Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

A COMPTER DU 18-08-1993,MODIFIE ET COMPLETE LE CGI (LIVRES I ET II) ET SES ANNEXES I,II ET III.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545997
NOR: BUDF9300032D
Ancien identifiant: 1DX9931127
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/59/JORFTEXT000000545997.xml
This commit is contained in:
République française 2017-04-08 00:00:00 +02:00
parent a9e006f1ee
commit 2c3e81b72e

View file

@ -1,24 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000006302261
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302261.xml
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034388048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/80/LEGIARTI000034388048.xml
---
###### Article 38 bis B bis
I.-Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies
E, lorsque les entreprises d'assurances et de capitalisation achètent ou
souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des
titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds
communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur
prix de remboursement, la perte ou le profit correspondant à cette différence
est, pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, réparti sur la
durée restant à courir jusqu'au remboursement. Lorsque plusieurs dates de
remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue.<br />
I. Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238
septies E, lorsque les entreprises d'assurances et de capitalisation, les fonds
de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du
code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle
supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ou les
institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article
L. 942-1 du code de la sécurité sociale achètent ou souscrivent des titres de
créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres
que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les
titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la
perte ou le profit correspondant à cette différence est, pour la détermination
du résultat imposable de l'entreprise, réparti sur la durée restant à courir
jusqu'au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues,
la date la plus éloignée est retenue.<br />
Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu'à la
clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette
@ -32,11 +36,11 @@ A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou
diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le
résultat imposable.<br />
II.-Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l'objet d'une
II. Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l'objet d'une
provision pour dépréciation.<br />
III.-Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.<br />
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.<br />
Les titres acquis au cours d'un exercice antérieur sont réputés, pour le calcul
du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été