />
<font size="1"
>4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en
ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.
</p>
<p align="left">
Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré
s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.
</p>
<p align="left">
4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en
vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale
relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont
exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt
applicable aux autres éléments du revenu global. </font
><br />
<font size="1"
>5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article
applicable aux autres éléments du revenu global.
</p>
<p align="left">
5. Le contribuable qui a demandé l'application des dispositions de l'article
163 A est tenu de déclarer chaque année la fraction des indemnités qui doit
être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.</font
>
être ajoutée à ses revenus de l'année d'imposition.
</p>

View file

@ -1,37 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021657845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/78/LEGIARTI000021657845.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2018-12-01
Identifiant: LEGIARTI000026946791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946791.xml
---
###### Article 182 A bis
I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y
I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source les sommes payées, y
compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou
utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France à des
personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle
permanente.<br />
II. La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes
II. La base de cette retenue est constituée par le montant brut des sommes
versées après déduction d'un abattement de 10 % au titre des frais
professionnels.<br />
III. Le taux de la retenue est fixé à 15 %.<br />
III. Le taux de la retenue est fixé à 15 %.<br />
IV. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans
IV. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans
les conditions prévues au a de l'article 197 A. Pour l'application de cette
disposition, le revenu net imposable servant au calcul de l'impôt sur le revenu
est déterminé dans les conditions de droit commun.<br />
V. Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour
V. Les dispositions du premier alinéa de l'article 197 B sont applicables pour
la fraction des rémunérations déterminée conformément au II qui n'excède pas
annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l'article 182 A.<br />
VI. - Le taux de la retenue est porté à 50 % pour les sommes, autres que les
VI. Le taux de la retenue est porté à 75 % pour les sommes, autres que les
salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou
territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si le débiteur
apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024189365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/93/LEGIARTI000024189365.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946775.xml
---
###### Article 182 A ter
I. ― 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au 6 bis de l'article
200 A, de source française, donnent lieu à l'application d'une retenue à la
source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont réalisés par
des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de
l'année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de
titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise mentionnés au I de l'article 163 bis G réalisés par les personnes
précitées.<br />
I. ― 1. Les avantages définis au I de l'article 80 bis et au I de l'article 80
quaterdecies (1), de source française, donnent lieu à l'application d'une
retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont
réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. Il
en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de
bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au I de
l'article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.<br />
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis, de
source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée
@ -29,44 +28,36 @@ d'attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d'options
sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne répondent pas aux
conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L.
225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors
due lors de la remise des titres.<br />
due lors de la souscription ou l'acquisition des titres (1).<br />
II. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I
bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article
200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond
à leur montant.<br />
II. ― 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons
de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au
(1) I de l'article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à son
montant.<br />
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 ou dans celles qui y
sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition selon les règles
des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée
par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles
précitées à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais
2. (1) Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la
retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés,
déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et
salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais
professionnels réels.<br />
III. ― 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I
bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article
200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source
correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime
d'imposition des traitements et salaires.<br />
III. (1)- 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de
bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu
au I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à
ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de
l'impôt sur le revenu.<br />
Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'avantage
défini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au
I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s'impute sur le
montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article
197 A.<br />
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la
retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans
les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.<br />
2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est
calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les
conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.<br />
IV. ― La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le
IV. (1)- La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le
versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au
premier alinéa du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des
titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du
I.<br />
1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second
alinéa du 1 et au 2 du I.<br />
V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 %
lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes
domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0
A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et n'est pas
remboursable.
V. ― Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 75 %
(2) lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des
personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de
l'article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu et
n'est pas remboursable.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022200826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/08/LEGIARTI000022200826.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946773.xml
---
###### Article 182 B
@ -37,7 +37,7 @@ Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les
conditions prévues à l'article 197 A.<br />
III. - Le taux de la retenue est porté à 50 % :<br />
III. - Le taux de la retenue est porté à 75 % :<br />
a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des
personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou territoire non coopératif au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/16/LEGIARTI000025091699.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026946796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/67/LEGIARTI000026946796.xml
---
###### Article 187
@ -36,5 +36,5 @@ lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;<br />
-30 % pour tous les autres revenus.<br />
2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à
55 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de
75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de
France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026294869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/29/48/LEGIARTI000026294869.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026948386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/83/LEGIARTI000026948386.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
@ -138,7 +138,7 @@ montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus dans la limite
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite
annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et
de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
@ -146,6 +146,16 @@ La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées a
premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au
titre des quatre années suivantes.<br />
La réduction de l'impôt dû procurée par le montant de la réduction d'impôt
mentionnée au I du présent article qui excède le montant mentionné au premier
alinéa du 1 de l'article 200-0 A peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû
au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. Pour la
détermination de cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte de la
réduction d'impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année
concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent
II ainsi que des reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années
antérieures.<br />
II bis. ― Abrogé.<br />
II ter. ― Abrogé.<br />
@ -163,7 +173,13 @@ en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensembl
des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de
remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième
année suivant celle de la souscription.<br />
année suivant celle de la souscription, à l'exception des parts investies dans
des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail et agréées en vertu du même article avant le 31 décembre 2012, ainsi que
dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des
investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires mentionnées
audit article, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31
décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement,
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
@ -204,17 +220,17 @@ c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-
du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus
de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à
l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I
doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de
la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus
doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard douze mois à compter
de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus
complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de
constitution du fonds, sauf pour les fonds mentionnés au VI ter A du présent
article pour lesquels la période de souscription est allongée de huit à douze
mois, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du
huitième mois suivant.<br />
douzième mois suivant.<br />
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des
effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des
droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
@ -242,7 +258,7 @@ VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux
versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire
et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux
effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des
effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des
droits ou frais d'entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
@ -266,7 +282,7 @@ des établissements situés en Corse.<br />
Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI sont applicables.<br />
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2012. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée,
décembre 2016. Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée,
dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à
imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent
@ -294,7 +310,7 @@ réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.<br /
Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.<br />
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
décembre 2016. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-26
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025746286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/74/62/LEGIARTI000025746286.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948423.xml
---
###### Article 199 sexvicies
I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à
compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2012, d'un logement neuf ou
compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2016, d'un logement neuf ou
en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans
ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet
de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation
@ -45,18 +45,17 @@ de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du mont
de ces travaux.<br />
Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et
en 2010, et de 18 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.<br />
en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à
compter de 2012.<br />
Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d'impôt
est de 11 %. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux acquisitions pour
lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre
2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, la
réduction d'impôt s'applique au taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les
logements acquis en 2011. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un
investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition
qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31
décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars
2012.<br />
reste fixé à 18 % au titre des acquisitions pour lesquelles le contribuable
justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de
réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de
réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à
condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts
avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le
31 mars 2012.<br />
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027747400
---
###### 19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires
- [Article 199 novovicies](article_199_novovicies.md)

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@ -0,0 +1,262 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026876425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/87/64/LEGIARTI000026876425.xml
---
###### Article 199 novovicies
<div align="left">
I. ― A. ― Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B,
qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement
neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur
le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
principale pendant une durée minimale de neuf ans.<br />
La réduction d'impôt s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble
est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre
qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur
de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration
de l'engagement de location mentionné au premier alinéa.<br />
B. ― La réduction d'impôt s'applique également dans les mêmes conditions :<br />
1° Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2016 ;<br />
2° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la
production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l'article 257 ;<br />
3° Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
2016 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation, définis
par décret, permettant au logement d'acquérir des performances techniques
voisines de celles d'un logement neuf ;<br />
4° Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable
acquiert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et qui fait ou qui a
fait l'objet de travaux de transformation en logement.<br />
C. ― L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent
la date de la déclaration d'ouverture de chantier, dans le cas d'un logement
acquis en l'état futur d'achèvement, ou la date de l'obtention du permis de
construire, dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire.<br />
Pour les logements qui font l'objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du
B après l'acquisition par le contribuable, l'achèvement de ces travaux doit
intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de
l'acquisition du local ou du logement concerné.<br />
Pour les logements qui ont fait l'objet des travaux mentionnés aux mêmes 2°,
3° et 4° avant l'acquisition par le contribuable, la réduction d'impôt
s'applique aux logements qui n'ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre
que ce soit depuis l'achèvement des travaux.<br />
D. ― La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable ou, lorsque le logement est la
propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une
société civile de placement immobilier, avec l'un des associés ou un membre du
foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de l'un des associés.<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne
en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que
l'une de celles mentionnées au premier alinéa du présent D ne fait pas
obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme
ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.<br />
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de
propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise
à l'impôt sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement
immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.<br />
Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou
ayant reçu le label délivré par la "Fondation du patrimoine”, mentionnés au
premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen
d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
E. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois du m
du 1° du I de l'article 31 du présent code, de l'une des réductions d'impôt
prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C et 199 tervicies et de la
réduction d'impôt prévue au présent article.<br />
F. ― Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt
prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers.<br />
II. ― La réduction d'impôt s'applique aux logements pour lesquels le
contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique
globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.<br />
III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les
douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et
les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne
doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
localisation du logement et de son type.<br />
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être
réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de
l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à
l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être
adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.<br />
IV. ― La réduction d'impôt s'applique exclusivement aux logements situés dans
des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du
logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre
important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés
d'accès au logement sur le parc locatif existant.<br />
Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre
l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier
alinéa du présent IV, la réduction d'impôt s'applique aux logements situés
dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement
locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un
agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis du comité
régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Toutefois, pour les logements que le contribuable acquiert jusqu'au 30 juin
2013 ou fait construire et qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de
construire jusqu'à cette date, la réduction d'impôt s'applique également aux
logements situés dans l'ensemble des communes classées dans les zones
géographiques mentionnées au deuxième alinéa du présent IV.<br />
V. ― A. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus
deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface
habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par
contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre des 2° à 4° du B du I, le
prix de revient mentionné au premier alinéa du présent A s'entend du prix
d'acquisition du local ou du logement augmenté du prix des travaux.<br />
B. ― Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire
bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de
revient correspondant à ses droits dans l'indivision.<br />
Lorsque les logements sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, autre qu'une société civile de placement immobilier, le
contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part
du prix de revient correspondant à ses droits sur les logements concernés.<br />
VI. ― Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 18 %.<br />
VII. ― La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au
titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est
postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur
l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un
neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.<br />
VIII. ― A. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à
l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles
L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dont la quote-part de
revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom
à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.<br />
B. ― La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit
de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la
souscription servent exclusivement à financer un investissement pour lequel
les conditions d'application du présent article sont réunies. Le produit de la
souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois
qui suivent la clôture de celle-ci.<br />
C. ― La société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les
conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la
totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par
la société.<br />
D. ― La réduction d'impôt est calculée sur 95 % du montant de la souscription
retenu dans la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année
d'imposition.<br />
E. ― Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 18 %.<br />
F. ― La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au
titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de
cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années
suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de
ces années.<br />
IX. ― Au sein d'un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un
pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au
bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce
pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite
s'apprécie à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition du
dernier logement acquis.<br />
Le droit mentionné au premier alinéa du présent IX prend la forme d'une
mention figurant dans l'acte authentique d'acquisition des logements ouvrant
droit à la réduction d'impôt mentionnée au présent article.<br />
Le premier alinéa du présent IX ne s'applique pas aux immeubles dont
l'ensemble des logements est acquis par une société civile de placement
immobilier dans les conditions mentionnées au VIII.<br />
La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné
au premier alinéa du présent IX de telle sorte que la limite mentionnée à ce
même alinéa n'est pas respectée est passible d'une amende maximale de 18 000 €
par logement excédentaire. L'administration notifie à la personne qui
commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa
le montant de l'amende dont elle est passible et sollicite ses
observations.<br />
Le décret mentionné au même premier alinéa fixe les conditions et les
modalités d'application du présent IX et, notamment, les modalités de
recouvrement de l'amende mentionnée à l'avant-dernier alinéa. Ces dispositions
s'appliquent aux immeubles faisant l'objet d'un permis de construire accordé à
compter de la publication de ce décret.<br />
X. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent
article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de
logements et, d'autre part, de souscriptions de titres ne peut excéder
globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.<br />
XI. ― A. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient :<br />
1° La rupture de l'un des engagements mentionnés aux I ou VIII ;<br />
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de
ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des
membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions
et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du
décès.<br />
B. ― Aucune reprise n'est effectuée en cas d'invalidité correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
contribuable ou de l'un des membres du couple soumis à imposition commune.<br />
XII. ― Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des
logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
ou à des souscriptions employées dans les conditions définies aux B et C du
VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction
d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1° Le II n'est pas applicable à Mayotte. Il est applicable à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna dans des conditions fixées par
décret et à compter de l'entrée en vigueur de ce décret ;<br />
2° Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au III
peuvent être adaptés par décret ;<br />
3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est
fixé à 29 %.
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/56/LEGIARTI000025075632.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000026946388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/63/LEGIARTI000026946388.xml
---
###### Article 200 quater A
@ -59,14 +59,14 @@ ses parents.<br />
Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier
alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve
ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune (1).<br />
ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune.<br />
5. Le crédit d'impôt est égal à :<br />
a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements
mentionnées au a du 1 ;<br />
a bis. 30 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 ;<br />
a bis. 40 % (1) du montant des travaux mentionnés au b du 1 ;<br />
b. 15 % du montant des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.<br />
@ -90,7 +90,18 @@ l'excédent est restitué.<br />
8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la
limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme
remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune
limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage
fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune
reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre
survenu après que les dépenses ont été payées.
survenu après que les dépenses ont été payées.<br />
9. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1
s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le
logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit
prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la
réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les
crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise
au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.<br />
10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives
de celles de l'article 200 quater.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023382018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/20/LEGIARTI000023382018.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000026948434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948434.xml
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###### Article 200 undecies
I.-Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en
I.Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en
France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus
sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 par l'emploi direct de salariés
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016 par l'emploi direct de salariés
ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice
du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière
la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son
@ -28,20 +28,20 @@ l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne
soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du
groupement.<br />
II.-Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et
II.Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et
effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de
remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement
est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à
l'article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre
de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.<br />
III.-Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt
dû, l'excédent est restitué.<br />
III.Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation
des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède
l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
IV. ― Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er
janvier 2011 et le 31 décembre 2012 est subordonné au respect du règlement (CE)
janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la
production de produits agricoles.

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@ -41,6 +41,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [19° octies : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE](19_octies)
- [19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs](19_decies)
- [19° undecies : Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de préservation du patrimoine naturel](19_undecies)
- [19° duodecies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires](19_duodecies)
- [14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](14)
- [15° bis : Réduction d'impôt accordée au titre d'emprunts souscrits pour la reprise d'une entreprise](15_bis)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)

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