diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/README.md index c36fe9d3e..264dac76a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568 - [I : Départements d'outre-mer](i) - [II : Corse](ii) - [II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité](ii_bis) -- [III : Produits pétroliers](iii) - [IV : Exploitants agricoles](iv) - [V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion](v) - [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/README.md deleted file mode 100644 index 022c6cf80..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1989-01-01 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006180006 ---- - -###### III : Produits pétroliers - -- [Article 298](article_298.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/article_298.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/article_298.md deleted file mode 100644 index 93110f283..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iii/article_298.md +++ /dev/null @@ -1,130 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2001-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006309604 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAP -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309604.xml ---- - -###### Article 298 - -1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de -produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code -des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits -pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.
- -2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise -à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des -opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
- -2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits -pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
- -1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux -repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des -douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable -lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque -quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits -indirects, sur proposition du directeur des carburants.
- -En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être -utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. -moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition -intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux -produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et -redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe -sur la valeur ajoutée.
- -La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du -directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur -des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers -accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par -rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
- -2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la -consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;
- -3° (Abrogé)
- -3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent -bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les -conditions prévues aux articles 271 et 273.
- -4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, -importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant -sur :
- -a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article -265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais -effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur -;
- -b les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 -du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à -déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le -preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de -ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de -moteurs ou d'engins à moteur ;
- -c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position -27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du -tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son -montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus -du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location -quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
- -d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article -265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à -déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le -preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
- -e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins -exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location -quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
- -1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont -ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits -pétroliers.
- -1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
- -2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés -pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des -produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées -dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation -douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la -consommation de ces produits.
- -3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à -la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction -ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres -opérations que la mise à la consommation.
- -Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par -l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris -naissance.
- -4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des -dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les -déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à -déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la -mise à la consommation des produits pétroliers.
- -Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à -déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits -indirects.
- -5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou -services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès -de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la -direction générale des impôts.
- -6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de -pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex -27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de -l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et -39.
- -7. (Transféré).