Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code de l'énergie, du code du travail, du livre des procédures fiscales du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation, du code des juridictions financières, du code du commerce. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 131, 81, 101, 111 . Modification de la  loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : abrogation de l'article 34. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 12-2. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 158. Modification de la  loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification de l'article 33-4. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : création après l'article 64-1 de l'article 64-1-1, de l'article 28. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes : modification de l'article 31. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 60. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 41. Abrogation de l'article 69 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000024413775
NOR: BCRX1110529L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/41/37/JORFTEXT000024413775.xml
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,20 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025516217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/62/LEGIARTI000025516217.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028448795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/87/LEGIARTI000028448795.xml
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###### Article 230 H
I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.<br />
I.-Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.<br />
Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés
et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de
l'article 224 et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories
suivantes, est inférieur à un seuil :<br />
l'article 1599 ter A et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des
catégories suivantes, est inférieur à un seuil :<br />
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;<br />
@ -47,8 +47,8 @@ entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport
l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues
par l'accord au titre de l'année considérée.<br />
II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour
l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A
II.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette
de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et 1599 ter C
du présent code.<br />
Elle est calculée aux taux suivants :<br />
@ -76,21 +76,26 @@ seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulair
d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et
la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.<br />
IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas
admises en exonération de la contribution mentionnée au I.<br />
IV. ― Les dépenses visées aux articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G ne
sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I.<br />
Les articles 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies
sont applicables à cette contribution. Pour les établissements mentionnés à
l'article 230 B, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de leur montant.<br />
Les articles 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et les I et III de l'article
1678 quinquies sont applicables à cette contribution. Pour les établissements
mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont réduits à 52 % de
leur montant.<br />
V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes
collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du
travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.A
travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. A
défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le
montant de la contribution est versé au comptable public compétent selon les
modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, majoré de l'insuffisance
constatée.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent au comptable public
compétent les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30
avril de la même année. ¶
Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux
centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les
modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du
travail.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en
application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année.