diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/README.md
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@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162568
- [I : Départements d'outre-mer](i)
- [II : Corse](ii)
- [II bis : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité](ii_bis)
-- [III : Produits pétroliers](iii)
- [IV : Exploitants agricoles](iv)
- [V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion](v)
- [VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs](vi)
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1989-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006180006
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-
-###### III : Produits pétroliers
-
-- [Article 298](article_298.md)
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----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-03-31
-Date de fin: 2001-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006309604
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298AAXXXXXAP
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309604.xml
----
-
-###### Article 298
-
-1. 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de
-produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code
-des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits
-pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée.
-
-2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise
-à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des
-opérations de transport autres que les transports par pipe-line.
-
-2. L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits
-pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :
-
-1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
-repris aux numéros 27-11-14, ex 27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des
-douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable
-lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque
-quadrimestre par décision du directeur général des douanes et des droits
-indirects, sur proposition du directeur des carburants.
-
-En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être
-utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F.
-moyen des produits importés, ou faisant l'objet d'une acquisition
-intracommunautaire, majoré du montant des droits de douane applicables aux
-produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et
-redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe
-sur la valeur ajoutée.
-
-La valeur imposable peut être révisée au cours du quadrimestre pa décision du
-directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur
-des hydrocarbures, dans le cas où les prix C.A.F. des produits pétroliers
-accusent une variation en plus ou en moins, égale ou supérieure à 10 p. 100 par
-rapport aux prix ayant servi de base au calcul de cette valeur.
-
-2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la
-consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;
-
-3° (Abrogé)
-
-3. Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent
-bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les
-conditions prévues aux articles 271 et 273.
-
-4. 1° N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
-importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant
-sur :
-
-a les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article
-265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais
-effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur
-;
-
-b les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265
-du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à
-déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le
-preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de
-ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de
-moteurs ou d'engins à moteur ;
-
-c les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position
-27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du
-tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son
-montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus
-du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location
-quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
-
-d les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article
-265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à
-déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le
-preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
-
-e les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins
-exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location
-quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
-
-1° bis Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont
-ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits
-pétroliers.
-
-1° ter à 1° sexies (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
-
-2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés
-pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des
-produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées
-dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation
-douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la
-consommation de ces produits.
-
-3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à
-la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction
-ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres
-opérations que la mise à la consommation.
-
-Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par
-l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris
-naissance.
-
-4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des
-dispositions du 2° du 1 et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les
-déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à
-déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la
-mise à la consommation des produits pétroliers.
-
-Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à
-déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits
-indirects.
-
-5. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou
-services autres que ceux visés au 2° du 4 peut être opérée indifféremment auprès
-de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la
-direction générale des impôts.
-
-6. Les dispositions du 2° du 4 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de
-pétrole et autres hydrocarbures gazeux relevant des positions 27-11-14, ex
-27-11-19, ex 27-11-21, 27-11-29 du tarif des douanes et repris au tableau B de
-l'article 265 du code des douanes sous les indices d'identification 33, 35 et
-39.
-
-7. (Transféré).