Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole
Texte partiellement abrogé : articles 29 et 67 (décret n° 96-205 du 15 mars 1996). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000705202 Ancien identifiant: 1LX980502 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/52/JORFTEXT000000705202.xml
This commit is contained in:
parent
32242233ca
commit
2b0f55fd05
1 changed files with 16 additions and 26 deletions
|
@ -1,35 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1979-07-01
|
||||
Date de fin: 1982-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310339
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0774AAXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310339.xml
|
||||
Date de début: 1980-07-05
|
||||
Date de fin: 1993-08-18
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006310341
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0774AAXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310341.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 774
|
||||
|
||||
1. Lorsque le donateur, au moment de la libéralité, ou le défunt, au moment du
|
||||
décès, a au moins trois enfants, vivants ou représentés, il est effectué un
|
||||
abattement de 1 million de francs sur la part de chacun des enfants vivants ou
|
||||
représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se
|
||||
divise d'après les règles de la dévolution légale.<br />
|
||||
Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité
|
||||
des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du
|
||||
29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont
|
||||
suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits,
|
||||
même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve
|
||||
en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier
|
||||
créancier de la succession est toutefois tenu de fournir :<br />
|
||||
|
||||
Pour la détermination du nombre des enfants du donateur ou du défunt, il est
|
||||
tenu compte des enfants visés-à l’article 778 sous les conditions prévues par ce
|
||||
texte, mais toutefois sans qu’aucun abattement puisse être effectué de leur
|
||||
chef.<br />
|
||||
1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre
|
||||
des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant
|
||||
le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;<br />
|
||||
|
||||
2. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la production
|
||||
d’un certificat de vie, dispensé de timbre et d’enregistrement, pour chacun des
|
||||
enfants vivants du donateur et des représentants de ceux prédécédés.<br />
|
||||
|
||||
Ce certificat ne peut pas être antérieur de plus d'un mois à l’acte constatant
|
||||
la mutation auquel il doit rester annexé.<br />
|
||||
|
||||
3. Lorsque, sous l’empire de la loi du 14 mars 1942, des donataires ont
|
||||
bénéficié d’abattements supérieurs à ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus,
|
||||
l’excédent est déduit, le cas échéant, des abattements auxquels peuvent
|
||||
prétendre les autres enfants du donateur à l’occasion de transmissions
|
||||
ultérieures.
|
||||
2° (abrogé)
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue