LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013

Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de l'éducation. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 1er. Modification de la  loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : modification des articles 81, 28 ; abrogation de l'article 56. Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 32. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification des articles 20, 44. Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 18. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : modification des articles 67, 69. Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116. Modification de la n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale : abrogation de l'article 4. Transposition complète par l'article 71 de la présente loi, de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026785322
NOR: EFIX1235628L
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Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
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###### Article 575
Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale
et les tabacs ainsi que le papier à rouler les cigarettes qui y sont importés
sont soumis à un droit de consommation.<br />
Les tabacs manufacturés vendus au détail ou importés dans les départements de la
France continentale sont soumis à un droit de consommation.<br />
Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par
unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour
les cigarettes de la classe de prix de référence, le montant du droit de
consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit,
prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail.<br />
Le droit de consommation sur les tabacs comporte une part spécifique par unité
de produit ou de poids et une part proportionnelle au prix de vente au
détail.<br />
La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au
détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d'euros
immédiatement supérieure.<br />
La part proportionnelle résulte de l'application du taux proportionnel au prix
de vente au détail. La part spécifique pour mille unités ou mille grammes
résulte de l'application du taux spécifique à la classe de prix de référence. Le
taux proportionnel est égal à la différence entre le taux normal et le taux
spécifique. Le taux normal et le taux spécifique sont définis, par groupe de
produits, à l'article 575 A.<br />
Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur
totale de l'ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix
de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de
cigarettes mises à la consommation.<br />
La classe de prix de référence d'un groupe de produits correspond au prix moyen
pondéré de vente au détail exprimé pour mille unités ou mille grammes et arrondi
à la demi-dizaine d'euros immédiatement supérieure.<br />
Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé par groupe de produits en
fonction de la valeur totale de l'ensemble des unités mises à la consommation,
basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la
quantité totale mise à la consommation.<br />
Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont
établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données
concernant toutes les mises à la consommation effectuées l'année civile
précédente, par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
établis pour chaque groupe de produits au plus tard le 31 janvier de chaque
année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation
effectuées l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du
budget.<br />
La part spécifique est égale à 12 % de la charge fiscale totale afférente aux
cigarettes de la classe de prix de référence et comprenant le droit de
consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut
être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille
grammes, majoré de 10 % pour les produits dont le prix de vente est inférieur à
94 % de la classe de prix de référence du groupe considéré. Ce dernier
pourcentage est fixé à 84 % pour les cigares et cigarillos.<br />
Pour les cigarettes de la classe de prix de référence, la part proportionnelle
est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de
consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette
part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue
le taux de base.<br />
Lorsque la classe de prix de référence d'un groupe de produits est inférieure de
plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe, les pourcentages de
94 % et 84 % mentionnés au septième alinéa peuvent être augmentés jusqu'à,
respectivement, 110 % et 100 % au titre de l'année en cours par arrêté du
ministre chargé du budget.<br />
Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant
le taux de base à leur prix de vente au détail.<br />
Le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes ne peut être
inférieur à un minimum de perception fixé par 1 000 unités, majoré de 10 % pour
les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix
de référence.<br />
Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal
applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de
perception fixé par mille unités ou par mille grammes.<br />
Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes ou des tabacs fine
coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et
97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le
montant des minimums de perception prévu à l'article 575 A peut être relevé par
arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %.<br />
Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la
moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa
peut être augmenté jusqu'à 110 % au titre de l'année en cours par arrêté du
ministre chargé du budget.
Lorsque le prix de vente au détail homologué d'un produit est inférieur à 95 %
du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté de
prix, le montant des minima de perception prévu à l'article 575 A peut être
relevé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 25 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-18
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026295866
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-07-01
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###### Article 575 A
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal
est fixé conformément au tableau ci-après :<br />
Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, les taux de
la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au
tableau ci-après :<br />
<table align="center" border="1" width="700">
(En pourcentage)<br />
<table border="1" width="680">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">GROUPE DE PRODUITS</p>
</td>
<td>
<p align="center">TAUX NORMAL</p>
<p align="center">
TAUX<br />
normal
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
TAUX<br />
spécifique
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Cigarettes</p>
<td align="center">
<br />
Cigarettes<br />
</td>
<td>
<p align="center">64,25 %</p>
<td align="center">
<br />
64,25<br />
</td>
<td align="center">
<br />
12,5<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Cigares</p>
<td align="center">
<br />
Cigares et cigarillos<br />
</td>
<td>
<p align="center">27,57 %</p>
<td align="center">
<br />
28<br />
</td>
<td align="center">
<br />
5<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes</p>
<td align="center">
<br />
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes<br />
</td>
<td>
<p align="center">58,57 %</p>
<td align="center">
<br />
60<br />
</td>
<td align="center">
<br />
30<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Autres tabacs à fumer</p>
<td align="center">
<br />
Autres tabacs à fumer<br />
</td>
<td>
<p align="center">52,42 %</p>
<td align="center">
<br />
55<br />
</td>
<td align="center">
<br />
10<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Tabacs à priser</p>
<td align="center">
<br />
Tabacs à priser<br />
</td>
<td>
<p align="center">45,57 %</p>
<td align="center">
<br />
50<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Tabacs à mâcher</p>
<td align="center">
<br />
Tabacs à mâcher<br />
</td>
<td>
<p align="center">32,17 %</p>
<td align="center">
<br />
35<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 183 € pour les
cigarettes.<br />
<br />
Il est fixé à 115 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes,
à 60 € pour les autres tabacs à fumer et à 89 € pour les cigares.
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 195 € pour mille
cigarettes et à 90 € pour mille cigares ou cigarillos.<br />
Il est fixé par kilogramme à 125 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler
les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024189210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/92/LEGIARTI000024189210.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-03-31
Identifiant: LEGIARTI000026798407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/84/LEGIARTI000026798407.xml
---
###### Article 231
1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les
salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou
pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code
rural et de la pêche maritime, au titre IV du livre VII dudit code, et à la
charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales, de
leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général
des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services
départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés
d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités
locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles
et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de
1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de
celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise
de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué
selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale,
sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même
article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient
ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies
personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des services départementaux
de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une
personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales,
du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles et des
établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de
l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de
l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui
paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la
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2. (Abrogé).<br />
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50
% pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 € et à 13,60 % pour la
fraction excédant 15 185 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites
sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.<br />
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à
8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 €, à 13,60 % pour la
fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et à 20 % pour la fraction
excédant 150 000 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont
relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les
montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.<br />
Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les
personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis