Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

Texte partiellement abrogé : articles 29 et 67 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705202
Ancien identifiant: 1LX980502
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République française 1980-07-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310339
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Date de début: 1980-07-05
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006310341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0774AAXXXXXAC
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###### Article 774
1. Lorsque le donateur, au moment de la libéralité, ou le défunt, au moment du
décès, a au moins trois enfants, vivants ou représentés, il est effectué un
abattement de 1 million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou
représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se
divise d'après les règles de la dévolution légale.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité
des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du
29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont
suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits,
même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve
en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier
créancier de la succession est toutefois tenu de fournir :<br />
Pour la détermination du nombre des enfants du donateur ou du défunt, il est
tenu compte des enfants visés-à larticle 778 sous les conditions prévues par ce
texte, mais toutefois sans quaucun abattement puisse être effectué de leur
chef.<br />
1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre
des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant
le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;<br />
2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production
dun certificat de vie, dispensé de timbre et denregistrement, pour chacun des
enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.<br />
Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à lacte constatant
la mutation auquel il doit rester annexé.<br />
3. Lorsque, sous lempire de la loi du 14 mars 1942, des donataires ont
bénéficié dabattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus,
lexcédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent
prétendre les autres enfants du donateur à loccasion de transmissions
ultérieures.
2° (abrogé)